Texte 2005002120
Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail, les mots " à l'annexe Ire jointe " sont remplacés par les mots " aux annexes Ire, III et IV jointes ".
Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
Art. 4.Le même arrêté est complété par les annexes III et IV du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté est applicable aux déclarations d'accidents survenus à partir du 1er janvier 2005.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Eléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.
1. Numéro de l'accident chez l'employeur.
2. Accident du travail ou sur le chemin du travail.
3. Lieu de l'occupation habituelle.
4. Code Nace Bel.
5. Organisme de sécurité sociale de l'employeur.
6. Numéro de l'employeur à l'organisme de sécurité sociale.
7. Numéro d'entreprise.
8. Numéro d'unité d'établissement.
9. Nombre de membres du personnel.
10. Langue de la victime.
11. Date d'entrée en service de la victime.
12. Catégorie professionnelle de la victime.
13. Fonction habituelle de la victime dans l'administration (code CITP).
14. Date de l'accident.
15. Heure de l'accident.
16. Lieu de l'accident.
17. Type de travail (code SEAT en annexe III), sauf si l'accident a entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de quatre jours, le jour de l'accident non compris.
18. Déviation (tableau A de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail).
19. Agent matériel associé à la déviation (tableau B de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité).
20. Contact - modalité de la blessure (code SEAT en annexe IV), sauf si l'accident a entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de quatre jours, le jour de l'accident non compris.
21. Nature des lésions.
22. Siège des lésions.
23. Accident mortel.
24. Durée prévue de l'incapacité temporaire de travail.
25. Taux prévu d'incapacité permanente de travail.
26. Exercice de la fonction habituelle.
27. Accident subi en dehors des fonctions, causé par un tiers en raison d'un acte antérieur accompli dans l'exercice des fonctions.
28. Numéro de registre national de la victime.
29. Date de naissance de la victime.
30. Sexe de la victime.
31. Nationalité de la victime.
32. Situation du dossier.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT
Art. N2.Annexe II. - Eléments concernant le règlement de l'accident à communiquer au Fonds des accidents du travail.
Situation au 31 décembre de l'année dans laquelle l'accident est déclaré.
1. Numéro de l'accident chez l'employeur.
2. Numéro d'entreprise.
3. Numéro d'unité d'établissement.
4. Durée de l'incapacité temporaire de travail.
5. Taux prévu d'incapacité permanente de travail.
6. Taux prévu pour l'aide de tiers.
7. Accident mortel.
8. Situation du dossier.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT
Art. N3.Annexe III. - Type de travail selon le système de classification SEAT.
VARIABLE : CLASSIFICATION : FORMAT :
Type de travail Systeme de classification SEAT Numerique
Nombre de caracteres : 2
Cette variable "Type de travail" concerne la nature principale du travail
(tache generale et large) fait par la victime au moment de l'accident. Le
Type de travail, ou tache principale entreprise a proximite en temps et en
lieu de l'accident, n'a pas a être lie a l'Activite physique specifique de
la victime au moment de l'accident. Le Type de travail suppose une certaine
duree dans le temps.
Code Description
- -
00 Pas d'information
10 Production, transformation, traitement, stockage - De tout type - Non
precise
11 Production, transformation, traitement - de tout type
12 Stockage - de tout type
19 Autre Type de travail connu du groupe 10 non liste ci-dessus
20 Terrassement, construction, entretien, demolition - Non precise
21 Terrassement
22 Construction nouvelle - batiment
23 Construction nouvelle - ouvrages d'art, infrastructure, routes,
ponts, barrages, ports
24 Renovation, reparation, addition, entretien - de tout type de
construction
25 Demolition - de tout type de construction
29 Autre Type de travail connu du groupe 20 mais non liste ci-dessus
30 Tache de type agricole, forestiere, horticole, piscicole, avec des
animaux vivants - Non precise
31 Tache de type agricole - travaux du sol
32 Tache de type agricole - avec des vegetaux, horticole
33 Tache de type agricole - sur/avec des animaux vivants
34 Tache de type forestier
35 Tache de type piscicole, peche
39 Autre Type de travail connu du groupe 30 mais non liste ci-dessus
40 Tache de service a l'entreprise et/ou a la personne humaine; travail
intellectuel - Non precise
41 Tache de service, soin, assistance, a la personne humaine
42 Tache intellectuelle - enseignement, formation, traitement de
l'information, travail de bureau, d'organisation, de gestion
43 Tache commerciale - achat, vente, services associes
49 Autre Type de travail connu du groupe 40 mais non liste ci-dessus
50 Travaux connexes aux taches codees en 10, 20, 30 et 40 - Non precise
51 Mise en place, preparation, installation, montage, desassemblage,
demontage
52 Maintenance, reparation, reglage, mise au point
53 Nettoyage de locaux, de machines - industriel ou manuel
54 Gestion des dechets, mise au rebut, traitement de dechets de toute
nature
55 Surveillance, inspection, de procede de fabrication, de locaux, de
moyens de transport, d'equipements - avec ou sans materiel de
controle
59 Autre type de travail connu du groupe 50 mais non liste ci-dessus
60 Circulation, activité sportive, artistique - Non precise
61 Circulation y compris dans les moyens de transport
62 Activite sportive, artistique
69 Autre type de travail connu du groupe 60 mais non liste ci-dessus
99 Autre type de travail, non liste dans cette classification
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT
Art. N4.Annexe IV. - Contact. - Modalité de la blessure selon le système de classification SEAT.
VARIABLE : CLASSIFICATION : FORMAT :
Contact - Systeme de classification SEAT Numerique
Modalite de la Nombre de caracteres : 2
blessure
Code Description
- -
00 Pas d'information
10 Contact avec courant electrique, temperature, substance dangereuse -
Non precise
11 Contact indirect avec un arc electrique, foudre (passif)
12 Contact direct avec l'electricite, recevoir une decharge electrique
dans le corps
13 Contact avec flamme nue ou objet, environnement - chaud ou en feu
14 Contact avec objet, environnement - froid ou glace
15 Contact avec des substances dangereuses - via nez, bouche, par
inhalation
16 Contact avec des substances dangereuses - sur ou au travers de la
peau et des yeux
17 Contact avec des substances dangereuses - via le systeme digestif en
avalant, mangeant
19 Autre Contact - Modalite de la blessure connu du groupe 10 mais non
liste ci-dessus
20 Noyade, ensevelissement, enveloppement - Non precise
21 Noyade dans liquide
22 Ensevelissement sous solide
23 Enveloppement par, entoure de gaz ou de particules en suspension
29 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 20 mais non
liste ci-dessus
30 Ecrasement en mouvement vertical ou horizontal sur, contre un objet
immobile (la victime est en mouvement) - Non precise
31 Mouvement vertical, ecrasement sur, contre (resultat d'une chute)
32 Mouvement horizontal, ecrasement sur, contre
39 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 30 mais non
liste ci-dessus
40 Heurt par objet en mouvement, collision avec - Non precise
41 Heurt - par objet projete
42 Heurt - par objet qui chute
43 Heurt - par objet en balancement
44 Heurt par objet y compris les vehicules - en rotation, mouvement,
deplacement
45 Collision avec un objet y compris les vehicules - collision avec une
personne (la victime est en mouvement)
49 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 40 mais non
liste ci-dessus
50 Contact avec agent materiel coupant, pointu, dur, rugueux - Non
precise
51 Contact avec agent materiel coupant (couteau, etc.)
52 Contact avec agent materiel pointu (clou, outil acere)
53 Contact avec agent materiel dur ou rugueux
59 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 50 mais non
liste ci-dessus
60 Coincement, ecrasement, etc. - Non precise
61 Coincement, ecrasement - dans
62 Coincement, ecrasement - sous
63 Coincement, ecrasement - entre
64 Arrachement, sectionnement d'un membre, d'une main, d'un doigt
69 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 60 mais non
liste ci-dessus
70 Contrainte physique du corps, contrainte psychique - Non precise
71 Contrainte physique - sur le systeme musculo-squelettique
72 Contrainte physique - causee par des radiations, par le bruit, la
lumiere, la pression
73 Contrainte psychique, choc mental
79 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 70 mais non
liste ci-dessus
80 Morsure, coup de pied, etc., (animal ou humain) - Non precise
81 Morsure par
82 Piqure par un insecte, un poisson
83 Coup, coup de pied, coup de tete, etranglement
89 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 80 mais non
liste ci-dessus
99 Autre contact - Modalite de la blessure non liste dans cette
classification
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT.