Texte 2005003037
Article 1er.Dans l'intitulé de la section XXVIIquater du Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 2003, les mots "203, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 6, 2°" sont remplacés par les mots "203, § 1er, alinéa 2".
Art. 2.Dans le Chapitre Ier du même arrêté, il est inséré, avant l'article 735, une section XXVIIquinquies contenant les articles 735 à 7312, insérés par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, et intitulée comme suit :
" Section XXVIIquinquies. - Conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et période durant laquelle l'agrément peut être octroyé
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 261, alinéa 3). "
Art. 3.A l'article 735, 1° et 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers".
Art. 4.A l'article 736 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots "203, § 2, alinéa 6, 2°" sont remplaces par les mots "261, alinéa 3" et les mots "actions ou parts" sont remplaces par les mots "instruments financiers";
2°l'alinéa 1er, 4°, est supprimé;
3°à l'alinéa 2, les mots "d'indemnités pour coupon manquant" sont remplacés par les mots "de revenus visés à l'article 90, 11° du même Code".
Art. 5.A l'article 738, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers";
2°au § 2, les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers " et le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq".
Art. 6.L'article 739, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 739. Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737 du présent arrêté, son représentant responsable, communique au SPF Finances avant le 15 décembre de chaque année civile, les informations suivantes :
- le montant total des revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 et des indemnités pour prêts payées, dans le cadre du système centralisé de prêts d'instruments financiers, au cours de la période s'écoulant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours ou, lorsque l'agrément a été obtenu au cours de ladite période, depuis la date d'agrément jusqu'au 31 août de l'année en cours;
- l'identité des participants au système centralisé qui ont reçu les revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 et les indemnités pour prêts au cours de la même période que celle visée au tiret précédent, ainsi que le montant de ces revenus et indemnités payés à chacun de ces participants pendant cette même période. "
Art. 7.L'article 7310 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, est supprimé.
Art. 8.L'article 7311, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Le système centralisé de prêts d'instruments financiers doit permettre de déterminer le montant des revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 et des rémunérations de prêt payées par et à chaque participant par instrument financier prêté pendant cinq ans après l'année au cours de laquelle ces revenus ont été payés. "
Art. 9.A l'article 7312, §§ 2, 3 et 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, les mots "actions ou parts" sont remplacés par les mots "instruments financiers".
Art. 10.Dans l'intitulé de la sous-section Ire de la section III du chapitre II du même arrêté, les mots "et revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 à charge d'un débiteur non-résident du Royaume" sont insérés entre les mots "dépôts d'argent à l'étranger " et les mots "-Mesures de contrôle".
Art. 11.L'article 96 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 96. § 1er. Les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui paient en Belgique des revenus d'origine étrangère ou qui interviennent d'une manière quelconque dans l'encaissement de ces revenus, sont tenus d'inscrire ces opérations au fur et à mesure où elles se produisent dans un registre spécial en vue d'assurer la perception régulière du précompte mobilier.
Le registre qui doit contenir toutes les indications prescrites par le Ministre des Finances, peut être tenu sur papier ou sur un support électronique.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux revenus visés à l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Si le registre est tenu sur support papier, il doit être présenté immédiatement, à toute réquisition des fonctionnaires désignés a l'article 101.
Si le registre est tenu sur support électronique, l'organisme ou la personne visée au § 1er doit :
- prendre les mesures adéquates interdisant toute modification, ajout ou suppression aux données enregistrées sur son support électronique;
- et, a toute réquisition des fonctionnaires désignés à l'article 101, permettre de lire ces données immédiatement et effectuer sur son matériel, en présence des agents de l'administration, des copies, dans la forme que les agents souhaitent, de tout ou partie des données précitées. "
Art. 12.A l'article 105 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994, du 7 avril 1995, du 23 décembre 1996, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, le a est remplacé par la disposition suivante :
" a) les établissements de crédit établis en Belgique et visés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que la Banque Nationale de Belgique; ";
2°au 6°, le b est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Pour la détermination de la participation directe ou indirecte d'au moins 25 p.c. visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus. "
Art. 13.A l'article 106 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, du 10 avril 1995, du 6 juillet 1997, du 9 janvier 1998, du 4 décembre 2000 et du 15 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots "non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont supprimés;
2°le § 1er, alinéa 2, est abrogé;
3°aux §§ 2 et 3, les mots "et sur les revenus visés à l'article 90, 11° du même Code relatifs à des actions ou parts belges" sont insérés entre le mot "dividendes " et les mots "dont le débiteur";
4°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les dispositions du § 2 ne sont pas d'application lorsque l'épargnant non-résident est tenu, soit de verser le produit des actions ou parts belges qu'il gère en son nom au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle, soit de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du même Code relatif à des actions ou parts belges qu'il détient en vertu d'un emprunt sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé au § 2, un fonds de placement visé au § 3 ou une société mère visée au § 5 ou au § 6. ";
Les dispositions du § 3 ne sont pas d'application lorsque l'épargnant non-résident visé au § 3, alinéa 2, b, bien qu'il gère en son nom ou détient les parts du fonds, est tenu d'en verser le produit au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle autre que le règlement du fonds, ni lorsque le fonds de placement est tenu de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du même Code relatif à des actions ou parts belges qu'il détient en vertu d'un emprunt sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé au § 2, un fonds de placement visé au § 3 ou une société mère visée au § 5 ou au § 6. ";
5°le § 5, alinéa 4, est abrogé;
6°le § 5, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur. ";
7°le § 6, alinéa 3, est supprimé;
8°le § 6, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur. ";
9°les §§ 10 et 11 sont abrogés.
Art. 14.A l'article 107, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, du 11 décembre 1996, du 4 décembre 2000, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 5°, est complété par un littera f, dont le texte est libellé comme suit :
" f) les intérêts de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers tels que visés à l'article 19, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 alloués ou attribués par une société de bourse de droit belge ou par un établissement belge d'une entreprise d'investissement de droit étranger qui est autorisée à fournir les mêmes catégories de services en matière d'investissement que les sociétés de bourse de droit belge, a un bénéficiaire identifié comme un épargnant non-résident. ";
2°le 10° est remplacé par la disposition suivante :
" 10° les revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par des débiteurs non visés au 5°, b.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont toutefois applicables que si le bénéficiaire est :
- soit un non-résident visé à l'article 227, 1° ou 3° du Code des impôts sur les revenus 1992;
- soit un non-résident visé à l'article 227, 2° du même Code qui, dans le pays dont il est résident, est assujetti à un impôt sur les revenus dont les dispositions du droit commun ne sont pas notablement plus avantageuses qu'en Belgique, soit dont les actions ou parts ne sont pas détenues à concurrence d'au moins la moitié par des habitants du Royaume;
- soit une société d'investissement qui a fait appel public à l'épargne. ";
3°le 12° est abrogé.
Art. 15.Entre les articles 111 et 112 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 111bis dont le texte est libellé comme suit :
" Art. 111bis. § 1er. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992, autres que ceux visés à l'article 265, alinéa 2 du même Code, lorsque le bénéficiaire est identifié comme une société résidente ou un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, qui a affecté les instruments financiers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux revenus visés à l'article 90, 11° du même Code qui sont payés ou attribués en exécution d'un prêt d'une durée égale ou supérieure à un an portant sur ces instruments financiers.
§ 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 obtenus sur des instruments financiers et qui sont à charge d'un cessionnaire, d'un preneur de gage ou d'un emprunteur qui est un habitant du royaume, une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, l'Etat belge ou ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, lorsque le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident qui peut bénéficier de l'application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l'Etat dont il est le résident. "
Art. 16.A l'article 115, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, les mots "et 90, 6°" sont remplaces par les mots "et 90, 6° et 11°".
Art. 17.A l'article 116 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, du 4 décembre 2000 et du 15 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots "non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code" sont supprimés et les mots "et 90, 6°" sont remplacés par les mots "et 90, 6° et 11°";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 18.Entre les articles 116 et 117 du même arrêté, un nouvel article 116bis est inséré, dont le texte est libellé comme suit :
" Art. 116bis. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les bénéficiaires appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1°les sociétés résidentes;
2°sans préjudice de l'application de l'article 262, 1° et 5° du même Code, les institutions, associations ou sociétés, visées à l'article 2, § 3 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des sociétés d'assurances, autres que celles visées aux 1° et 3°;
3°les organismes para-étatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés visés à l'article 105, 2°;
4°les épargnants non-résidents visés à l'article 105, 5°;
5°les fonds de placement visés à l'article 115;
6°les contribuables visés à l'article 227, 2° du même Code, qui sont assujettis à l'impôt des non-résidents conformément a l'article 233 du même Code, et qui ont affecté les capitaux productifs des revenus à l'exercice de leur activité professionnelle en Belgique;
7°les organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants, lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique. "
Art. 19.A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, du 30 mai 1995, du 1er septembre 1995, du 11 décembre 1996, du 17 décembre 1996, du 6 juillet 1997, du 4 décembre 2000 et du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 2, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que les bénéficiaires :
a)sont propriétaires ou usufruitiers des avoirs productifs des revenus;
b)sont des non-résidents qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui sont exemptés de tout impôt sur les revenus dans le pays dont ils sont résidents;
c)ne sont pas tenus de verser le produit des actions, parts ou parts bénéficiaires au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle ou de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à des actions ou parts belges qu'ils détiennent en vertu d'un prêt sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé à l'article 106, § 2, un fonds de placement visé à l'article 106, § 3 ou une société mère visée à l'article 106, § 5 ou § 6. ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue aux articles 106, § 3, et 110, 4°, c, est subordonnée à la condition que la société de gestion du fonds de placement délivre au débiteur du précompte mobilier une attestation certifiant qu'il s'agit de revenus qui sont perçus au profit d'un fonds de placement agréé conformément à l'article 106, § 3.
La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 3, est en outre subordonnée à la condition que l'attestation visée à l'alinéa précédent certifie que les épargnants non-résidents qui détiennent les parts du fonds ne sont pas tenus d'en verser le produit au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle et que le fonds de placement n'est pas tenu de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à des actions ou parts belges qu'il détient en vertu d'un prêt sauf si le bénéficiaire final est un non-résident visé à l'article 106, § 2, un fonds de placement visé à l'article 106, § 3 ou une société mère visée à l'article 106, § 5 ou § 6. ";
3°le § 4, alinéa 3, est abrogé;
4°le § 5, alinéa 3, est abrogé;
5°dans le § 6, les mots "107, § 2, 5°, b à e, 6° et 10°" sont remplacés par les mots "107, § 2, 5°, b à f, et 6°";
6°il est inséré un § 6ter rédigé comme suit :
" § 6ter. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 107, § 2, 10°, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a)est propriétaire ou usufruitier des avoirs productifs des revenus;
b)est un non-résident qui n'a pas affecté ces avoirs à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique;
c)- soit un non-résident visé à l'article 227, 1° ou 3° du Code des impôts sur les revenus 1992;
- soit un non-résident visé à l'article 227, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 qui, dans le pays dont il est résident, est assujetti à un impôt sur les revenus dont les dispositions du droit commun ne sont pas notablement plus avantageuses qu'en Belgique, ou dont les actions ou parts ne sont pas détenues à concurrence d'au moins la moitié par des habitants du Royaume;
- soit une société d'investissement qui a fait appel public à l'épargne. ";
7°le § 16 est remplacé par la disposition suivante :
" § 16. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 116bis est subordonnée à la condition que le gestionnaire du système centralisé agréé soit mis en possession, par le participant au système qui lui remet les instruments financiers prêtés, d'une attestation par laquelle celui-ci certifie que les revenus ont pour bénéficiaires des personnes appartenant à l'une des catégories citées dans cet article. ";
8°le § 17 est remplacé par la disposition suivante :
" § 17. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 111bis, § 1er, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a)est une société résidente ou un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, qui a affecté les instruments financiers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique;
b)est propriétaire des instruments financiers prêtés. ";
9°le § 18 est remplacé par la disposition suivante :
" § 18. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 111bis, § 2, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus ou l'intermédiaire établi en Belgique soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a)est un épargnant non-résident qui peut revendiquer l'application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l'Etat dont il est le résident;
b)est propriétaire des instruments financiers prêtes. "
Art. 20.Entre les articles 123 et 124 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 123bis, rédigé comme suit :
" Art. 123bis. L'imputation du précompte mobilier prévue à l'article 283, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, est subordonnée à la condition que le bénéficiaire des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié :
a)soit que le prêteur des actions ou parts pour lesquelles l'imputation est demandée aurait, en l'absence d'un prêt portant sur ces actions ou parts, réuni les conditions pour bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier conformément aux articles 106 à 119bis, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes qui se rapportent aux actions ou parts prêtées;
b)soit que ce prêteur aurait, en l'absence d'un prêt portant sur ces actions ou parts, réuni les conditions pour bénéficier d'une réduction de précompte mobilier conformément aux dispositions d'une convention préventive de la double imposition, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes qui se rapportent aux actions ou parts prêtées. "
Art. 21.Les articles 1er a 11 entrent en vigueur à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
L'article 12, 1° entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les articles 12, 2° et 13, 6° et 8°, sont applicables aux conventions constitutives de sûreté réelle et aux prêts portant sur des instruments financiers qui sont conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
Les articles 13, 1°, 2° et 9° sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement en exécution de prêts d'actions ou parts conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
Les articles 13, 5° et 7° et 19, 3° et 4°, sont applicables aux prêts d'actions ou parts conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
Les articles 13, 3° et 4°, 14, 1° et 3°, 15 à 18 et 19, 1°, 2° et 7° à 9° et 20 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, qui sont conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
L'article 14, 2° et l'article 19, 5° et 6°, sont applicables aux revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur émises a partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 22.L'article 107, § 2, 10° et l'article 117, § 6 de l'AR/CIR 92, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par le présent arrêté, restent applicables aux revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur émises avant la date de publication du présent arrête au Moniteur belge.
Les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts agréés conformément à l'article 738, AR/CIR 92, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 5 du présent arrêté, conservent l'agrément qui est en cours au moment de l'entrée en vigueur des articles 1er à 9 du présent arrêté pour autant qu'ils se conforment, endéans le délai de 12 mois à partir de cette date, aux conditions prévues par les articles 735, 736 et 738 à 7312, AR/CIR 92, tels que modifiés par le présent arrêté et sous réserve qu'ils aient respecté sans discontinuité les conditions prévues par l'article 737, AR/CIR 92, et par les articles 735, 736 et 738 à 7312, AR/CIR 92, tels que ceux-ci existaient avant d'être modifiés par le présent arrêté.
Art. 23.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.