Texte 2005003008
Article 1er.§ 1er. Un montant égal à 1,1160 EUR par 1 000 pièces équivalent à l'augmentation du droit d'accise spécial spécifique résultant de l'application de l'article 340 de la loi-programme du 27 décembre 2004, est dû pour les signes fiscaux belges pour cigarettes détenus le 10 janvier 2005 à 0 heure dans les établissements des opérateurs économiques en tabacs manufacturés.
§ 2. Le montant visé au § 1er n'est toutefois pas dû pour les signes fiscaux non utilisés et que les intéressés ne pourront plus utiliser à la date du 10 janvier 2005, à la condition qu'ils en demandent le remplacement par de nouveaux.
§ 3. L'échange visé au § 2 s'effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les signes fiscaux à remplacer et ceux demandés en échange.
§ 4. Le Ministre des Finances fixe les modalités d'application du présent article.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 janvier 2005.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.