Texte 2005003207
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Crescendo ".
Le " Crescendo " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 1,50 euro.
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 243.041, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Montant Montant total 1 chance
des lots des lots de gain sur
- - - -
1 30.000 EUR 30.000 EUR 1.000.000
40 200 EUR 8.000 EUR 25.000
500 15 EUR 7.500 EUR 2.000
2.500 10 EUR 25.000 EUR 400
40.000 5 EUR 200.000 EUR 25
200.000 3 EUR 600.000 EUR 5
------- ----------- ----
TOTAAL 243.041 TOTAAL 870.500 EUR TOTAAL 4,11
Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes et respectivement appelées zone " Chiffres " et zone " Gain-Winst-Gewinn ".
La zone de jeu " Chiffres " comprend quatre espaces circulaires qui, distinctement délimités et recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur, sont disposés en ligne oblique. En partant du bas vers le haut, ces quatre espaces sont respectivement appelés " Espace A ", " Espace B ", " Espace C " et " Espace D ".
La zone de jeu " Gain-Winst-Gewinn " comprend un seul espace circulaire recouvert d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, porte la mention " GAIN-WINST-GEWINN ".
§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les quatre espaces visés au § 1er, alinéa 2, apparaît dans chacun de ceux-ci, imprimé en chiffres arabes, un chiffre qui, pouvant varier d'un espace à l'autre, est sélectionné parmi la série de chiffres allant de 0 à 9.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace visé au § 1er, alinéa 3, apparaît l'impression d'un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes, figure parmi ceux visés à l'article 3.
§ 3. Les chiffres mentionnés dans les quatre espaces visés au § 2, alinéa 1er, déterminent si un billet est gagnant ou non. En l'occurrence, ces quatre chiffres forment un ensemble qui n'est attributif d'un lot que lorsque ses chiffres constitutifs réunissent les trois conditions visées à l'alinéa 2.
Est gagnant le billet dont le chiffre imprimé dans :
1°l'espace B est supérieur au chiffre imprimé dans l'espace A;
2°l'espace C est supérieur au chiffre imprimé dans l'espace B;
3°l'espace D est supérieur au chiffre imprimé dans l'espace C.
Le billet visé à l'alinéa 2 donne droit au lot dont le montant, libellé en chiffres arabes, est mentionné dans l'espace visé au § 2, alinéa 2.
Le billet ne réunissant pas les trois conditions visées à l'alinéa 2 est toujours non gagnant.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°deux codes à barres visibles.
Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés). <AR 2006-07-17/36, art. 22, 002; En vigueur : 22-08-2006>
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 30.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale co
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;
3°le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4°le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;
5°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :
1°explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2°publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.