Texte 2005003036
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi assure la transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.
Sans préjudice de la législation régissant la protection des consommateurs, elle établit un régime spécifique en ce qui concerne les sûretés réelles portant sur des instruments financiers ou des espèces et en ce qui concerne les conventions de netting.
En ce qui concerne ses dispositions contenues aux chapitres II à X, la présente loi peut être citée sous l'intitulé "loi relative aux sûretés financières".
Chapitre 2.- Définitions.
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1°"instrument financier" : [2 les catégories d'instruments visées à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qu'ils soient ou non négociables sur le marché des capitaux]2, un droit sur ou relatif à un tel instrument financier, en ce compris un droit de copropriété, de nature incorporelle, conféré sur l'universalité d'instruments financiers de même espèce au sens de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments ou de l'article 468, alinéa 5, du Code des sociétés ou de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, ou encore une créance relative à un tel instrument financier;
2°"espèces" : les droits découlant de fonds portés en compte quelle qu'en soit la devise, à l'exclusion de la monnaie fiduciaire, ainsi que les créances similaires ouvrant le droit à la restitution d'argent;
3°"conventions constitutives de sûreté réelle" : les conventions suivantes, ainsi que les conventions similaires conclues sous un droit étranger :
a)les conventions de gage;
b)les conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris les conventions de cession rétrocession ("repos");
4°"conventions de netting" : les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale;
5°"procédure d'insolvabilité" : la faillite, [1 la réorganisation judiciaire]1, le règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, comprenant la réalisation des actifs et la répartition du produit de cette réalisation entre les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres selon le cas, ainsi que toute mesure d'assainissement impliquant une autorité administrative ou judiciaire belge ou étrangère, destinée à préserver ou rétablir la situation financière et qui affecte les droits préexistants de tiers, y compris notamment toute mesure qui comporte une suspension des paiements, une suspension des mesures d'exécution ou une réduction des créances;
6°"parties" :
a)pour les conventions visées au point 3°, a), le créancier gagiste, le débiteur gagiste, le tiers convenu ou le tiers constituant du gage;
b)pour les conventions visées au point 3°, b), le cédant et le cessionnaire, l'acheteur à terme et le vendeur à terme.
7°"défaut d'exécution" : tout défaut de paiement ainsi que tout évènement convenu entre les parties à la convention constitutive de sûreté réelle ou à l'engagement garanti ou prévu par la loi, dont la survenance permet au bénéficiaire d'une convention constitutive de sûreté réelle de réaliser la sûreté;
8°"instruments financiers équivalents" : des instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques pour le même montant ou acceptés conventionnellement comme tels;
9°"appel de marge" : les instruments financiers [2 , créances bancaires]2 ou espèces fournis en garantie ou transférés dans le cadre d'une convention constitutive de sûreté réelle en vue d'assurer en cours de contrat l'équilibre convenu entre les prestations des parties ou des parties à l'engagement garanti, soit pour une opération déterminée, soit pour tout ou partie de leurs opérations;
["2 10\176 [4 \"cr\233ances bancaires\" : les cr\233ances p\233cuniaires d\233coulant d'un accord en vertu duquel : - un \233tablissement de cr\233dit tel que d\233fini par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit et des soci\233t\233s de bourse ou une entit\233 vis\233e \224 l'article 2, 1\176, de la m\234me loi; - un pr\234teur en cr\233dit hypoth\233caire au sens du Livre VII du Code de droit \233conomique; - un pr\234teur en cr\233dit \224 la consommation au sens du Livre VII du Code de droit \233conomique; - toute autre personne morale \233trang\232re qui appartient, dans son pays d'origine, \224 l'une des cat\233gories vis\233es ci-dessus; consent un pr\234t ou un cr\233dit."° ]2
["2 11\176 personne morale publique ou financi\232re\" : a) un \233tablissement de cr\233dit [3 au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit"° ;
b)une entreprise d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
c)une entreprise d'assurances au sens de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
d)une société de gestion d'organismes de placement collectif [3 au sens de la partie 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]3;
e)un organisme de placement collectif [3 au sens de la partie 2 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]3;
f)une contrepartie centrale, un organe de règlement et une chambre de compensation au sens de la loi 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
g)un établissement financier au sens de la présente loi;
h)une personne morale belge ou étrangère visée à l'article 5 agissant en nom propre mais pour le compte des bénéficiaires des sûretés;
i)une autorité publique (à l'exception des entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat), y compris les organismes du secteur public chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ce domaine et les organismes du secteur public autorisés à détenir des comptes pour leurs clients;
j)la Banque Nationale de Belgique, la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux, une banque multilatérale de développement telle que définie à l'annexe VI, partie 1re, section 4, de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, le Fonds monétaire international et la Banque européenne d'investissement;
k)toute autre personne morale étrangère qui appartient dans son pays d'origine à l'une des catégories visées à l'article 1.2 a) à d) inclus de la Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière;]2
["2 12\176 \"\233tablissement financier\" : une entreprise qui n'est pas un \233tablissement de cr\233dit et dont l'activit\233 principale consiste en l'acquisition de participations ou l'exercice d'une ou plusieurs des activit\233s mentionn\233es aux points 2 \224 12 inclus du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit, dont notamment : a) une entreprise de cr\233dit hypoth\233caire [3 au sens du livre VII, titre 4, chapitre 2, du Code de droit \233conomique"° ;
b)une entreprise de crédit à la consommation [3 au sens du livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique]3;
c)une entreprise de location-financement ou "leasing" au sens de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;
d)un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique au sens de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.]2
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(1AR 2010-12-19/15, art. 43, 003; En vigueur : 03-02-2011)
(2L 2011-09-26/19, art. 14, 004; En vigueur : 10-11-2011)
(3L 2016-12-25/12, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2018)
(4L 2017-12-05/04, art. 92, 009; En vigueur : 28-12-2017)
Chapitre 3.- Champ d'application et dispositions générales.
Art. 4.§ 1er. La présente loi s'applique aux conventions constitutives de sûreté réelle portant :
1°sur des instruments financiers remis au bénéficiaire de la garantie ou à la personne agissant pour son compte;
2°ou sur des espèces mises en gage ou transférées par contrat au profit du bénéficiaire de la garantie ou de la personne agissant pour son compte;
["1 3\176 ou sur des cr\233ances bancaires mises en gage ou transf\233r\233es par contrat au profit du b\233n\233ficiaire de la garantie ou de la personne agissant pour son compte."°
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° [1 ...]1, il suffit d'établir la livraison effective, le transfert, la détention, l'enregistrement ou tout autre traitement ayant pour effet que le bénéficiaire de la garantie ou la personne agissant pour son compte acquiert la possession ou le contrôle des avoirs remis en garantie.
["3 La mise en possession d'instruments financiers inscrits en compte peut \234tre \233tablie notamment par leur inscription au cr\233dit d'un compte sp\233cial ouvert au nom du constituant ou du b\233n\233ficiaire de la garantie ou encore d'un tiers qui d\233tient la s\251ret\233 pour le compte du b\233n\233ficiaire. Le fait que les avoirs donn\233s en garantie sont enregistr\233s dans les livres d'un interm\233diaire ne prive pas celui-ci d'agir en qualit\233 de partie en ce qui concerne ces avoirs. Lorsque les instruments financiers sont inscrits au cr\233dit d'un compte sp\233cial ouvert au nom du constituant de la garantie, du b\233n\233ficiaire ou d'un tiers agissant pour le compte de celui-ci, il n'est pas port\233 atteinte \224 l'obligation de possession ou de contr\244le si, jusqu'\224 nouvel ordre du b\233n\233ficiaire ou du tiers agissant pour le compte de celui-ci, le constituant de la garantie conserve des droits de disposition d\233finis dans la convention constitutive de s\251ret\233 r\233elle."°
["2 Les instruments financiers qui ne se pr\233sentent pas sous la forme de titres ou de valeurs mobili\232res sont soumis aux m\234mes exigences que les cr\233ances bancaires."°
["1 Pour l'application de l'alin\233a 1er, 2\176 et 3\176, il suffit que les esp\232ces ou la cr\233ance bancaire soient suffisamment d\233termin\233es ou d\233terminables en vertu de la convention constitutive de s\251ret\233 r\233elle."°
§ 2. La présente loi s'applique également aux conventions de netting.
["1 \167 3. Les articles 9, 9/1, 14 et 15 de la pr\233sente loi ne peuvent \234tre invoqu\233s dans les cas mentionn\233s ci-apr\232s, \224 moins que le cr\233ancier ne puisse se pr\233valoir d'un d\233faut de paiement : a) quelle que soit la nature des cr\233anciers, d\232s la demande ou l'ouverture d'une proc\233dure de r\233organisation judiciaire d'une personne autre que celles vis\233es \224 l'article 3, 11\176 de la pr\233sente loi, pendant la dur\233e de cette proc\233dure; b) par un cr\233ancier qui est une personne autre que celles vis\233es \224 l'article 3, 11\176 de la pr\233sente loi, d\232s la demande ou l'ouverture d'une proc\233dure de r\233organisation judiciaire d'une personne morale publique ou financi\232re, pendant la dur\233e de cette proc\233dure. Le premier alin\233a ne s'applique pas : a) lorsque le cr\233ancier qui se pr\233vaut d'une compensation ou d'une novation sur la base d'une convention de netting ne se pr\233vaut pas \233galement d'une clause r\233solutoire, d'une condition r\233solutoire ou de clauses et conditions de d\233ch\233ance du terme stipul\233es pour permettre la novation ou la compensation; b) en cas de r\233alisation d'une convention constitutive de s\251ret\233 r\233elle vis\233e aux articles 8, 12 et 13 de la pr\233sente loi et en ce qui concerne tout recours dans ce cadre \224 une convention de netting ou aux clauses et conditions r\233solutoires ou de d\233ch\233ance du terme stipul\233es pour permettre la novation ou la compensation; c) aux s\251ret\233s r\233elles, conventions de netting et clauses et conditions r\233solutoires ou de d\233ch\233ance du terme stipul\233es pour permettre la novation ou la compensation, lorsqu'elles sont conclues au sujet de produits d\233riv\233s ou d'autres op\233rations financi\232res telles que d\233crites par le Roi dans un arr\234t\233 concert\233 avec la Banque Nationale de Belgique. Lors de la r\233daction de cette liste de types d'op\233rations, le Roi tient compte de l'int\233r\234t des m\233canismes vis\233s au premier alin\233a pour le fonctionnement normal des op\233rations concern\233es et pour les march\233s dans lesquels ils sont utilis\233s et de mani\232re plus g\233n\233rale, des pratiques de march\233 belges et internationales."°
["1 \167 4. Lorsque le Roi arr\234te un acte de disposition au sens de l'article 26bis, \167 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contr\244le des entreprises d'assurances [2 ..."° ou de l'article 23bis, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 9, 9/1, 14 et 15 de la présente loi ne peuvent être invoqués par les cocontractants autres que ceux visés à l'article 3, 11° de la présente loi, à moins que les cocontractants puissent se prévaloir d'un défaut de paiement.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
a)lorsque le créancier qui se prévaut d'une compensation ou d'une novation sur la base d'une convention de netting ne se prévaut pas également d'une clause résolutoire, d'une condition résolutoire ou de clauses et conditions de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;
b)en cas de réalisation d'une convention constitutive de sûreté réelle visée aux articles 8, 12 et 13 de la présente loi et en ce qui concerne tout recours dans ce cadre à une convention de netting ou aux clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;
c)aux sûretés réelles, conventions de netting et clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, lorsqu'elles sont conclues au sujet de produits dérivés ou d'autres opérations financières telles que décrites par le Roi dans un arrêté concerté avec la Banque Nationale de Belgique. Lors de la rédaction de cette liste de types d'opérations, le Roi tient compte de l'intérêt des mécanismes visés au premier alinéa pour le fonctionnement normal des opérations concernées et pour les marchés dans lesquels ils sont utilisés et de manière plus générale, des pratiques de marché belges et internationales.]1
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(1L 2011-09-26/19, art. 15, 004; En vigueur : 10-11-2011)
(2L 2016-12-25/12, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2018)
(3L 2017-12-05/04, art. 91, 009; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 4/1.[1 § 1er. [2 Sans préjudice du Titre III de la loi relative au crédit hypothécaire, lorsqu'une créance bancaire garantie par une hypothèque ou par un privilège sur immeuble est mise en gage ou transférée par contrat conformément à la présente loi et lorsque [3 l'article 81quater de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851]3 ne s'applique pas, les articles 5 et 92, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'appliquent pas à cette mise en gage ou à cette cession]2. Le débiteur gagiste de la créance ou le cédant est tenu de fournir, à la demande de tiers, les informations nécessaires quant à l'identité du détenteur du gage ou du cessionnaire.
§ 2. Sous réserve de [3 l'article VII.104 du Code de droit économique]3 et de [3 l'article VI.83 du Code de droit économique]3, les débiteurs d'une créance bancaire faisant l'objet d'une mise en gage ou d'une cession peuvent valablement renoncer, par écrit ou par tout moyen juridiquement équivalent, à :
- leurs droits de compensation à l'égard des titulaires de créances bancaires et à l'égard des personnes en faveur desquelles ce titulaire a effectué un nantissement, une cession ou toute autre mobilisation de la créance bancaire donnée en garantie;
- leurs droits découlant d'éventuelles règles en matière de secret bancaire qui, à défaut, auraient pour effet d'empêcher ou de restreindre la capacité du titulaire de la créance bancaire à fournir des informations sur la créance bancaire ou sur le débiteur aux fins d'utiliser la créance bancaire en garantie.]1
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(1Inséré par L 2011-09-26/19, art. 16, 004; En vigueur : 10-11-2011)
(2L 2012-08-03/23, art. 22, 005; En vigueur : 03-09-2012)
(3L 2016-12-25/12, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 5.Les conventions constitutives de sûreté réelle conclues par un représentant de bénéficiaires de sûretés réelles, agissant en son propre nom, mais pour le compte desdits bénéficiaires, sont reconnues valables et opposables aux tiers, en ce compris ce représentant, pour autant que l'identité des bénéficiaires de sûretés réelles soit déterminable au moyen desdites conventions. L'identité de ces bénéficiaires de sûretés réelles peut varier dans le temps sans que cela n'affecte la sûretés réelles, notamment sa validité, son opposabilité et son rang.
["1 Le repr\233sentant peut exercer tous les droits et pr\233rogatives qui reviennent normalement aux b\233n\233ficiaires pour le compte desquels il agit. Ces droits font partie du patrimoine des b\233n\233ficiaires."°
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(1L 2016-12-25/12, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 4.- Preuve.
Art. 6.La conclusion des conventions constitutives de sûreté réelle visées à l'article 4 doit être établie [1 sur un support durable]1, ou par toutes voies de droit admises en matière commerciale. Il en va de même de l'identification d'avoirs faisant l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle et, pour les instruments financiers, de leur remise.
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(1L 2018-09-20/14, art. 24, 010; En vigueur : 20-10-2018)
Chapitre 5.- Gage.
Section 1ère.- Conditions de validité et d'opposabilité du gage.
Art. 7.[1 § 1er. Sauf les exceptions expressément prévues aux §§ 2 à 4, l'article 1328 et le livre III, titre XVII, du Code civil ne sont pas applicables aux gages sur des instruments financiers, des espèces et des créances bancaires.
§ 2. Les articles suivants du livre III, titre XVII, du Code civil sont applicables au gage visé à l'article 4 : les articles 1, 5, 6, 8, 9, 10, alinéa 1er, 11, alinéas 1er et 3, 13, 23, alinéas 1er et 3, 57, alinéa 1er, 60, alinéas 2 et 3, 63, 64, 65, 66 et 67 [2 , alinéas 1 à 3 inclus]2.
§ 3. Les instruments financiers, créances bancaires ou espèces qui ne sont pas transférables en vertu de la loi ou en raison de leur nature ne peuvent pas davantage être mis en gage.
§ 4. Un gage sur des instruments financiers, des créances bancaires ou des espèces est constitué par la convention conclue entre le constituant du gage et le créancier gagiste et est opposable aux tiers lorsque les conditions applicables prévues à l'article 4, § 1er, sont remplies.
§ 5. Les appels de marge ainsi que les instruments financiers équivalents, espèces ou créances bancaires substitués en cours de contrat aux avoirs constituant initialement l'assiette suivent le même régime que ces avoirs remis initialement à titre de gage. Dans le cas de créances bancaires, le droit du constituant d'en percevoir le produit ne porte pas atteinte à la garantie constituée au profit de son bénéficiaire.]1
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(1L 2016-12-25/12, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2019-05-02/25, art. 139, 011; En vigueur : 31-05-2019)
Section 2.- Réalisation.
Art. 8.§ 1er. Sauf stipulation contraire des parties, en cas de défaut d'exécution, le créancier gagiste est autorisé à réaliser, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les instruments financiers faisant l'objet du gage, dans les meilleurs délais possibles, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé, conformément à l'article [1 5.210]1 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, dans la mesure où les parties en sont convenues et que cet accord en précise les modalités, notamment en ce qui concerne l'évaluation des instruments financiers donnés en garantie, le créancier gagiste est autorisé, en cas de défaut d'exécution, à s'approprier, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les instruments financiers donnés en gage nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage. Le montant résultant de l'évaluation des instruments financiers donnés en garantie est imputé, conformément à l'article [1 5.210]1 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour les cours et tribunaux de contrôler ultérieurement les conditions de la réalisation des instruments financiers donnés en garantie ou l'évaluation de ces instruments financiers ou du montant de la créance garantie.
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(1L 2022-04-28/25, art. 39, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 9.§ 1er. Sauf stipulation contraire des parties, en cas de défaut d'exécution, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage, le créancier gagiste est autorisé à réaliser, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, le gage constitué sur des espèces en imputant, conformément à l'article [1 5.210]1 du Code civil, les espèces engagées dans le respect des règles fixées par les parties en ce qui concerne leur évaluation et leur exigibilité, sur sa créance en principal, intérêts et frais.
Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.
§ 2. Le § 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les cours et tribunaux de contrôler ultérieurement les conditions d'évaluation des espèces engagées ou du montant de la créance garantie.
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(1L 2022-04-28/25, art. 40, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 9/1.[1 § 1er. Sauf stipulation contraire des parties, en cas de défaut d'exécution, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage, le créancier gagiste est autorisé à réaliser, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les créances bancaires faisant l'objet du gage, dans les meilleurs délais possibles. Le produit de réalisation de ces créances bancaires est imputé, conformément à l'article [2 5.210]2 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, dans la mesure où les parties en sont convenues et que cet accord en précise les modalités, notamment en ce qui concerne l'évaluation des créances bancaires données en gage, le créancier gagiste est autorisé, en cas de défaut d'exécution, à s'approprier, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les créances bancaires données en gage nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage. Le montant résultant de l'évaluation des créances bancaires données en gage est imputé, conformément à l'article [2 5.210]2 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour les cours et tribunaux de contrôler ultérieurement les conditions de la réalisation des créances bancaires données en gage ou l'évaluation de ces créances bancaires ou du montant de la créance garantie.]1
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(1Inséré par L 2011-09-26/19, art. 18, 004; En vigueur : 10-11-2011)
(2L 2022-04-28/25, art. 41, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 10.§ 1er. Sauf convention contraire, le privilège du créancier gagiste prime le privilège légal des intermédiaires qualifiés et des [1 organismes de liquidation]1 visé à l'article 31 de la loi du 2 août 2002 si ces intermédiaires ou organismes ont accepté d'inscrire sur un compte spécial dans leurs livres au sens de l'article 4, § 1er, ledit gage portant sur des instruments financiers faisant l'objet du privilège légal ou ont reconnu la mise en gage d'espèces [2 conformément à l'article 60, alinéa 2, du livre III, titre XVII, du Code civil]2.
§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable en ce qui concerne le privilège légal visé à l'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
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(1L 2014-04-25/64, art. 36, 006; En vigueur : 07-06-2014)
(2L 2016-12-25/12, art. 42, 008; En vigueur : 01-01-2018)
Section 3.- Droit d'utilisation des instruments financiers grevés.
Art. 11.§ 1er. Dans la mesure où les parties en sont convenues, le créancier gagiste peut utiliser de quelque manière que ce soit, comme s'il en était propriétaire, les instruments financiers donnés en gage à charge pour lui de substituer, au plus tard pour la date d'exigibilité de la dette garantie, des instruments financiers équivalents à ceux originellement donnés en gage.
L'utilisation visée à l'alinéa précédent ne porte pas atteinte aux droits du créancier gagiste sur le gage.
§ 2. Au plus tard à la date d'exigibilité de la dette garantie, le créancier gagiste substitue aux instruments financiers originellement donnés en gage des instruments financiers équivalents ou, dans la mesure où les parties en sont convenues, en impute la valeur sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste dans le respect des règles convenues en ce qui concerne l'évaluation des instruments financiers engagés et de la dette garantie. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.
Les instruments financiers ainsi substitués suivent le même régime que les instruments financiers donnés initialement en gage sans qu'ils ne puissent être considérés comme une sûreté nouvelle.
§ 3. A défaut pour le créancier gagiste d'avoir satisfait à son obligation de substituer les instruments financiers équivalents à ceux originellement donnés en gage à la date d'exigibilité de la créance garantie, le débiteur peut imputer, conformément à l'article [1 5.210]1. du Code civil, la valeur des instruments financiers initialement engagés sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste, dans le respect des règles convenues en ce qui concerne l'évaluation des instruments financiers engagés et de la dette garantie. A défaut de telles règles, la valorisation des instruments financiers engagés s'effectue par référence à leur valeur à la date d'exigibilité de la dette garantie.
§ 4. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour les cours et tribunaux de contrôler ultérieurement les conditions d'évaluation des instruments financiers donnés en garantie ou du montant de la créance garantie.
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(1L 2022-04-28/25, art. 42, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 6.- Transfert de propriété à titre de garantie.
Art. 12.§ 1er. [1[2 L'article 1328 et les dispositions du livre III, titre XVII, du Code civil ainsi que les dispositions des articles 7 à 10 de la présente loi]2 ne sont pas applicables aux transferts de propriété d'instruments financiers, d'espèces ou de créances bancaires en vue de garantir des engagements, qui comprennent un engagement du cessionnaire de rétrocéder les instruments financiers, les espèces ou les créances bancaires cédés, ou des instruments ou valeurs équivalents, sauf en cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement garanti.
Il en va de même des appels de marge ainsi que de la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers, autres espèces ou créances bancaires aux avoirs cédés initialement.]1
§ 2. Les transferts de propriété visés au § 1er sont valables et opposables aux tiers, en ce compris les prérogatives découlant de la propriété permettant notamment l'aliénation des avoirs qui en forment l'objet ou la compensation des créances y afférentes, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou la survenance de toute situation de concours entre les créanciers d'une des parties à ces conventions.
§ 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement garanti, le montant des espèces [1 ou des créances bancaires]1 ou la valeur des instruments financiers engagés, fixé par référence à la date d'exigibilité de la créance garantie, est imputé(e), conformément à l'article [3 5.210]3 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du cessionnaire. Le solde éventuel revient au cédant.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux conventions conclues entre ou avec des personnes physiques.
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(1L 2011-09-26/19, art. 19, 004; En vigueur : 10-11-2011)
(2L 2016-12-25/12, art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2018)
(3L 2022-04-28/25, art. 43, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 7.- Opérations de cession-rétrocession ("repos").
Art. 13.§ 1er. L'article 1328 et les dispositions du livre III, titre XVII, du Code civil et [1 des articles 7 à 10 de la présente loi]1 ne sont pas applicables aux opérations de vente au comptant d'instruments financiers, comportant simultanément, entre les mêmes parties, un rachat à terme déterminé ou indéterminé d'instruments financiers équivalents, quelles que soient les modalités de prix, de livraison ou d'échéance convenues.
Les appels de marge sont considérés comme relevant des modalités de prix afférentes aux opérations de cession-rétrocession au sens de la présente disposition.
Relèvent des modalités de livraison au sens de la présente disposition, la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers aux instruments financiers livrés initialement en exécution de la vente au comptant.
§ 2. Sauf convention contraire, le non-paiement à échéance du prix de rachat à terme oblige le vendeur à terme à réaliser les instruments financiers au prix le plus avantageux et dans les meilleurs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.
Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé, conformément à l'article [2 5.210]2 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du vendeur à terme. Le solde éventuel du produit de cette réalisation revient à l'acheteur à terme.
L'exercice des droits conférés au vendeur à terme par le présent paragraphe n'est suspendu ni par une procédure d'insolvabilité de sa contrepartie ni par une saisie effectuée sur un élément de son patrimoine ni par la survenance de toute situation de concours entre ses créanciers.
§ 3. Sauf convention contraire, le défaut de livraison à échéance des instruments financiers rachetés à terme oblige l'acheteur à terme à acquérir sur le marché des instruments financiers équivalents, au prix le plus avantageux et dans les meilleurs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.
Si l'acquisition de tels instruments financiers, dans les conditions visées à l'alinéa 1er, s'effectue à un prix inférieur au prix convenu pour le rachat à terme, le surplus éventuel revient au vendeur à terme, après déduction des frais et intérêts dus, s'il échet, à l'acheteur à terme.
L'exercice des droits conférés à l'acheteur à terme par le présent paragraphe n'est suspendu ni par une procédure d'insolvabilité de sa contrepartie ni par une saisie effectuée sur un élément de son patrimoine ni par la survenance de toute situation de concours entre ses créanciers.
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(1L 2016-12-25/12, art. 45, 008; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2022-04-28/25, art. 44, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 8.- Conventions de netting.
Art. 14.[1 § 1er.]1 Les conventions de netting, ainsi que les clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, peuvent, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, nonobstant toute cession des droits sur lesquelles elles portent, en cas de procédure d'insolvabilité, de saisie ou de toute situation de concours, être opposées aux créanciers si la créance et la dette à nover ou à compenser existent lors de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ou de la survenance de la saisie ou d'une situation de concours, quels que soient la date de leur exigibilité, leur objet ou la monnaie dans laquelle elles sont libellées.
["1 \167 2. Le \167 1er du pr\233sent article ne s'applique pas aux conventions de netting ainsi qu'aux clauses et conditions r\233solutoires ou de d\233ch\233ance du terme stipul\233es pour permettre la novation ou la compensation, conclues entre ou avec des personnes physiques non commer\231antes. Le \167 1er du pr\233sent article reste toutefois d'application concernant les conventions de netting ainsi que les clauses et conditions r\233solutoires ou de d\233ch\233ance du terme stipul\233es pour permettre la novation ou la compensation qui ont \233t\233 conclues \224 un moment o\249 la personne physique avait la qualit\233 de commer\231ant \224 condition que la novation ou la compensation porte sur au moins une cr\233ance n\233e \224 un moment o\249 la personne physique \233tait commer\231ante. L'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe ne porte pas pr\233judice au droit d'imputation sur la cr\233ance garantie dans le cadre de la r\233alisation d'une convention constitutive de s\251ret\233 r\233elle."°
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(1L 2011-09-26/19, art. 20, 004; En vigueur : 10-11-2011)
Chapitre 9.- Insolvabilité.
Art. 15.§ 1er. Les conventions constitutives de sûreté réelle et les conventions de netting sont valables et opposables aux tiers et peuvent donc sortir leurs effets y compris en cas de procédure d'insolvabilité ou de saisie ou en cas de situation de concours, si la conclusion de ces conventions précède le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, la survenance d'une saisie ou d'une situation de concours, ou si ces conventions ont été conclues après ce moment, dans la mesure où la contrepartie peut se prévaloir au moment où la convention a été conclue d'une ignorance légitime de l'ouverture ou de la survenance antérieure d'une telle procédure ou situation.
§ 2. Le § 1er est également applicable en ce qui concerne les paiements, opérations et actes effectués en exécution des conventions qui y sont visées [2 et les opérations d'appel de marge ou de substitution visées aux articles 7, § 5, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéas 2 et 3, et 16]2.
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de l'article [3 XX.111, 3°, du Code de droit économique]3 pour les hypothèses où une sûreté est consentie pour la première fois pour garantir une dette antérieurement contractée.
["1 \167 3. Les \167\167 1er et 2 du pr\233sent article ne s'appliquent pas aux conventions de netting ainsi qu'aux clauses et conditions r\233solutoires ou de d\233ch\233ance du terme stipul\233es pour permettre la novation ou la compensation, conclues entre ou avec des personnes physiques non commer\231antes. Le \167 1er du pr\233sent article reste toutefois d'application concernant les conventions de netting ainsi que les clauses et conditions r\233solutoires ou de d\233ch\233ance du terme stipul\233es pour permettre la novation ou la compensation qui ont \233t\233 conclues \224 un moment o\249 la personne physique avait la qualit\233 de commer\231ant \224 condition que la novation ou la compensation porte sur au moins une cr\233ance n\233e \224 un moment o\249 la personne physique \233tait commer\231ante. L'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe ne porte pas pr\233judice au droit d'imputation sur la cr\233ance garantie dans le cadre de la r\233alisation d'une convention constitutive de s\251ret\233 r\233elle."°
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(1L 2011-09-26/19, art. 21, 004; En vigueur : 10-11-2011)
(2L 2016-12-25/12, art. 46, 008; En vigueur : 01-01-2018)
(3AR 2022-04-18/12, art. 19, 012; En vigueur : 11-06-2022)
Art. 16.§ 1er. Sans préjudice de [1 l'article XX.114 du Code de droit économique, les articles XX.111, 3°, et XX.112 de ce Code]1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les appels de marge.
§ 2. Sans préjudice de [1 l'article XX.114 du Code de droit économique, les articles XX.111, 3°, et XX.112 de ce Code]1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les instruments financiers ou espèces substitués aux instruments financiers ou espèces initialement fournis en garantie ou transférés dans le cadre d'une convention constitutive de sûreté réelle.
§ 3. Sans préjudice de [1 l'article XX.114 du Code de droit économique, les articles XX.111, 2°, et XX.112 de ce Code]1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les conventions de netting et les paiements, opérations et actes effectués en exécution de ces conventions ainsi que leurs modalités consistant dans des clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation.
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(1AR 2022-04-18/12, art. 20, 012; En vigueur : 11-06-2022)
Chapitre 10.- Droit international privé.
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, § 2, de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, toute question concernant l'un des éléments énumérés au § 2 qui se pose au sujet d'une sûreté sur des instruments financiers inscrits en compte est réglée selon la loi de l'Etat du lieu où le compte pertinent est tenu. Cette loi s'entend au sens du droit applicable en vigueur dans ledit Etat, à l'exclusion des règles de conflit de lois.
§ 2. Les éléments visés au paragraphe 1er sont les suivants :
1°la nature juridique et les effets patrimoniaux de la sûreté;
2°les éventuelles exigences relatives aux formalités nécessaires pour rendre un telle sûreté opposable aux tiers;
3°le concours entre droits concurrents ou le fait de savoir si une acquisition de bonne foi a eu lieu;
4°les éventuelles conditions requises pour la réalisation de la sûreté.
§ 3. Pour l'application du présent article, le compte pertinent est celui tenu par l'intermédiaire financier [1 , la contrepartie centrale ou l'organisme de liquidation]1 dans les livres duquel les instruments financiers remis en garantie sont inscrits conformément à l'article 4, § 1er.
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(1L 2014-04-25/64, art. 37, 006; En vigueur : 07-06-2014)
Chapitre 11.- Dispositions modificatives.
Art. 18.L'article 3 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Le montant des titres dématérialisés est inscrit en compte par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, au nom du propriétaire ou du détenteur, auprès d'un teneur de comptes, conférant ainsi un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits.
§ 2. Les établissements suivants sont reconnus comme teneurs de comptes et peuvent par conséquent détenir en Belgique des titres dématérialisés pour compte de tiers :
1°les personnes morales de droit belge qui sont agréées à cet effet par la Commission bancaire, financière et des assurances;
2°les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement constitués conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, qui ont été autorisés dans leur Etat d'origine à détenir des titres pour compte de tiers;
3°les succursales établies en Belgique de personnes morales constituées conformément au droit d'un Etat étranger qui sont agréées à cet effet par la Commission bancaire, financière et des Assurances;
4°la Banque Nationale de Belgique. "
Art. 19.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. La Banque Nationale de Belgique est l'organisme de liquidation chargé de la détention des titres dématérialisés visés par la présente loi et de la liquidation des transactions sur ces titres.
§ 2. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives :
1°au maintien en compte, par les teneurs de comptes, de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte;
2°au maintien en compte s'imposant à l'établissement qui tient des comptes en relation avec la gestion d'un système international de liquidation de titres, et qui sont relatives au maintien en compte de titres auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert de titres entre ces systèmes de liquidation de titres.
§ 3. Les organismes de liquidation peuvent inscrire des titres en compte au nom de leurs participants sur la base de l'engagement irrévocable et inconditionnel de la Banque Nationale de Belgique d'inscrire, le même jour, ces titres dans son système de liquidation sur un compte au nom de l'établissement ou, le cas échéant, au nom de l'intermédiaire de cet établissement auprès du système de liquidation de titres de la Banque. "
Art. 20.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 3 est abrogé;
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le constituant du gage est présumé être propriétaire des titres dématérialisés donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les titres remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des titres remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des titres donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces titres de les donner en gage. "
Art. 21.A l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, les mots "droits réels, de nature incorporelle" sont remplacés par les mots "droits de copropriété visés à l'article 3, alinéa 1er,".
Art. 22.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. § 1er. La Commission bancaire, financière et des assurances est chargée du contrôle du respect par les établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, des règles et obligations prévues au présent chapitre ainsi que de celles prévues dans ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Pour l'exercice du contrôle prévu au § 1er, pour l'imposition des sanctions administratives et pour les autres mesures prises à l'égard des établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, la Commission bancaire, financière et des assurances :
1°utilise à l'égard des établissements de crédit visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2°utilise à l'égard des entreprises d'investissement et des autres établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement le non respect des dispositions précitées sont d'application.
§ 3. Lorsqu'un établissement ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son agrément en tant que teneur de compte, la Commission bancaire, financière et des assurances peut :
1°contraindre ledit établissement à remédier aux manquements identifiés endéans le délai qu'elle fixe;
2°révoquer ou suspendre entièrement ou partiellement l'agrément dudit établissement.
§ 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut infliger une amende administrative à toute personne établie en Belgique qui tient des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers et qui ne se conforme pas à l'article 3;
L'amende administrative peut être infligée en une fois ou par jour de calendrier. Dans ce dernier cas, elle ne pourra être inférieure à 2 500 euros ni être supérieure à 2 500 000 euros. Au total, une amende infligée pour un même fait ou ensemble de faits ne pourra être supérieure à 12 500 000 euros.
L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. "
Art. 23.L'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est complété par l'alinéa suivant :
" pour l'application de l'article 49 sont assimilés à des établissements financiers :
les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation. "
Art. 24.Les paragraphes 2 et 3 de l'article 157 de la même loi en deviennent respectivement les paragraphes 1er et 2.
Art. 25.L'article 46, 7°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est complété par l'alinéa suivant :
" pour l'application de l'article 95 sont assimilés à des établissements financiers :
les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation. "
Art. 26.L'article 468 du Code des sociétés est complété par l'alinéa suivant :
" L'inscription de titres en compte confère un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits au nom de l'organisme de liquidation dans le registre des titres nominatifs visé à l'alinéa 4. "
Art. 27.A l'article 470 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est abrogé;
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le constituant du gage est présumé être propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées données en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les valeurs mobilières dématérialisées remises en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées remises en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées données en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces valeurs mobilières de les donner en gage. "
Art. 28.A l'article 471, alinéa 1er, du même Code, les mots "droits réels, de nature incorporelle" sont remplacés par les mots "droits de copropriété visés à l'article 468, alinéa 5,".
Art. 29.L'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété par le paragraphe suivant :
" § 7. Pour l'application des §§ 2 à 6 et des sections 8 et 9 du présent chapitre, sont assimilés à des organismes de liquidation les organismes établis en Belgique dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. Le Roi désigne, sur avis de la BNB et de la CBFA, les organismes qui tombent dans le champ d'application du présent alinéa.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont tenus de se faire agréer par la CBFA. Sur avis de la BNB et de la CBFA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la CBFA, y compris les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.
Sur avis de la BNB et de la CBFA, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux alinéas 1er et 2 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er qui sont établis en Belgique, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. "
Art. 30.A l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le § 1er, les mots ", de même rang que celui du créancier gagiste," sont insérés entre les mots "privilège" et "sur";
2°Dans le § 5, les mots "Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un organisme visé au § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ce dernier nécessite l'accord écrit du client de l'intermédiaire financier, à peine de violer l'article 148, § 3, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1er ou § 2. ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers nécessite l'accord écrit du client de l'intermédiaire financier, à peine de violer l'article 148, § 3, de la loi du 6 avril 1995".
Art. 31.L'article 122 de la même loi est complété comme suit :
" 20° au demandeur d'un agrément et à l'établissement agréé contre la décision de la CBFA de refuser, suspendre ou révoquer l'agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de leurs arrêtés d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la CBFA n'ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours. "
Chapitre 12.- Dispositions fiscales.
Section 1ère.- Loi du 10 mars 1999 modifiant la loi du 6 avril 1995. relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions.
Art. 32.Les articles 52 à 54 de la loi du 10 mars 1999 modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions sont rapportés.
Section 2.- Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 33.A l'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 17 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le texte actuel qui devient le § 1er, est complété par un 11° et un 12°, rédigés comme suit :
" 11° Instruments financiers. Par instruments financiers, on entend les instruments financiers visés à l'article 3, 1°, de la loi du (...) relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
12°Conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers Par conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, on entend :
a)les conventions de gage et les conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris les conventions de cession-rétrocession ("repos") telles que visées à l'article 3, 3°, de la loi du (...) relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers;
b)dans le cadre des conventions visées au a, les appels de marge visés à l'article 3, 9°, de la loi du (...) relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et les substitutions en cours de contrat de nouveaux instruments financiers aux avoirs donnés en garantie initialement;
c)les conventions analogues à celles visées aux a et b qui, en vertu de dispositions de droit étranger, entraînent, ou, en ce qui concerne la convention de gage, sont susceptibles d'entraîner un transfert de propriété. ";
2°l'article est complété par un § 2, libellé comme suit :
" § 2. Pour l'application dans leur chef des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, le cédant, le donneur de gage et le prêteur, qui agissent en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, sont censés rester propriétaires de ceux-ci pendant toute la durée du contrat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus des capitaux et biens mobiliers produits par des instruments financiers cédés, donnés en gage ou prêtés en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, ne sont pas censés avoir été recueillis par le cédant, le donneur de gage ou le prêteur. "
Art. 34.A l'article 18, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et du 20 mars 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22. décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 24 décembre 2002, le 3° est abrogé.
Art. 35.A l'article 19 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 22 juillet 1993, du 20 mars 1996 et du 10 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les intérêts, primes et tous autres produits de prêts, y compris de conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, de dépots d'argent et de toute autre créance; ";
2°le § 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Par derogation à l'alinéa précédent, le montant total des revenus des instruments financiers visés à l'alinéa 1er faisant l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, qui est payé ou attribue à l'échéance fixée, pendant la durée de ce contrat, est imposable dans le chef du cessionnaire, du preneur de gage ou de l'emprunteur. ";
3°au § 3, les mots ", autres que des conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers," sont insérés entre les mots "résultant d'opérations" et les mots "consistant en la remise".
Art. 36.Dans le Titre II, chapitre II, Section IV, du même Code, la sous-section I est complétée par un point J intitulé "Revenus divers à caractère professionnel" comprenant un article 37bis, rédigé comme suit :
" Art. 37bis. Sans préjudice de l'application du précompte mobilier, les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt sont considérées comme des revenus professionnels lorsque les instruments financiers faisant l'objet de la convention sont affectes à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.
Les revenus nets de ces indemnités sont déterminés conformément à l'article 98, alinéa 2. "
Art. 37.A l'article 45 du même Code, modifié par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 16 juillet 2001, le § 2 est abrogé.
Art. 38.A l'article 54 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, les mots "indemnités visées à l'article 90, 11°, qui sont payées en compensation de ces intérêts," sont insérés entre le mot "intérêts," et le mot "redevances".
Art. 39.L'article 90 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété par un 11°, rédigé comme suit :
" 11° les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt. "
Art. 40.A l'article 98, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997, les mots "et 11°" sont insérés entre les mots "5° à 7°" et les mots ", s'entendent".
Art. 41.A l'article 171 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 24 décembre 1993, du 30 mars 1994, du 6 juillet 1994, du 20. décembre 1995, par l'arreté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 25 janvier 1999, du 10 mars 1999, du 4. mai 1999 et du 6 avril 2000, par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 24. décembre 2002 et du 28 avril 2003, le 3° ter est remplacé par la disposition suivante :
" 3°ter au taux de 10, 15, 20 ou 25 %, les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées à l'article 90, 11°, selon le taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent ces indemnités; ".
Art. 42.A l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998 et du 10 mars 1999, les mots "et § 2, alinéa 1er" sont supprimés.
Art. 43.A l'article 198, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 22 juillet 1993, du 27 décembre 1993, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22. décembre 1998, du 10 mars 1999, du 4 mai 1999, du 22 mai 2001 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété par un 13°, rédigé comme suit :
" 13° les indemnités pour coupon manquant payées ou attribuées en exécution de conventions de sûreté réelle ou de prêts portant sur des actions ou parts, à concurrence d'un montant égal à la différence entre d'une part le montant total du dividende brut payé ou attribué pour les actions ou parts auxquelles ces indemnités pour coupon manquant se rapportent et d'autre part le montant total brut des dividendes soit effectivement recueillis soit par rapport auxquels une indemnité pour coupon manquant a été recueillie pour ces actions ou parts. ";
2°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 44.A l'article 202, § 2, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 10 mars 1999 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 6 est remplacé par le texte suivant :
" La fiction de non-transfert de propriété visée à l'article 2, § 2 ne s'applique pas pour déterminer si la condition visée à l'alinéa 1er, 1° est remplie. ";
2°le paragraphe est complété par l'alinéa suivant :
" En outre, les revenus visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, recueillis en raison d'actions ou parts qui ont été acquises en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, ne sont pas déductibles. "
Art. 45.A l'article 203 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 21 décembre 1994 et du 6. avril 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999, du 4 mai 1999 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2, est abrogé;
2°le § 2, alinéa 6, est abrogé.
Art. 46.A l'article 221, 2°, du même Code, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 26 mars 1999, les mots "article 90, 5° à 7°" sont remplacés par les mots "article 90, 5° à 7° et 11°".
Art. 47.A l'article 223 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 10 mars 1999, du 4 mai 1999 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°un 3° est inséré, rédigé comme suit :
" 3° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°. ";
2°le 3° est abrogé.
Art. 48.L'article 225 du même Code, modifié par la loi du 30. mars 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 10 mars 1999, du 4 avril 1999, du 4 mai 1999 et du 28 avril 2003, est modifié comme suit :
1°à l'alinéa 2, 5°, les mots "et allocations" sont remplacés par les mots "allocations et indemnites" et les mots "à l'article 223, 2°" sont remplacés par les mots "à l'article 223, 2° et 3°";
2°l'alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, 2°; ".
Art. 49.A l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "l'article 90, 1° à 10°" sont remplacés par les mots "l'article 90, 1° à 11°";
2°le 9° est complété par un j, rédigé comme suit :
" j) d'indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant obtenues en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers et qui sont à charge d'un emprunteur, un cessionnaire ou un preneur de gage qui est un habitant du royaume, une société, une association, un établissement ou un organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, l'Etat belge ou ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, ainsi que de revenus de même nature à charge d'un emprunteur, un cessionnaire ou un preneur de gage qui est un non-résident visé à l'article 227, lorsqu'ils sont produits ou recueillis en Belgique. "
Art. 50.A l'article 230 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1° les mots "ainsi que les revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, j, autres que ceux qui se rapportent à des revenus d'actions ou parts" sont insérés entre les mots "autres que les dividendes," et les mots "dont le débiteur est un habitant du Royaume";
2°le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les revenus des instruments financiers étrangers déposés en Belgique et les revenus obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces instruments financiers, lorsque ces dépôts et ces opérations répondent aux conditions de forme fixées par le Ministre des Finances et pour autant que le déposant n'affecte pas ces instruments financiers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique; ";
3°il est inséré un 2° bis, rédigé comme suit :
" 2°bis les revenus des instruments financiers étrangers et les revenus d'origine étrangère obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt d'instruments financiers et pour autant que ces instruments financiers ne soient pas affectés à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique et que les revenus soient payés à l'intervention d'un intermédiaire financier établi en Belgique visé à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dans les conditions de forme fixées par le Ministre des Finances; ";
4°au 5°, les mots "a à i," sont insérés entre les mots "article 228, § 2, 9°," et les mots "qui sont réalisés par".
Art. 51.L'article 234, 5°, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999, est abrogé.
Art. 52.L'article 240, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est abrogé.
Art. 53.A l'article 247, 2°, du même Code, modifié par la loi du 10 mars 1999, les mots ", allocations et indemnités" sont remplacés par les mots "et allocations" et les mots "et 5°" sont supprimés.
Art. 54.A l'article 261 du même Code, modifié par les lois des 4 avril 1995, 22 décembre 1998 et 17 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et biens mobiliers et de revenus visés à l'article 90, 6° ou 11°, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents qui ont en Belgique un établissement sur les résultats duquel sont imputés des revenus visés à l'article 17, § 1er, 2° à 4°, et des revenus visés à l'article 90, 6° et 11°; ";
2°l'alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° les intermédiaires établis en Belgique qui paient, directement au bénéficiaire réel, des revenus visés à l'article 90, 11°, d'origine étrangère. ";
3°l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les intérêts de prêts d'instruments financiers et les revenus visés à l'article 90, 11°, qui sont payés en exécution d'un prêt portant sur des instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par le biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers, le redevable du précompte mobilier, qui doit retenir celui-ci sur les revenus imposables nonobstant toute convention contraire, est le gestionnaire du système centralisé agréé. Par "système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers", on entend un système de prêts d'instruments financiers ayant pour objectif de faciliter, en dernier recours, le règlement des ordres de transfert de titres et intégré dans un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b, de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ou dans un système d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes, agréé par le ministre des Finances ou son délégué. Le Roi détermine les conditions d'agrément auxquelles le système doit satisfaire et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé. "
Art. 55.A l'article 262 du même Code, modifié par les lois du 22 juillet 1993, du 30 janvier 1996, du 20 mars 1996, du 16 avril 1997 et du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots "les revenus divers visés à l'article 90, 6°," sont remplacés par les mots "les revenus visés à l'article 90, 6° et 11°,";
2°au 4°, les mots "et les lots afférents aux titres d'emprunt" sont remplacés par les mots ", les lots afférents aux titres d'emprunts et les revenus visés à l'article 90, 11°".
Art. 56.A l'article 263, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 4 avril 1995, les mots "sur les revenus visés à l'article 90, 11°, d'origine étrangère," sont insérés entre les mots "déposées a l'étranger," et les mots "ainsi que sur les revenus visés à l'article 267, alinéa 4. "
Art. 57.L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 4. avril 1995 et modifié par la loi du 12 décembre 1996, est complété comme suit :
" Le precompte mobilier n'est pas davantage dû par les intermédiaires établis en Belgique, qui paient des revenus visés à l'article 90, 11°, d'origine étrangère, lorsque ces intermédiaires paient de telles indemnités au bénéfice immédiat d'une société résidente ou d'un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233. "
Art. 58.A l'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 10 février 1998, du 22 décembre 1998, du 10. mars 1999, du 22 mai 2001, du 19 juillet 2001 et du 24. décembre 2002, l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° au taux de 10, 15, 20 ou 25 p.c., les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées a l'article 90, 11°, selon le taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent ces indemnités. "
Art. 59.L'article 280 du même Code, modifié par la loi du 6. juillet 1994 et par la loi du 4 juillet 2004, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" En outre, pour l'application de l'alinéa 2 dans le chef du bénéficiaire des revenus de capitaux et biens mobiliers dont il a acquis la propriété en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, le précompte mobilier est imputé a concurrence du montant du précompte qui se rapporte proportionnellement à la période totale formée par la période déterminée conformément audit alinéa et celle pendant laquelle le prêteur, le cédant ou le donneur de gage a eu la pleine propriété de ces instruments financiers. "
Art. 60.A l'article 281 du même Code, complété par la loi du 10 mars 1999, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 61.Dans le même Code, l'article 283, abrogé par la loi du 30 janvier 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 283. Sauf si le prêt est conclu par le biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers visé à l'article 261, alinéa 3, aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des revenus d'actions ou parts de sociétés belges dont le bénéficiaire a acquis la propriété à l'occasion d'un prêt portant sur ces instruments financiers, lorsque le prêteur de ces instruments financiers est un résident d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et n'a pas affecté ces instruments financiers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions prévues par les articles 281 et 282, lorsque l'emprunteur justifie que le prêteur des actions ou parts aurait pu, en l'absence de prêt, bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier ou d'une réduction de précompte mobilier prévue par une convention préventive de la double imposition conclue par la Belgique sur les dividendes attribués ou mis en paiement pour ces actions ou parts, le précompte mobilier est imputé dans le chef de l'emprunteur a concurrence de la différence entre le précompte mobilier effectivement retenu sur les dividendes et le montant du précompte mobilier qui aurait été définitivement du par le prêteur si celui-ci avait lui-même perçu les dividendes. "
Art. 62.L'article 289 du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994 et du 10 août 2001, est complété comme suit :
" La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison des intérêts produits par des instruments financiers affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du benéficiaire de ces revenus, lorsqu'il détient ces instruments financiers en qualité d'emprunteur, en exécution d'un prêt portant sur ces instruments financiers. "
Art. 63.A l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 6 juillet 1994, du 16. avril 1997, du 22 décembre 1998 et du 26 mars 1999, les mots "ni les indemnités visées à l'article 90, 11°," sont insérés entre les mots "ni les lots visés à l'article 90, 6°," et les mots "pour lesquels".
Art. 64.L'article 362bis du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le chef des contribuables qui affectent à l'exercice de leur activité professionnelle des capitaux non représentés par des actions ou parts, la partie des intérêts courus de ces capitaux ou la partie des indemnités pour coupon manquant qui se rapporte à des intérêts courus de tels capitaux en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, afférente a une période imposable déterminée, est considérée comme un revenu de cette période, même lorsque les intérêts ou les indemnités sont encaissés ou obtenus au cours d'une période ultérieure.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le chef des cessionnaires, preneurs de gage ou emprunteurs visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, le montant total des intérêts qui sont encaissés ou obtenus au cours d'une période imposable déterminée dans le cadre de leur activité professionnelle, est considéré comme un revenu de cette période imposable. "
Art. 65.Dans le même Code, l'article 394bis, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 394bis. L'article 2, § 2, alinéa 1er, ne s'applique pas aux dispositions relatives au recouvrement de l'impôt. "
Section 3.- Loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Art. 66.A l'article 143, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990. relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par les lois du 5 août 1992, du 28. décembre 1992, du 16 avril 1997, du 10 mars 1999 et du 22 avril 2003, les mots "des indemnités octroyees pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code," sont supprimés.
Section 4.- Loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.
Art. 67.A l'article 12 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" En application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le prêt et la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers dont la livraison se fait par virement à partir ou à destination d'un compte exonéré, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans le chef du titulaire d'un tel compte. ";
2°à l'alinéa 2, les mots "de cession-retrocession" sont remplacés par les mots "durant la période pour laquelle la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers a donné lieu a un transfert de propriété en vertu de la loi du (Justel supplée : 15 décembre 2004) relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers ";
3°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" La rémunération du prêt ou de la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers est considérée dans le chef des béneficiaires visés à l'alinéa 2, 2°, comme un intérêt sur lequel l'emprunteur ou le cocontractant est redevable du précompte. ";
4°l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Quand l'emprunteur ou le cocontractant n'est pas établi en Belgique, le precompte mobilier est dû par l'intermédiaire établi en Belgique qui attribue ou met en paiement l'indemnité compensatoire ou la rémunération du prêt ou de la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers au bénéficiaire final. "
Section 5.- Code des taxes assimilées au timbre.
Art. 68.L'article 1261, 15°, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 4 avril 1995, est abrogé.
Chapitre 13.- Dispositions abrogatoires et diverses.
Art. 69.Sont abrogés :
1°l'article 4, alinéas 3 et 4, de la loi du 5 mai 1872. formant le Titre VI, Livre Ier, du Code de commerce en ce que ces alinéas visent les gages sur instrument financier ou sur espèces;
2°l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opération sur ces instruments;
3°l'article 119 nonies, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers en ce que ces alinéas visent les gages sur instrument financier ou sur especes;
4°les articles 23 à 26 de la loi du 2 janvier 1991. relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
5°l'article 157, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Art. 70.L'arrêté royal du 27 janvier 2004 portant coordination de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 71.Les institutions, agréées par application de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1994 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique, qui tombent dans le champ d'application de l'article 3 de loi du 2 janvier 1991, sont de plein droit agréées jusqu'à ce que la Commission bancaire, financière et des assurances prenne une autre decision.
Art. 72.Les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts agréés conformément à l'article 203, § 2, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant l'abrogation de cette disposition par l'article 42, 2°, de la présente loi, conservent leur agrément lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par le Roi endéans le délai qu'Il fixe. Cet agrément vaut alors agrément comme "système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers" tel que visé par l'article 261, alinéa 3, du même Code, tel qu'introduit par l'article 51 de la présente loi.
Chapitre 14.- Entrée en vigueur.
Art. 73.§ 1er. A l'exception des articles 18, 19, 22, 31 et 71, dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur, les dispositions des chapitres II à XI de la présente loi entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions visées à l'alinéa 1er sont également applicables aux conventions constitutives de sûreté réelle et aux conventions de netting conclues antérieurement à leur entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les procédures d'insolvabilité, les situations de concours ou les saisies survenues avant cette date.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 18, 19, 22, 31 et 71 fixée le 27-03-2006 par AR 2006-03-05/44, art. 10, 3°)
Art. 74.Les articles 32, 47, 1° et 48, 1°, sont applicables aux prêts d'actions ou parts conclus à partir du 14. avril 1999.
Les articles 34, 37, 42, 43, 2°, 45, 47, 2°, 51 à 53 et 60 sont applicables aux prêts d'actions ou parts conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 33, 44, 1°, 65 et 67, 1° et 2°, sont applicables aux conventions constitutives de sûreté réelle et aux prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir de la date de publication de la presente loi au Moniteur belge.
Les articles 35, 36, (38 à 41), 43, 1°, 44, 2°, 46, 48, 2°, 49, 50, (54 à 59, 63, 64), 66 et 67, 3° et 4°, sont applicables aux indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant payees ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. <L 2006-04-25/30, art. 13, 1°, 002; En vigueur : 28-04-2006>
(Alinéa 5 rapporté) <L 2006-04-25/30, art. 13, 2°, 002; En vigueur : 01-02-2005>
L'article 50, 2° et 3°, est applicable :
- en ce qui concerne les revenus d'instruments financiers étrangers, aux revenus payés ou attribués à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge ;
- en ce qui concerne les revenus autres que les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, aux revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 61 et 62 sont applicables aux revenus des instruments financiers qui font l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers qui sont conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.