Texte 2005003274
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, la recette non fiscale réalisée au budgets des Voies et Moyens pour les années budgétaires 2004 et 2005, titre I, chapitre 18, § 1er, article 37.04 - " Produit de la déclaration libératoire unique. (Recettes affectées au programme 51-45-3) " est affectée au Fonds de vieillissement par versement au fonds budgétaire " Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ".
Art. 2.Conformément aux dispositions de article 27 de la même loi, la recette non fiscale réalisée au budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2004, titre II, chapitre 18, § 1er, article 57.02 - " Recette provenant de la vente de Credibe. (Recettes affectées au programme 51-45-3) " est affectée pour un montant de 19.754.399,06 euros au Fonds de vieillissement par versement au fonds budgétaire " Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 26 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE.