Texte 2005003029

25 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-1-2005
Numéro
2005003029
Page
2678
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-01-25/30
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2005
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit :

" Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions :

                        Destination                        Longueur  Largeur
                                                           (en mm)   (en mm)
                             -                                -         -
  Cigares vendus a la piece                                   72       10
  Cigares loges en emballages de :
  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,      340       15
   100 et 150 pieces
  Cigarettes logees en emballages de :
  19, 20, 24, 25, 29 et 30 pieces                            170       12
  50 et 100 pieces                                           260       12
  Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les
   cigarettes et autres tabacs a fumer loges en
   emballages de :
  3 g, 5 g, 6 g, 25 g, 30 g, 33 g, 40 g, 50 g, 55 g et       170       12
   80 g
  100 g, 125 g et 150 g                                      260       12
  200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g                        340       15 "

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004, est remplacé comme suit :

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 3, 5, 6, 25, 30, 33, 40, 50, 55, 80, 100, 125, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 grammes. "

Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004, est remplacé comme suit :

" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 40, 50, 55, 80, 100, 125, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, les modifications suivantes doivent être apportées :

dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

A. CIGARES - A. SIGAREN

     Prix de vente au detail       Droit d'accise       T.V.A.        TOTAL
                                                                       des
                                                                     colonnes
                                                                      2 et 3
               EUR                      EUR               EUR          EUR
                1                        2                 3            4
                -                        -                 -            -
  Par emballage d'1 cigare
        0,35                          0,0175            0,0607        0,0782
       14,20                          0,7100            2,4645        3,1745
       14,65                          0,7325            2,5426        3,2751
       14,90                          0,7450            2,5860        3,3310
       Illimite                       0,7500            2,6033        3,3533
  Par emballage de 3 cigares
       Illimite                       2,2500            7,8099       10,0599
  Par emballage de 4 cigares
       Illimite                       3,0000           10,4132       13,4132
  Par emballage de 5 cigares
       1,30                           0,0650            0,2256        0,2906
       Illimite                       3,7500           13,0165       16,7665
  Par emballage de 10 cigares
        2,60                          0,1300            0,4512        0,5812
        3,05                          0,1525            0,5293        0,6818
       57,00                          2,8500            9,8926       12,7426
       63,00                          3,1500           10,9339       14,0839
       Illimite                       7,5000           26,0331       33,5331
  Par emballage de 20 cigares
        5,20                          0,2600            0,9025        1,1625
      126,00                          6,3000           21,8678       28,1678
  Par emballage de 24 cigares
       Illimite                      18,0000           62,4793       80,4793
  Par emballage de 25 cigares
       Illimite                      18,7500           65,0826       83,8326
  Par emballage de 40 cigares
       12,80                          0,6400            2,2215        2,8615

dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

         Prix de vente au detail          Droit     Droit    T.V.A.   TOTAL
                                         d'accise  d'accise            des
                                                   special           colonnes
                                                                     2, 3 et
                                                                        4
                   EUR                     EUR       EUR      EUR      EUR
                    1                       2         3        4        5
                    -                       -         -        -        -
  Par emballage de 55 g de tabac a fumer
       3,10                               0,9765    0,2567   0,5380   1,7712
       3,20                               1,0080    0,2078   0,5554   1,7712
  Par emballage de 220 g de tabac a fumer
       10,95                              3,4493    1,7352   1,9004   7,0849
       11,40                              3,5910    1,5154   1,9785   7,0849

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2005.

Bruxelles, le 25 janvier 2005.

D. REYNDERS.

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