Texte 2005002120

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
12-12-2005
Numéro
2005002120
Page
53432
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-06/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
1999002076
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail, les mots " à l'annexe Ire jointe " sont remplacés par les mots " aux annexes Ire, III et IV jointes ".

Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 4.Le même arrêté est complété par les annexes III et IV du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté est applicable aux déclarations d'accidents survenus à partir du 1er janvier 2005.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Eléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

1. Numéro de l'accident chez l'employeur.

2. Accident du travail ou sur le chemin du travail.

3. Lieu de l'occupation habituelle.

4. Code Nace Bel.

5. Organisme de sécurité sociale de l'employeur.

6. Numéro de l'employeur à l'organisme de sécurité sociale.

7. Numéro d'entreprise.

8. Numéro d'unité d'établissement.

9. Nombre de membres du personnel.

10. Langue de la victime.

11. Date d'entrée en service de la victime.

12. Catégorie professionnelle de la victime.

13. Fonction habituelle de la victime dans l'administration (code CITP).

14. Date de l'accident.

15. Heure de l'accident.

16. Lieu de l'accident.

17. Type de travail (code SEAT en annexe III), sauf si l'accident a entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de quatre jours, le jour de l'accident non compris.

18. Déviation (tableau A de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail).

19. Agent matériel associé à la déviation (tableau B de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité).

20. Contact - modalité de la blessure (code SEAT en annexe IV), sauf si l'accident a entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de quatre jours, le jour de l'accident non compris.

21. Nature des lésions.

22. Siège des lésions.

23. Accident mortel.

24. Durée prévue de l'incapacité temporaire de travail.

25. Taux prévu d'incapacité permanente de travail.

26. Exercice de la fonction habituelle.

27. Accident subi en dehors des fonctions, causé par un tiers en raison d'un acte antérieur accompli dans l'exercice des fonctions.

28. Numéro de registre national de la victime.

29. Date de naissance de la victime.

30. Sexe de la victime.

31. Nationalité de la victime.

32. Situation du dossier.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

Art. N2.Annexe II. - Eléments concernant le règlement de l'accident à communiquer au Fonds des accidents du travail.

Situation au 31 décembre de l'année dans laquelle l'accident est déclaré.

1. Numéro de l'accident chez l'employeur.

2. Numéro d'entreprise.

3. Numéro d'unité d'établissement.

4. Durée de l'incapacité temporaire de travail.

5. Taux prévu d'incapacité permanente de travail.

6. Taux prévu pour l'aide de tiers.

7. Accident mortel.

8. Situation du dossier.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

Art. N3.Annexe III. - Type de travail selon le système de classification SEAT.

  VARIABLE :        CLASSIFICATION :                 FORMAT :
  Type de travail   Systeme de classification SEAT   Numerique
                                                     Nombre de caracteres : 2
       
  Cette variable "Type de travail" concerne la nature principale du travail
  (tache generale et large) fait par la victime au moment de l'accident. Le
  Type de travail, ou tache principale entreprise a proximite en temps et en
  lieu de l'accident, n'a pas a être lie a l'Activite physique specifique de
  la victime au moment de l'accident. Le Type de travail suppose une certaine
  duree dans le temps.
       
       
  Code                               Description
   -                                      -
   00   Pas d'information
   10   Production, transformation, traitement, stockage - De tout type - Non
         precise
   11   Production, transformation, traitement - de tout type
   12   Stockage - de tout type
   19   Autre Type de travail connu du groupe 10 non liste ci-dessus
   20   Terrassement, construction, entretien, demolition - Non precise
   21   Terrassement
   22   Construction nouvelle - batiment
   23   Construction nouvelle - ouvrages d'art, infrastructure, routes,
         ponts, barrages, ports
   24   Renovation, reparation, addition, entretien - de tout type de
         construction
   25   Demolition - de tout type de construction
   29   Autre Type de travail connu du groupe 20 mais non liste ci-dessus
   30   Tache de type agricole, forestiere, horticole, piscicole, avec des
         animaux vivants - Non precise
   31   Tache de type agricole - travaux du sol
   32   Tache de type agricole - avec des vegetaux, horticole
   33   Tache de type agricole - sur/avec des animaux vivants
   34   Tache de type forestier
   35   Tache de type piscicole, peche
   39   Autre Type de travail connu du groupe 30 mais non liste ci-dessus
   40   Tache de service a l'entreprise et/ou a la personne humaine; travail
         intellectuel - Non precise
   41   Tache de service, soin, assistance, a la personne humaine
   42   Tache intellectuelle - enseignement, formation, traitement de
         l'information, travail de bureau, d'organisation, de gestion
   43   Tache commerciale - achat, vente, services associes
   49   Autre Type de travail connu du groupe 40 mais non liste ci-dessus
   50   Travaux connexes aux taches codees en 10, 20, 30 et 40 - Non precise
   51   Mise en place, preparation, installation, montage, desassemblage,
         demontage
   52   Maintenance, reparation, reglage, mise au point
   53   Nettoyage de locaux, de machines - industriel ou manuel
   54   Gestion des dechets, mise au rebut, traitement de dechets de toute
         nature
   55   Surveillance, inspection, de procede de fabrication, de locaux, de
         moyens de transport, d'equipements - avec ou sans materiel de
         controle
   59   Autre type de travail connu du groupe 50 mais non liste ci-dessus
   60   Circulation, activité sportive, artistique - Non precise
   61   Circulation y compris dans les moyens de transport
   62   Activite sportive, artistique
   69   Autre type de travail connu du groupe 60 mais non liste ci-dessus
   99   Autre type de travail, non liste dans cette classification

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

Art. N4.Annexe IV. - Contact. - Modalité de la blessure selon le système de classification SEAT.

  VARIABLE :        CLASSIFICATION :                 FORMAT :
  Contact -         Systeme de classification SEAT   Numerique
   Modalite de la                                    Nombre de caracteres : 2
   blessure
       
       
  Code                               Description
   -                                      -
   00   Pas d'information
   10   Contact avec courant electrique, temperature, substance dangereuse -
         Non precise
   11   Contact indirect avec un arc electrique, foudre (passif)
   12   Contact direct avec l'electricite, recevoir une decharge electrique
         dans le corps
   13   Contact avec flamme nue ou objet, environnement - chaud ou en feu
   14   Contact avec objet, environnement - froid ou glace
   15   Contact avec des substances dangereuses - via nez, bouche, par
         inhalation
   16   Contact avec des substances dangereuses - sur ou au travers de la
         peau et des yeux
   17   Contact avec des substances dangereuses - via le systeme digestif en
         avalant, mangeant
   19   Autre Contact - Modalite de la blessure connu du groupe 10 mais non
         liste ci-dessus
   20   Noyade, ensevelissement, enveloppement - Non precise
   21   Noyade dans liquide
   22   Ensevelissement sous solide
   23   Enveloppement par, entoure de gaz ou de particules en suspension
   29   Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 20 mais non
         liste ci-dessus
   30   Ecrasement en mouvement vertical ou horizontal sur, contre un objet
         immobile (la victime est en mouvement) - Non precise
   31   Mouvement vertical, ecrasement sur, contre (resultat d'une chute)
   32   Mouvement horizontal, ecrasement sur, contre
   39   Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 30 mais non
         liste ci-dessus
   40   Heurt par objet en mouvement, collision avec - Non precise
   41   Heurt - par objet projete
   42   Heurt - par objet qui chute
   43   Heurt - par objet en balancement
   44   Heurt par objet y compris les vehicules - en rotation, mouvement,
         deplacement
   45   Collision avec un objet y compris les vehicules - collision avec une
         personne (la victime est en mouvement)
   49   Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 40 mais non
         liste ci-dessus
   50   Contact avec agent materiel coupant, pointu, dur, rugueux - Non
         precise
   51   Contact avec agent materiel coupant (couteau, etc.)
   52   Contact avec agent materiel pointu (clou, outil acere)
   53   Contact avec agent materiel dur ou rugueux
   59   Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 50 mais non
         liste ci-dessus
   60   Coincement, ecrasement, etc. - Non precise
   61   Coincement, ecrasement - dans
   62   Coincement, ecrasement - sous
   63   Coincement, ecrasement - entre
   64   Arrachement, sectionnement d'un membre, d'une main, d'un doigt
   69   Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 60 mais non
         liste ci-dessus
   70   Contrainte physique du corps, contrainte psychique - Non precise
   71   Contrainte physique - sur le systeme musculo-squelettique
   72   Contrainte physique - causee par des radiations, par le bruit, la
         lumiere, la pression
   73   Contrainte psychique, choc mental
   79   Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 70 mais non
         liste ci-dessus
   80   Morsure, coup de pied, etc., (animal ou humain) - Non precise
   81   Morsure par
   82   Piqure par un insecte, un poisson
   83   Coup, coup de pied, coup de tete, etranglement
   89   Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 80 mais non
         liste ci-dessus
   99   Autre contact - Modalite de la blessure non liste dans cette
         classification

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT.

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