Texte 2005003046

3 MARS 2005. - [Arrêté royal du 3 mars 2005 [fixant les] dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances]. <Intitulé remplacé par AR 2014-01-20/14, art. 100, 010; En vigueur : 01-05-2014> <Intitulé modifié par AR 2014-05-12/03, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2005 et mise à jour au 19-09-2018)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-3-2005
Numéro
2005003046
Page
9433
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-03/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-200201-10-200201-09-200401-12-2004
Texte modifié
19970033661993003187
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 Des anciennes échelles de traitement spécifiques qui sont d'application au Service public fédéral Finances.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Article 1er.[1§ 1er. Sans préjudice des annexes III et IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les anciennes échelles de traitement spécifiques suivantes sont d'application :

échelle de traitement 28L

22.393,07 - 32.067,71

3/1 x 252,18

2/2 x 390,04

2/2 x 672,31

10/2 x 679,34

(Cl. 23a. - N.B. - G.A.)

échelle de traitement 26G

16.456,84 - 24.859,06

3/1 x 252,18

1/2 x 292,59

1/2 x 390,04

2/2 x 672,31

9/2 x 624,27

(Cl. 23a. - N.B. - G.A.)

échelle de traitement 30H

14.363,34 - 19.576,98

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 349,05

(Cl. 18a. - N.D. - G.A.)

échelle de traitement 30C

12.901,13 - 16.887,63

3/1 x 140,09

5/2 x 194,67

8/2 x 324,11

(Cl. 18a. - N.D. - G.A.) .

§ 2. Pour l'application de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'on entend par anciennes échelles de traitement spécifiques :

-les échelles de traitement mentionnées aux annexes III et IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 susmentionné;

- les échelles de traitement mentionnées au paragraphe 1er.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 2.<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 96, 009; En vigueur : 01-01-2014>

[Note: article à nouveau modifié par <AR 2014-01-20/14, art. 101, 010; En vigueur : 01-05-2014>]

Art. 3.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 96, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 4.<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 96, 009; En vigueur : 01-01-2014>

[Note: article à nouveau modifié par <AR 2014-01-20/14, art. 102, 010; En vigueur : 01-05-2014>]

Chapitre 2.- (De certaines échelles de traitement et de leurs conditions d'octroi) <AR 2007-04-27/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-11-2016>

Chapitre 3.[1 - Dérogations à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Section 1ère.

<Abrogé par AR 2014-05-12/03, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 6.[1 Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

l'arrêté royal du 25 octobre 2013 : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

["2 1\176 /1 l'arr\234t\233 royal du 19 juillet 2013 : l'arr\234t\233 royal du 19 juillet 2013 portant nomination dans la carri\232re commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise \224 l'annexe de l'arr\234t\233 royal du 20 d\233cembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A ;"°

complément : un complément visé à l'article 26;

complément de traitement : le complément de traitement visé à l'article 27;

supplément : le supplément visé à l'article 32;

rémunération : le traitement annuel tel que visé à l'article 60 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 augmenté du complément et/ou complément de traitement et/ou supplément;

ancienne échelle de traitement : une échelle de traitement visée à l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2018-09-06/08, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7.[1 Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, l'agent titulaire d'un complément et/ou d'un complément de traitement et/ou d'un supplément et qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure n'obtient jamais une rémunération inférieure à celle dont il aurait bénéficié dans son ancien grade ou dans son ancienne classe.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 8.[1 Par dérogation à l'article 27, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 :

le collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle de traitement NDA3 est rémunéré dans l'échelle de traitement NDA4 lors de sa nomination dans le grade de collaborateur financier, si cette nomination dépend de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle qui donne accès à ce grade;

le collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle de traitement NDA4 est rémunéré dans l'échelle de traitement NDA5 lors de sa nomination dans le grade de collaborateur financier, si cette nomination dépend de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle qui donne accès à ce grade.

Le collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle de traitement NDA2 ou NDA3 qui est nommé dans le grade de collaborateur financier sur base d'une épreuve de qualification professionnelle emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9.[1 § 1er. L'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement DA1, DA2, DA3 ou DA4 qui, sur base de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle, a été nommé ou est nommé collaborateur financier par voie de changement de grade à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, en application de l'article 59 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 1.000 euros, est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, dans le premier échelon de cette première échelle de traitement attachée à son grade qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon de l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article 59 ne lui assure une augmentation d'au moins 1.000 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de son grade et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 1.000 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à son grade lui est attribué.

§ 2. L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui n'a pas encore obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées sur base de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis le 1er janvier 2014 est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui a déjà obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées depuis sa dernière bonification d'échelle. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis sa dernière bonification d'échelle est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de son grade, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.

§ 4. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu au niveau supérieur, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9bis.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 10.[1 § 1er. L'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement CA1, CA2 ou CA3 qui, sur base de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'assistant financier, a été nommé ou est nommé assistant financier par voie de changement de grade à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, en application de l'article 59 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 851 euros est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, dans le premier échelon de cette première échelle de traitement attachée à son grade qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon dans l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article 59 ne permet d'assurer une augmentation du traitement annuel d'au moins 851 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de son grade et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 851 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à son grade lui est attribué.

§ 2. L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui n'a pas encore obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées sur base de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis le 1er janvier 2014 est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui a déjà obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées depuis sa dernière bonification d'échelle. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis sa dernière bonification d'échelle est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de son grade, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.

§ 4. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu au niveau supérieur, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11.[1 Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, lorsqu'un agent, rémunéré dans une échelle de traitement mentionnée dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, est nommé dans le grade d'expert fiscal par accession au niveau supérieur sur base d'une sélection comparative d'accession à ce grade, il est rémunéré dans l'échelle de traitement reprise en regard dans la colonne 2 :

kolom 1/colonne 1 kolom 2/colonne 2
C3/NCF3 B3
C4/NCF4 B3
C5/NCF5 B4

]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Section 2.

<Abrogé par AR 2014-05-12/03, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 12.[1 Par dérogation à l'article 56 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, l'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement CA1, CF1, CA2, CF2, CA3, CF3 ou 22B et qui a été nommé ou est nommé dans le grade d'expert fiscal par accession au niveau supérieur à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est rémunéré dans la première échelle de traitement de ce grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire dans ce grade, une augmentation de son traitement annuel d'au moins 1.500 euros.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 13.[1 Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, l'article 26 de ce même arrêté est d'application au changement de grade vers le grade d'expert fiscal pour autant que ce changement de grade dépende de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession à ce grade.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Section 3.

<Abrogé par AR 2014-05-12/03, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 14.[1 § 1er. L'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement BF1, BF2 ou BF3 qui, sur base de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession, a été nommé ou est nommé expert fiscal par voie de changement de grade à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, en application de l'article 59 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 2.000 euros est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, dans le premier échelon de cette première échelle de traitement attachée à son grade qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon dans l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article 59 ne permet d'assurer une augmentation du traitement annuel d'au moins 2.000 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de son grade et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 2.000 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à son grade lui est attribué.

§ 2. L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui n'a pas encore obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées sur base de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis le 1er janvier 2014 est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui a déjà obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées depuis sa dernière bonification d'échelle. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis sa dernière bonification d'échelle est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.

§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de son grade, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.

§ 4. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu au niveau supérieur, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 15.[1 L'agent qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a été ou est promu par accession au niveau supérieur dans la classe A2, sur base d'une sélection comparative d'accession visée à l'article 28 du règlement organique et qui, en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 3.000 euros est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, dans le premier échelon de l'échelle de traitement attachée à sa classe qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon dans l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article ne permet d'assurer une augmentation du traitement annuel d'au moins 3.000 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de sa classe et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 3.000 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à sa classe lui est attribué.

§ 2. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de sa classe, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.

§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu à la classe supérieure, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 16, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Section 4.

<Abrogé par AR 2014-05-12/03, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 16.[1 § 1er. L'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement BF2, BF3 ou BF4 qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a été promu ou est promu par accession au niveau supérieur à la classe A2, sur base de la réussite d'une sélection comparative d'accession visée à l'article 28 du règlement organique et qui, sur base de l'article 57 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 3.000 euros, est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté dans le premier échelon de l'échelle de traitement attachée à sa classe qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon dans l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article ne permet d'assurer une augmentation du traitement annuel d'au moins 3.000 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de sa classe et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.

Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 3.000 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à sa classe lui est attribué.

§ 2. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de sa classe, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.

§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu à la classe supérieure, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire.]1

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(1AR 2014-05-12/03, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 17.[1 Par dérogation à l'article 50, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, le montant de la première bonification est celui fixé dans le tableau I de l'annexe V de ce même arrêté, pour les agents qui, en tant qu'anciens titulaires de l'échelle de traitement A23, sont rémunérés d'office, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013, dans l'échelle de traitement A32 et n'étaient pas titulaires d'une prime de développement des compétences au 1er janvier 2014.]1

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(1AR 2018-09-06/08, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2017)

Section 5.

<Abrogé par AR 2014-05-12/03, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Section 6.

<Abrogé par AR 2014-05-12/03, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 20.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 21.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 21bis.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Section 7.

<Abrogé par AR 2014-05-12/03, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Section 7bis.

<Abrogé par AR 2014-05-12/03, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 22bis.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 22ter.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Section 8.

<Abrogé par AR 2014-05-12/03, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 23.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4.- Fixation de certains services.

Art. 24.[1 Par dérogation à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'ancienneté pécuniaire n'est pas réduite d'un tiers en cas promotion au niveau A lorsque les services ont été prestés dans le grade d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) et d'expert financier et ICT (grade supprimé).]1

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(1AR 2013-10-25/05, art. 99, 009; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 25.Sans préjudice de la condition d'âge établie [1 par l'article 11, § 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale]1 , forme des services admissibles pour l'agent d'une administration fiscale ou financière du Ministère des Finances, la période pendant laquelle il a été en fonction dans ce département comme commis-agréé, commis particulier, collaborateur particulier, porteur de contraintes ou stagiaire. [1 ...]1

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(1AR 2013-10-25/05, art. 100, 009; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 5.- Compléments de traitement et allocation.

Section 1ère.- Compléments de traitement.

Art. 26.<AR 2007-04-27/54, art. 9, 002; En vigueur : 01-12-2004> Au traitement des titulaires des titres et grades repris à la colonne 1 du tableau ci-après est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel figure à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1 :

12
Directeur général, grade supprime1452,17 EUR
Auditeur général, chef de service1452,17 EUR
Conseiller général des finances, titulaire au1452,17 EUR
30 novembre 2004 du grade de conseiller général des
finances
Conseiller général de la trésorerie, titulaire au1 452,17 EUR
30 novembre 2004 du grade de conseiller général de la
trésorerie
Auditeur général des finances2 503,73 EUR
Directeur régional d'administration fiscale1 577,35 EUR
Président d'un comité d'acquisition1 577,35 EUR
Directeur, auparavant rémunéré dans l'[1 ancienne échelle de traitement spécifique 13S2]11 577,35 EUR
Directeur, non vise sous le 8°4 005,97 EUR
10°Directeur d'administration fiscale4 005,97 EUR
11°Premier attache des finances4 005,97 EUR
12°Commissaire des monnaies issu de la carrière des2 503,73 EUR
attaches des finances ou lauréat de l'épreuve de
qualification professionnelle donnant accès aux
emplois auxquels est attache le titre de premier
attache des finances
13°Inspecteur principal d'administration fiscale-chef4 005,97 EUR
de service
14°Inspecteur principal d'administration fiscale4 005,97 EUR
15°Inspecteur d'administration fiscale2 503,73 EUR
a. a partir du premier jour du mois qui suit la date
du procès-verbal de l'épreuve de qualification
professionnelle donnant accès aux emplois auxquels
est attache le titre d'inspecteur principal
d'administration fiscale ou de premier attache
des finances
b. a partir de la date de nomination dans un emploi
auquel est attache le titre d'inspecteur
d'administration fiscale : pour les lauréats
d'une sélection comparative d'accession a
la classe A2, donnant accès aux emplois auxquels
est attache le titre d'inspecteur principal
d'administration fiscale
16°Attache des finances2 503,73 EUR
a. a partir du premier jour du mois qui suit la date du
procès-verbal de l'épreuve de qualification
professionnelle donnant accès aux emplois auxquels
est attache le titre de premier attache des
finances ou d'inspecteur principal
d'administration fiscale.
b. a partir de la date de nomination dans un emploi
auquel est attache le titre d'attache des
finances : pour les lauréats d'une sélection
comparative d'accession a la classe A2, donnant
accès aux emplois auxquels est attache le titre de
premier attache des finances ou d'inspecteur
principal d'administration fiscale
17°Attache, auparavant titulaire du grade raye de2 503,73 EUR
conseiller adjoint, a partir du premier jour du
mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve
de qualification professionnelle donnant accès aux
emplois auxquels est attache le titre de premier
attache des finances
18°a. Inspecteur d'administration fiscale comptant1 452,17 EUR
quatre ans d'ancienneté de classe et qui au
plus tard au 27 juillet 2005, en tant qu'agent
statutaire était porteur de ce titre
b. pour l'application du a. l'ancienneté de classe
comprend l'ancienneté de grade acquise dans le
grade raye et l'ancienneté de classe attachée aux
services réellement prestes depuis la nomination
d'office dans le niveau A
19°a. Vérificateur principal, grade supprime2 403,58 EUR
b. géomètre-expert des finances, grade supprime
c. par mesure transitoire, l'expert fiscal ou
l'expert financier et administratif
(grade supprime)rémunéré dans l'échelle de
traitement 28C ou 28S2 uniquement en vue de
l'intégration sur rémunération dans l'[1 ancienne échelle de traitement BF3]1.
[2 19° bisa. par mesure transitoire expert fiscal, anciennement titulaire du grade de chef de bureau, rémunéré dans l'échelle de traitement 28 L, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques2.403,58 EUR
b. par mesure transitoire expert fiscal, anciennement titulaire du grade de réviseur principal, rémunéré dans l'échelle de traitement 28 C, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques, uniquement en vue de l'intégration sur rémunération dans l'échelle de traitement BF3]2
20°a. vérificateur, grade supprime, comptant deux ans1 326,98 EUR
d'ancienneté de grade ou qui était auparavant
revêtu d'un des grades rayes : assistant
administratif, chef de section des finances,
chef opérateur-mécanographe des finances ou
assistant des finances
b. géomètre des finances, grade supprime, comptant
deux ans d'ancienneté de grade
c. par mesure transitoire, l'expert financier et
l'expert fiscal adjoint (grade supprime) rémunéré
dans l'[1 ancienne échelle de traitement spécifique]1 26H
[2 20° bispar mesure transitoire expert financier, anciennement titulaire du grade de réviseur, rémunéré dans l'échelle de traitement 26 G, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques1.326,98 EUR]2
21°assistant administratif; titulaire de l'[1 ancienne échelle de traitement CA1]1851,27 EUR
a. revêtu auparavant du grade supprime de
rédacteur 1ere classe dans une administration
fiscale
b. ayant les titres pour être nomme aux grades rayes
de géomètre des finances ou de vérificateur
Par mesure transitoire :
a) l'assistant administratif qui était titulaire du
grade de rédacteur au 31 mars 1990, nomme
d'office successivement rédacteur d'administration
fiscale (en application de l'arrêté royal du
6 août 1990, modifie par l'arrêté royal du
9 janvier 1991) et rédacteur des finances
(en application de l'arrêté royal du
23 octobre 1991) et l'assistant administratif
qui était titulaire du grade de rédacteur au
31 mars 1991 nomme d'office rédacteur des
finances (en application de l'arrêté royal du
23 octobre 1991) :
- avec quatre ans d'ancienneté de grade425,64 EUR
- avec douze ans d'ancienneté de grade851,27 EUR
b) l'assistant administratif qui était titulaire du
grade d'opérateur du cadastre au plus tard le
31 mars 1990
- avec quatre ans d'ancienneté de grade425,64 EUR
- avec douze ans d'ancienneté de grade851,27 EUR
[2 21° bisassistant administratif
a. anciennement détenteur des titres requis pour la promotion au grade supprimé de réviseur, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques851,27 EUR
b. celui qui était titulaire du grade de premier commis, au plus tard au 1er avril 1991, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques425,64 EUR
c. celui qui était titulaire du grade de premier commis, avec au moins douze ans d'ancienneté de grade, au plus tard au 1er avril 1991, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques851,27 EUR]2
22°Chef de section des finances, grade supprime1 051,58 EUR
23°assistant des finances, grade supprime
- titulaire de l'échelle de traitement 30S3 ou 30S21 051,58 EUR
- revêtu antérieurement du grade raye d'agent
principal des finances de 1ere classe
- titulaire de l'[1 ancienne échelle de traitement spécifique]1 30S1776,16 EUR
[2 24°Collaborateur administratif, anciennement titulaire du grade de commis et lauréat d'une sélection-B, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques
a. titulaire de l'échelle de traitement 30 C776,16 EUR
b. titulaire de l'échelle de traitement 30 H1.051,58 EUR]2
(1)<AR 2013-10-25/05, art. 101, 009; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AR 2014-01-20/14, art. 103, 010; En vigueur : 01-05-2014>

["1 Au Service public f\233d\233ral Finances, les compl\233ments vis\233s \224 l'alin\233a 1er ne peuvent plus \234tre octroy\233s que par mesure transitoire."°

----------

(1AR 2013-07-19/18, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2013)

Section 2.- Complément de traitement octroyé au titulaire du brevet d'expert d'administration fiscale.

Art. 27.§ 1er. Un complément de traitement annuel de 1 502,25 EUR est alloué aux agents énumérés ci-après, titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale :

[1 attaché;]1

les titulaires d'un grade relevant du niveau C, qui le jour précédent leur nomination d'office dans ce niveau étaient revêtus du grade d'assistant administratif et n'étaient pas rémunérés dans l'[2 ancienne échelle de traitement spécifique 20 E]2 ;

les titulaires d'un grade relevant du niveau B qui n'ont pas été revêtus du grade rayé de vérificateur expert comptable.

§ 2. A partir du 1er janvier 2005, les titulaires du grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert fiscal qui ont été revêtus du grade rayé de vérificateur expert comptable, sont censés détenir de plein droit le brevet d'expert d'administration fiscale et ont droit, à partir de cette même date, au complément de traitement fixé au § 1er.

§ 3. [1 ...]1.

§ 4. Le complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même mesure que le traitement.

§ 5. [1 ...]1.

(NOTE : Les modifications apportées par AR 2013-10-25/05, art. 102, 2° et 3°, 009; En vigueur : 01-01-2014, n'ont pas pu être effectuées)

----------

(1AR 2013-07-19/18, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2011)

(2AR 2013-10-25/05, art. 102, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2014)

Section 3.- Allocation.

Art. 28.§ 1er. Une allocation annuelle de 1 251,87 EUR est accordée à l'agent qui, le jour précédent sa nomination dans le niveau D ou C, était titulaire du grade d'assistant des finances, rémunéré dans l'[2 ancienne échelle de traitement spécifique 30S2 ou 30S3]2, et qui exerçait la fonction de chef du service enrôlement.

["1 L'allocation reste allou\233e \224 l'agent, \224 titre personnel, pour la p\233riode pendant laquelle il exerce la fonction de chef du service enr\244lement et exclut l'octroi de [3 l'allocation de direction, telle que pr\233vue \224 l'article 23 de l'arr\234t\233 royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnit\233s des membres du personnel de la fonction publique f\233d\233rale"° ]1

----------

(1AR 2009-09-10/06, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2007)

(2AR 2013-10-25/05, art. 103, 009; En vigueur : 01-01-2014)

(3AR 2018-09-06/04, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2017)

Chapitre 5bis.[1 - Dispositions particulières relatives à la prime de direction]1

----------

(1Inséré par AR 2009-09-10/06, art. 14, 004; En vigueur : 17-08-2005)

Art. 28bis.

<Abrogé par AR 2018-09-06/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-09-2017>

Chapitre 6.- Assimilation pécuniaire.

Art. 29.<Abrogé par AR 2013-07-19/18, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 30.< Abrogé par AR 2013-07-19/18, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 30bis.<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 105, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 30ter.<Abrogé par AR 2013-10-07/02, art. 3, 008; En vigueur : 01-11-2013> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 106, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 31.<Abrogé par AR 2013-07-19/18, art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 32.§ 1er. [1 Lorsque certaines rétributions accessoires non représentatives de charges réelles sont attachées à l'emploi que les agents visés à l'article 29, tel que cet article était d'application avant son abrogation, pourraient occuper dans les services extérieurs, leur traitement est, pendant la période durant laquelle ils exercent leurs fonctions dans un service central, majoré d'un supplément qui est fixé conformément aux colonnes 1 et 2 :]1

12
[1 1° par mesure transitoire, le collaborateur administratif qui, au 16 août 2005, était lauréat ou dispensé du test de compétences visé à l'article 218 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, abrogé par l'arrêté royal du 10 août 2005.]1445,90 EUR
2° a) collaborateur financier;624,27 EUR
b) assistant des finances, grade supprimé;
c) chef de section des finances, grade supprimé;
3° a) assistant administratif;757,99 EUR
b) assistant financier;
c) assistant financier adjoint, grade supprimé;
d) chef administratif, grade supprimé;
4° a) expert financier1 159,28 EUR
b) expert financier adjoint, grade supprimé;
c) vérificateur, grade supprimé;
d) géomètre des finances, grade supprimé;
5° a) expert fiscal;1 337,73 EUR
b) expert financier et administratif, grade supprimé;
c) vérificateur principal, grade supprimé;
d) géomètre-expert des finances, grade supprimé;
[6° inspecteur d'administration fiscale, non visé sous le 7°;1 493,70 EUR
7° inspecteur d'administration fiscale, titulaire du complément de traitement annuel de 2.503,73 EUR visé à l'article 26 ou l'inspecteur principal d'administration fiscale non visé sous le 8°;1 783,51 EUR
8° inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service ou inspecteur principal d'administration fiscale auparavant titulaire de l'[2 ancienne échelle de traitement spécifique 10S3]2 . ] <AR 2007-04-27/54, art. 13, a, 002; En vigueur : 01-12-2004>1 493,70 EUR]
(1)<AR 2009-09-10/06, art. 15, 004; En vigueur : 17-08-2005>
(2)<AR 2013-10-25/05, art. 107, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2014>

§ 2. (Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application aux agents de l'Etat nommés dans la classe A4 ou A5 ou qui étaient auparavant titulaires de l'[2 ancienne échelle de traitement spécifique 13S2]2 .) <AR 2007-04-27/54, art. 13, b, 002; En vigueur : 01-12-2004>

["1 \167 3. Les suppl\233ments vis\233s au paragraphe 1er peuvent \234tre uniquement octroy\233s par mesure transitoire."°

----------

(1AR 2013-07-19/18, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2013)

(2AR 2013-10-25/05, art. 107, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 33.<Abrogé par AR 2013-07-19/18, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2013>

Chapitre 7.- Dispositions générales.

Art. 34.<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 108, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 35.<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 108, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 35bis.<Abrogé par AR 2013-10-07/02, art. 4, 008; En vigueur : 01-10-2009> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 108, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 35ter.<Abrogé par AR 2013-10-07/02, art. 5, 008; En vigueur : 01-11-2013> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 108, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 35quater.

<Abrogé par AR 2013-01-21/04, art. 48, 006; En vigueur : 04-02-2013>

Art. 35quinquies.

<Abrogé par AR 2013-07-19/18, art. 11, 007; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 35sexies.<Abrogé par AR 2013-10-07/02, art. 6, 008; En vigueur : 01-11-2013> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 108, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 36.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 109, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 37.Le complément de traitement, le supplément [1[2 ...]2 et l'allocation visée à l'article 28]1, sont pris en considération pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

----------

(1AR 2010-02-03/01, art. 97, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2002)

(2AR 2013-10-25/05, art. 110, 009; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 38.[1 L'allocation visée à l'article [2 27 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale]2 est, le cas échéant, diminuée du montant du complément, du complément de traitement et du supplément visés respectivement aux articles 26, 27 et 32 du présent arrêté.]1

----------

(1AR 2014-05-12/03, art. 18, 011; En vigueur : 01-06-2014)

(2AR 2018-09-06/04, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 38bis.<Abrogé par AR 2013-10-07/02, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2008> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 111, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 38ter.<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 111, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 38quater.<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 111, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 8.- Dispositions transitoires.

Art. 39.[1 Sans préjudice des articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents qui bénéficiaient d'un complément de traitement sur base de l'article 39 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013 conservent ce complément de traitement.]1

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(1AR 2013-10-25/05, art. 112, 009; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 40.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 113, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 41.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 113, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 41bis.

<Abrogé par AR 2014-05-12/03, art. 19, 011; En vigueur : 01-06-2014>

Art. 42.[1 ...]1 le traitement d'un receveur C - chef de service, auparavant revêtu du grade de vérificateur d'administration fiscale (rang 24) et respectivement nommé vérificateur principal (rang 28) et vérificateur principal, grade supprimé dans le niveau B, rémunéré dans l'[1 ancienne échelle de traitement 28S2]1, est majoré de 426,09 EUR lorsque l'intéressé compte une ancienneté pécuniaire de trente-trois ans.

----------

(1AR 2013-10-25/05, art. 114, 009; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 43.[1 Sans préjudice des articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents qui bénéficiaient d'un complément de traitement sur base de l'article 43 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013 conservent ce complément de traitement.]1

----------

(1AR 2013-10-25/05, art. 115, 009; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 44.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 116, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 45.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 116, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 45bis.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 116, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 45ter.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 116, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 45quater.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 116, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 45quinquies.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 116, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 9.- Disposition commune.

Art. 46.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux est applicable aux traitements, compléments, suppléments et allocations figurant au présent arrêté.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Chapitre 10.- Dispositions abrogatoires.

Art. 47.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;

l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 17 juin 1999, 8 juillet 1999, 9 mai 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 12 février 2003, 11 juillet 2003 et 2 février 2004.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur comme suit :

les dispositions relatives au niveau D qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;

les dispositions relatives au niveau C qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;

les dispositions relatives au niveau B qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002;

les dispositions relatives aux grades rayés d'assistant informatique des finances (niveau C), chef opérateur-mécanographe des finances (niveau D) et opérateur-mécanographe des finances (niveau D) qui produisent leurs effets le 1er septembre 2004;

les dispositions relatives au niveau 1 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2004.

Art. 49.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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