Texte 2005003092
Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à l'article 419, e)i) et f)i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de la diminution de prix maximum visée à l'article 420, § 3, b) de la même loi-programme, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros, en demi-gros, et des autres commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue.
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :
1°négociants en gros, en demi-gros et autres commerçants : ceux qui livrent des produits énergétiques visés au § 1er à un revendeur, ou à un utilisateur final;
2°dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;
3°station-service : toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixe dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur. Sont exclues de cette définition, les installations qui servent à l'approvisionnement exclusif des véhicules à moteur utilisés par le seul exploitant de celles-ci.
Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par celui qui détient les produits énergétiques soumis à ce droit au jour de l'augmentation de l'accise.
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire.
§ 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial.
Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit.
Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.L'arrêté royal du 12 août 2003 portant exécution du Chapitre VI du Titre II de la loi-programme du 5 août 2003 est abrogé.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.