Texte 2005003123

2 MARS 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-3-2005
Numéro
2005003123
Page
9476
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-02/31
Entrée en vigueur / Effet
08-03-2005
Texte modifié
1998003395
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Un article 12bis s'énonçant comme suite est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises :

" Art. 12bis. § 1er. Si la déclaration générale dont question à l'annexe Ire, partie A, chiffre 1 de la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communautés n'est pas déposée conformément à l'article 12, la déclaration générale doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXIV au présent arrêté.

Les formulaires visés au 1er alinéa sont utilisés et complétés conformément à la notice dont le texte figure en annexe XV du présent arrêté. "

§ 2. Afin de permettre le transport des marchandises se trouvant à bord des navires sous le régime du transit communautaire entre le port d'entrée et le lieu de déchargement en Belgique, la douane doit apposer le texte ci-après au verso de la déclaration générale, le signer et l'authentifier avec le cachet du bureau.

Au départ dans le port d'entrée :

" Le navire est parti aujourd'hui vers ............ "

A l'arrivée au lieu de déchargement :

" Le navire est arrivé aujourd'hui à ............... et inscrit dans le registre 125A du lieu de déchargement sous le numéro ........................, le triplicata a été renvoyé au bureau d'entrée. "

Art. 2.Un article 14bis s'énonçant comme suite est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises :

" Art. 14bis. Si la déclaration des provisions de bord dont question à l'annexe Ire, partie A, chiffre 2 de la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté n'est pas déposée conformément à l'article 14, la déclaration des provisions de bord doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXV au présent arrêté. "

Art. 3.Un article 15ter s'énonçant comme suite est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises :

" Art. 15ter. Si la déclaration des effets de l'équipage dont question à l'annexe Ire, partie A, chiffre 3 de la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté n'est pas déposée conformément à l'article 15, la déclaration des effets de l'équipage doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXVI au présent arrêté. "

Art. 4.L'article 18, § 1er de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. § 1er. Le papier à utiliser pour l'impression des formulaires visés aux articles 10, 12, 12bis, 14, 14bis, 15, 15ter et 17, § 1er, est un papier de couleur blanche, collé pour écriture et pesant au moins 40 grammes au mètre carré.

Il est suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance est telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.

L'impression est de couleur noire. "

Art. 5.Les annexes ci-après sont ajoutées à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises :

- l'annexe XXIV jointe en annexe A du présent arrêté;

- l'annexe XXV jointe en annexe B du présent arrêté;

- l'annexe XXVI jointe en annexe C du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 2005.

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.Annexe A. - Annexe XXIV. Déclaration générale de l'OMI.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2005, p. 9479).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Art. N2.Annexe B. - Annexe XXV. Déclaration des provisions de bord.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2005, p. 9480).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Art. N3.Annexe B. - Annexe XXV. Déclaration des provisions de bord.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2005, p. 9481).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Art. N4.Annexe C. - Annexe XXVI. Déclaration des effets de l'équipage.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2005, p. 9482).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Art. N5.Annexe C. - Annexe XXVI. Déclaration des effets de l'équipage.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2005, p. 9483).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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