Texte 2005003219
Article 1er.Les articles 180 et 181 de l'AR/CIR 92 sont remplacés par la disposition suivante :
" Art. 180. § 1er. La société anonyme de droit belge Moore Response Marketing, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 23 janvier 1970, est habilitée à obtenir communication des informations visées à l'article 314, § 4, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Cette communication n'équivaut pas à un droit d'accès au Registre national des personnes physiques.
Art. 181. § 1er. La société anonyme Moore Response Marketing utilise les données mentionnées à l'article 180, § 1er, exclusivement dans ses ateliers à Erembodegem pour mentionner l'adresse des destinataires sur les formules de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques et compte tenu des dispositions de l'article 314, § 4, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. La société anonyme Moore Response Marketing prend les mesures nécessaires en vue de l'observation des dispositions du § 1er sous peine d'application des dispositions de l'article 314, § 5, du même Code. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 24 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.