Texte 2005003029
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit :
" Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions :
Destination Longueur Largeur
(en mm) (en mm)
- - -
Cigares vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 340 15
100 et 150 pieces
Cigarettes logees en emballages de :
19, 20, 24, 25, 29 et 30 pieces 170 12
50 et 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les
cigarettes et autres tabacs a fumer loges en
emballages de :
3 g, 5 g, 6 g, 25 g, 30 g, 33 g, 40 g, 50 g, 55 g et 170 12
80 g
100 g, 125 g et 150 g 260 12
200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "
Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004, est remplacé comme suit :
" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 3, 5, 6, 25, 30, 33, 40, 50, 55, 80, 100, 125, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 grammes. "
Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004, est remplacé comme suit :
" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 40, 50, 55, 80, 100, 125, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "
Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, les modifications suivantes doivent être apportées :
1°dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
A. CIGARES - A. SIGAREN
Prix de vente au detail Droit d'accise T.V.A. TOTAL
des
colonnes
2 et 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
- - - -
Par emballage d'1 cigare
0,35 0,0175 0,0607 0,0782
14,20 0,7100 2,4645 3,1745
14,65 0,7325 2,5426 3,2751
14,90 0,7450 2,5860 3,3310
Illimite 0,7500 2,6033 3,3533
Par emballage de 3 cigares
Illimite 2,2500 7,8099 10,0599
Par emballage de 4 cigares
Illimite 3,0000 10,4132 13,4132
Par emballage de 5 cigares
1,30 0,0650 0,2256 0,2906
Illimite 3,7500 13,0165 16,7665
Par emballage de 10 cigares
2,60 0,1300 0,4512 0,5812
3,05 0,1525 0,5293 0,6818
57,00 2,8500 9,8926 12,7426
63,00 3,1500 10,9339 14,0839
Illimite 7,5000 26,0331 33,5331
Par emballage de 20 cigares
5,20 0,2600 0,9025 1,1625
126,00 6,3000 21,8678 28,1678
Par emballage de 24 cigares
Illimite 18,0000 62,4793 80,4793
Par emballage de 25 cigares
Illimite 18,7500 65,0826 83,8326
Par emballage de 40 cigares
12,80 0,6400 2,2215 2,8615
2°dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER
Prix de vente au detail Droit Droit T.V.A. TOTAL
d'accise d'accise des
special colonnes
2, 3 et
4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
- - - - -
Par emballage de 55 g de tabac a fumer
3,10 0,9765 0,2567 0,5380 1,7712
3,20 1,0080 0,2078 0,5554 1,7712
Par emballage de 220 g de tabac a fumer
10,95 3,4493 1,7352 1,9004 7,0849
11,40 3,5910 1,5154 1,9785 7,0849
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2005.
Bruxelles, le 25 janvier 2005.
D. REYNDERS.