Texte 2005003004

27 DECEMBRE 2004. - Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004.

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
9-2-2005
Numéro
2005003004
Page
4080
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-27/48
Entrée en vigueur / Effet
09-02-2005
Texte modifié
20040032902004003030
belgiquelex

Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 est ajusté :

en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

Dispositions particulières des départements.

Section 3.- SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Art. 3.Le texte de l'article 2.03.2 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 est remplacé par le texte suivant :

" Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, du déménagement de plusieurs services publics fédéraux, de l'initiative d'allègement de la dette des pays à faible revenu (PPTE et PPTE-trust fund) et autres divers peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public ".

Section 4.- SPF Personnel et Organisation.

Art. 4.Le texte de l'articles 2.04.3 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

" Le crédit provisionnel inscrit au programme 31/2 - Formation des fonctionnaires, et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public ".

Art. 5.Le texte de l'article 2.04.6 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

" Le crédit provisionnal inscrit au programme 31/1 - Personnel et Organisation, et destiné à couvrir les dépenses liées à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public ".

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignation.

Section 12.- SPF Justice.

Art. 7.Le texte de l'article 2.12.4 de la même loi est complété comme suit :

" 4) Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers ".

Art. 8.A l'article 2.12.5 de la même loi, la rubrique suivante est insérée :

" PROGRAMME 40/2 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS

Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers ".

Section 19.- Régie des Bâtiments.

Art. 9.L'article 2.19.4, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 2004 contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2004 est remplacé par la disposition suivante :

La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge des dépenses relatives aux charges locatives fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et secrétaires d'Etat qui, depuis le 1er janvier 2004 ou à la date de leur nomination, sont logés dans des bâtiments d'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 euros par ministre et 24.789 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 euros par ministre et 49.579 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Section 33.- SPF Mobilité et Transports.

Art. 10.Les coûts liés à l'assistance à l'occasion de la vente de la participation de l'Etat belge dans Biac et Belgacom sont compensés sur le produit de cette vente.

Disposition finale.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du seau de l'Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente,

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.Tableaux annexés à la loi.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-02-2005, p. 4082-4170).

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