Texte 2005002146

28 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant désignation, au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation, des supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
27-12-2005
Numéro
2005002146
Page
56298
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-28/33
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2005
Texte modifié
1997002070
belgiquelex

Propositions de peines disciplinaire.- Compétence.

Article 1er.Les agents figurant au tableau repris à l'annexe Ire du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière disciplinaire.

Art. 2.Si, par application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 1er ne peut émettre la proposition provisoire, celle-ci est émise par l'agent de l'Etat du niveau A qui appartient à la classe la plus élevée au sein de la direction concernée; si plusieurs agents appartiennent à cette classe, celui qui compte la plus grande ancienneté de classe émet la proposition.

Art. 3.Les articles 6 et 7 du chapitre IV de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Fonction publique, l'exécution du statut des agents de l'Etat et les annexes s'y rapportant sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2005.

Bruxelles, le 28 novembre 2005.

C. DUPONT

Annexe.

Art. N1.Tableau.

         Agent auquel                          Agent designe
  une sanction disciplinaire     en tant que supérieur hierarchique competent
      peut être infligee            pour emettre une proposition provisoire
               -                                     -
  Niveau A
  Fonctions de management - 1   Le President du Comite de direction
  Fonctions d'encadrement - 1
       
  Fonctions de management - 2   Le chef du service au sein duquel l'agent
  Fonctions d'encadrement - 2    exerce ses fonctions, au moins titulaire
                                 d'une fonction de management N-1 ou d'une
                                 fonction d'encadrement N-1.
       
  Classes A4 & A5               Selon le cas,
  Classe A3                     le directeur sous mandat de la Direction de
  Classes A1 & A2                l'agent auquel la sanction disciplinaire
                                 s'adresse;
                                et a defaut, le Directeur general sous mandat
                                 de la Direction generale de l'agent auquel
                                 la sanction disciplinaire s'adresse;
                                 l'administrateur delegue de SELOR;
                                le Directeur d'encadrement du service
                                 d'encadrement concerne;
                                - a defaut, le supérieur hierarchique dont
                                  l'agent releve.
       
  Niveaux B, C, D               le supérieur hierarchique dont l'agent
                                 releve, titulaire d'un A3 au moins.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 2005.

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT.

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