Texte 2005002146
Propositions de peines disciplinaire.- Compétence.
Article 1er.Les agents figurant au tableau repris à l'annexe Ire du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière disciplinaire.
Art. 2.Si, par application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 1er ne peut émettre la proposition provisoire, celle-ci est émise par l'agent de l'Etat du niveau A qui appartient à la classe la plus élevée au sein de la direction concernée; si plusieurs agents appartiennent à cette classe, celui qui compte la plus grande ancienneté de classe émet la proposition.
Art. 3.Les articles 6 et 7 du chapitre IV de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Fonction publique, l'exécution du statut des agents de l'Etat et les annexes s'y rapportant sont abrogés.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2005.
Bruxelles, le 28 novembre 2005.
C. DUPONT
Annexe.
Art. N1.Tableau.
Agent auquel Agent designe
une sanction disciplinaire en tant que supérieur hierarchique competent
peut être infligee pour emettre une proposition provisoire
- -
Niveau A
Fonctions de management - 1 Le President du Comite de direction
Fonctions d'encadrement - 1
Fonctions de management - 2 Le chef du service au sein duquel l'agent
Fonctions d'encadrement - 2 exerce ses fonctions, au moins titulaire
d'une fonction de management N-1 ou d'une
fonction d'encadrement N-1.
Classes A4 & A5 Selon le cas,
Classe A3 le directeur sous mandat de la Direction de
Classes A1 & A2 l'agent auquel la sanction disciplinaire
s'adresse;
et a defaut, le Directeur general sous mandat
de la Direction generale de l'agent auquel
la sanction disciplinaire s'adresse;
l'administrateur delegue de SELOR;
le Directeur d'encadrement du service
d'encadrement concerne;
- a defaut, le supérieur hierarchique dont
l'agent releve.
Niveaux B, C, D le supérieur hierarchique dont l'agent
releve, titulaire d'un A3 au moins.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 2005.
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT.