Texte 2005003062

22 JUILLET 2004. - Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-3-2005
Numéro
2005003062
Page
9704
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-07-22/40
Entrée en vigueur / Effet
09-03-2005
Texte modifié
200500306319900037372002003392
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés ainsi que la transposition partielle de la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en ce qui concerne les placements des OPCVM.

L'article 220, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, est complété comme suit :

" 9° le fait d'exercer des activités de société de gestion d'organismes de placement collectif sans être agréé conformément aux dispositions de la Partie III de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "

Art. 3.A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " des articles 90, 91, 96, 131, alinéa 3, 132, alinéa 2, 135, 136, alinéa 3, et 202 de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont insérés entre les mots " de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, " et les mots " ainsi qu'en application de toute autre disposition ".

Art. 4.L'article 121, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2003, est complété comme suit :

" 5° contre toute décision susceptible de recours prise en application des articles 60, 61, alinéa 2, 131, alinéa 3, 135 et 136, alinéa 3, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "

Art. 5.L'article 122 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est complété comme suit :

" 20° au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la CBFA en vertu de l'article 30 de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ou lorsque la CBFA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la CBFA en vertu de l'article 130 ou de l'article 134, alinéa 2, de la loi du... précitée;

21°à l'organisme de placement collectif, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la CBFA en vertu des articles 33, 35, alinéa 1er, 43, § 3, alinéa 1er, 45, alinéa 2 ou 49, alinéa 3, de la loi du... précitée, ou lorsque la CBFA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée;

22°à l'organisme de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de l'article 132 et de l'article 134, alinéa 3, de la loi du... précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la CBFA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;

23°au demandeur, contre les décisions prises par la CBFA en matière d'agrément en vertu des articles 143 et 144 de la loi du... précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBFA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 143 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

24°à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 175 de la loi du... précitée;

25°à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, de la loi du... précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la CBFA prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 197 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, lorsque la CBFA a notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours. "

Art. 6.L'article 27, § 2, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement est complété par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du tribunal de commerce ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert. "

Art. 7.L'article 92 de la même loi est complété par un § 7 rédigé comme suit :

" § 7. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux §§ 2 et 3.

L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'organisme de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui. "

Art. 8.A l'article 159 de la même loi, il est inséré, à la place du § 5, qui devient le § 6, un nouveau § 5 rédigé comme suit :

" § 5. En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la CBFA prévue au § 3 ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures prévues à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 2 mars 1989 précitée et à l'article 516, § 1er, 1° et 2°, du Code des sociétés. Il peut, de même, prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.

La procédure est engagée par citation émanant de la CBFA. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. "

Art. 9.L'article 159, § 6, de la même loi devient l'article 159, § 7.

Art. 10.L'article 159, § 7, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis. "

Art. 11.L'article 160 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la CBFA conformément à l'alinéa 4, l'article 159, § 5, est d'application. "

Art. 12.L'article 197 de la même loi est complété par un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au §§ 2 et 3.

L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion d'organismes de placement collectif. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui. "

Art. 13.(nouveau)L'article 574 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 24 mars 2003, est complété par un 13°, rédigé comme suit :

" 13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "

Art. 14.(nouveau) L'article 589 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2003, est complété par un 14°, rédigé comme suit :

" 14° aux articles 27, § 2, 159, § 5, et 160, dernier alinéa, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2004

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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