Texte 2005003087
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, l'intitulé de la section XIII est remplacé comme suit :
" Section XIII. - Cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b (Code des impôts sur les revenus 1992, article 59, § 1er, 4° et § 5) ".
Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1995, 20 juillet 2000 et 23 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La déduction à titre de frais professionnels des cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 est subordonnée aux conditions suivantes :
1°lesdites cotisations et primes patronales doivent être versées à une entreprise d'assurance ou une institution de prévoyance, ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration ou à un établissement dont dispose en Belgique une telle entreprise ou une telle institution ayant son siège social ou son principal établissement à l'étranger;
2°lesdites cotisations et primes doivent être payées en exécution :
- soit d'un règlement d'assurance de groupe répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces règlements;
- soit d'un contrat d'assurance relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- soit du règlement d'un fonds de pension institué au profit du personnel de l'entreprise et enregistré à l'Office de Contrôle des Assurances ou agréé par arrêté royal;
- soit d'un engagement de pension complémentaire qui répond aux conditions prévues par la loi du 28 avril 2003 relatif aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages extra-légaux en matière de sécurité sociale;
- soit d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
3°les cotisations et primes personnelles visées à l'article 1451, 1°, du même Code que l'employeur a retenues sur les rémunérations du travailleur doivent être indiquées annuellement aux fiches individuelles des rémunérations visées à l'article 92, alinéa 1er, sous une rubrique distincte avec la dénomination et l'adresse de l'entreprise ou de l'institution à laquelle elles sont versées;
4°le règlement d'assurance de groupe, le contrat d'assurance, le règlement de pension, l'engagement de pension complémentaire ou l'engagement de solidarité doivent stipuler que des avances sur prestations, des mises en gage des droits à la pension pour la garantie d'un emprunt et des attributions de la valeur de rachat affectée à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne peuvent être consenties que pour permettre au travailleur d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables, et pour autant que les avances et prêts soient remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine du travailleur;
5°le taux de réversibilité des prestations prévu par les règlements d'assurance de groupe, les contrats d'assurance, les règlements de pension, les engagements de pension complémentaire et les engagements de solidarité au profit du conjoint survivant, ne peut pas dépasser 80 p.c. ";
2°le § 2, dont l'alinéa 2 actuel, tableau inclus, formera le nouveau § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La déduction à titre de frais professionnels des cotisations et primes patronales visées au § 1er n'est admise que pendant la durée normale d'activité professionnelle de chaque travailleur et dans la mesure où, par travailleur, lesdites cotisations et primes, majorées des cotisations et primes personnelles visées à l'article 1451, 1°, du même Code :
1°ne dépassent pas, par année, les montants dus en vertu du règlement d'assurance de groupe, du contrat d'assurance, du règlement de pension, de l'engagement de pension complémentaire ou de l'engagement de solidarité et qui, en ce qui concerne les engagements collectifs, sont accessibles de manière identique et non discriminatoire à tout le personnel de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de ce personnel;
2°donnent droit à des prestations, participations bénéficiaires comprises, dont le montant, en rente annuelle viagère ou converti en rente annuelle viagère, majoré de la pension légale, n'excède pas 80 p.c. de la rémunération brute annuelle normale du travailleur pendant l'année concernée, multipliée par une fraction qui a pour numérateur le nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle réellement accomplies et restant à accomplir dans l'entreprise et pour dénominateur le nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle. ";
3°au nouveau § 3 sont apportées les modifications suivantes :
A. l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique :
" Pour les travailleurs qui effectuent au sein de l'entreprise une carrière incomplète, il peut être tenu compte au numérateur de la fraction visée au § 2, 2°, d'une durée d'activité professionnelle supérieure à celle qu'ils presteront dans cette entreprise, à condition que les prestations visées au § 2, 2°, se rapportent à 10 ans maximum d'une activité professionnelle antérieure réellement prestée ou à 5 ans maximum d'activité professionnelle restant encore à prester jusqu'à l'âge normal de la retraite et que le nombre total des années ainsi pris en considération ne dépasse pas le nombre d'années de la durée normale de leur activité professionnelle. En pareil cas, les règlements, contrats, engagements de pension complémentaire et engagements de solidarité visés au § 1er, 2°, doivent en outre mentionner de manière explicite les conditions auxquelles de telles cotisations et primes sont accordées. ";
B. dans le nouvel alinéa 2, les mots "ou de l'indexation de la rente. " sont remplacés par les mots "ou de l'indexation des rentes différées dans la limite de 2 p.c. par an à compter de leur prise de cours. " ;
C. il est complété par l'alinéa suivant :
" Les prestations qui correspondent aux années de service déjà prestées, comme fixées au § 2, 2°, peuvent être financées sous la forme d'une ou plusieurs cotisations ou primes. Les prestations qui se rapportent à 5 ans maximum d'activité professionnelle restant encore à prester jusqu'à l'âge normal de la retraite peuvent également être financées sous la forme d'une ou plusieurs cotisations ou primes. ";
4°le § 3, qui devient le nouveau § 4, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. La limite fixée au § 2, 2°, n'est pas applicable aux cotisations ou primes versées pour concéder un accroissement des rentes en cours, sans que cet accroissement n'excède celui qui est obtenu en indexant ces rentes conformément aux règles applicables en matière d'indexation des pensions du secteur public. ";
5°l'article est complété par les §§ 5 et 6 rédigés comme suit :
" § 5. Sur la base des éléments communiqués par le contribuable, les entreprises d'assurance ou les institutions de prévoyance délivrent une attestation à l'occasion de la souscription et de chaque modification de contrats visés au § 1er, 2°, de laquelle il ressort que les prestations légales et extra-légales, en cas de mise à la retraite, exprimées en rentes annuelles et calculées en fonction d'une durée normale d'activité professionnelle, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale conformément à l'article 59 du même Code.
En outre, les entreprises et institutions visées à l'alinéa 1er délivrent également une attestation lorsque la limite de 80 p.c. visée ci-avant est dépassée.
Le modèle de l'attestation visée aux alinéas 1er et 2 est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 6. L'employeur remet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pendant laquelle les contrats, règlements ou engagements visés au § 2, 1°, entrent en vigueur, une fiche d'information dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué. Cette fiche d'information contient toutes les données relatives aux régimes de pension complémentaire visées au § 1er, 2°, qui donnent lieu à une déduction fiscale ou une réduction d'impôt au sens des articles 52, 3°, b, 59, 60, 1451, 1° et 1453 du même Code. ".
Art. 3.Dans le chapitre Ier du même arrêté, l'intitulé de la section XXVbis est remplacé comme suit :
" Section XXVbis. - Cotisations et primes personnelles payées par l'employeur ou par l'entreprise (Code des impôts sur les revenus 1992, article 1453, alinéa 4) "
Art. 4.Dans l'article 631 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, les mots "Les cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré" sont remplacés par les mots " Les cotisations et primes personnelles payées par l'employeur ou par l'entreprise".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées aux articles 59 et 1453 du Code des impôts sur les revenus 1992 par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages extra-légaux en matière de sécurité sociale.
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.