Texte 2005003217
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 6, § 4, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Le délai fixé à l'alinéa précédent pour le paiement de la contribution due suite à la déclaration est prolongé de vingt-cinq jours pour toutes les déclarations introduites à partir du 1er décembre 2004."
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er décembre 2004.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 26 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au Ministre des Finances,
H. JAMAR
Scellé du sceau de l'Etat :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.