Texte 2005002116
Chapitre 1er.[1 - Personnes handicapées et aménagements raisonnables.]1
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(1AR 2024-04-16/07, art. 5, 009; En vigueur : 01-05-2024)
Article 1er.<AR 2007-03-05/32, art. 1, 003; En vigueur : 26-03-2007> Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par personne handicapée :
1°la personne enregistrée comme telle à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", anciennement le " Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap ", [3 au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", au Service public francophone bruxellois]3 ou à la " Dienststelle für Personen mit Behinderung ";
2°la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
3°la personne qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
4°la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation [2 de Fedris]2 ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;
5°la victime d'un accident de droit commun qui peut certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision judiciaire;
6°la personne qui est en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par son organisme assureur ou par l'INAMI;
["3 7\176 la personne en possession d'une carte de stationnement pour personnes handicap\233es d\233livr\233e par le Service public f\233d\233ral S\233curit\233 sociale ; 8\176 la personne en possession d'une \" European disability card \" d\233livr\233e par un service comp\233tent."°
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(1AR 2014-02-26/10, art. 1, 005; En vigueur : 13-04-2014)
(2AR 2018-09-06/13, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2024-04-16/07, art. 6, 009; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 2.<AR 2007-03-05/32, art. 2, 003; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. [2 Les personnes suivantes peuvent demander des aménagements raisonnables lors de leur participation à des sélections :
1°la personne handicapée au sens de l'article 1er, 1° à 3° et 6° à 8° ;
2°la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail par une attestation de Fedris ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent ;
3°la victime d'un accident de droit commun qui peut certifier d'une incapacité à la suite d'une décision judiciaire ;
4°la personne qui est d'ancien élève de l'enseignement spécialisé et qui ont obtenu au maximum un certificat ou un diplôme de l'enseignement spécialisé ;
5°la personne en possession d'une attestation ou d'un rapport délivré par un médecin spécialiste, un médecin généraliste, Medex, un des " centra voor leerlingenbegeleiding ", centres psycho-médico-sociaux ou Kaleido qui établit un trouble de l'apprentissage ou une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation au marché du travail sur la base de l'égalité avec les autres ;
6°la personne en possession d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement accordant des aménagements raisonnables pendant les examens ou pendant la scolarité ;
7°la personne en possession d'une attestation ou d'un rapport qui établit un trouble de l'apprentissage ou une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation au marché du travail sur la base de l'égalité avec les autres relevant pas du champ d'application de l'article 1er, pour qui le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui estime qu'il est pertinent d'examiner des aménagements raisonnables.]2
§ 2. Pour chaque [2 sélection comparative ou continue]2, il est établi, outre la liste des lauréats visée à l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, une liste spécifique des personnes handicapées lauréates. Celles-ci n'y figurent qu'à leur demande et pour autant qu'elles aient produit une attestation leur conférant la qualité de personne handicapée au sens de l'article 1er.
Les personnes handicapées reprises dans la liste spécifique visée à l'alinéa 1er gardent le bénéfice de leur classement [1 pendant quatre ans]1.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.
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(1AR 2012-12-06/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2024-04-16/07, art. 8, 009; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 3.<AR 2007-03-05/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2010> § 1er. [4 Chaque service public est tenu d'employer des personnes handicapées visées à l'article 1er à hauteur de minimum trois pour cent de son effectif.]4[1 Par " service public ", on entend les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense, la police fédérale ou une des personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.]1
["4 Est automatiquement comptabilis\233 dans le pourcentage vis\233 \224 l'alin\233a 1er le membre du personnel qui : 1\176 est entr\233 en service de mani\232re prioritaire sur la base des listes sp\233cifiques vis\233es \224 l'article 2, \167 2 ; 2\176 est entr\233 en service de mani\232re prioritaire sur la base de l'article 3, \167 2, troisi\232me alin\233a, deuxi\232me phrase ; 3\176 est entr\233 en service apr\232s une s\233lection organis\233e conform\233ment \224 l'article 2, alin\233a 4, de l'arr\234t\233 royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ; 4\176 participe au trajet d'accueil vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 24 mars 2024 portant le trajet d'accueil ; 5\176 est nomm\233 apr\232s le traject d'accueil vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 24 mars 2024 portant le trajet d'accueil."°
["4 L'effectif vis\233 \224 l'alin\233a 1er comprend le nombre d'\233quivalents temps plein figurant dans l'inventaire du plan de personnel du service public et les personnes handicap\233es vis\233es \224 l'article 1er qui suivent une formation professionnelle r\233gionale dans le cadre d'un contrat de travail aupr\232s d'un service public."°
["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, les fonctions op\233rationnelles des services de police, des services p\233nitentiaires ou des services de secours ne sont pas prises en compte pour \233tablir l'effectif."°
["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, les agents de la carri\232re ext\233rieure et les agents de la carri\232re consulaire du Service public f\233d\233ral Affaires \233trang\232res, Commerce ext\233rieur et Coop\233ration au D\233veloppement ne sont pas pris en compte pour \233tablir l'effectif de ce service."°
["4 Les services publics peuvent pourvoir maximum un tiers de l'emploi vis\233 \224 l'alin\233a 1er en sous-traitant des t\226ches \224 des entreprises qui offrent un emploi adapt\233 aux personnes handicap\233es. Chaque service public d\233termine chaque ann\233e la part du travail sous-trait\233 et fournit ces donn\233es au Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui."°
["4 Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fixe le montant de r\233f\233rence de la part de travail sous-trait\233 vis\233e \224 l'alin\233a 5 est \233tablie par une conversion de la valeur financi\232re des contrats en \233quivalents temps plein sur la base d'un montant."°
["4 ..."°
§ 2. [1 Un service public qui n'atteint pas le pourcentage fixé au § 1er, alinéa 1er, est tenu pour tout recrutement et pour tout engagement par contrat de travail de consulter d'abord les listes spécifiques visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er.
Dans le cas du recrutement :
- s'il y a un ou plusieurs lauréats sur une seule des listes spécifiques et que l'un de ces lauréat accepte l'emploi, celui-ci doit lui être attribué, dans l'ordre du classement de cette liste;
- s'il y a des lauréats sur plusieurs listes spécifiques, l'emploi doit être attribué au lauréat qui l'accepte et qui est le mieux classé de la liste la plus ancienne;
- s'il n'y a aucun lauréat ou aucun lauréat qui accepte l'emploi, celui-ci est attribué selon les règles ordinaires du recrutement.
Dans le cas de l'engagement par contrat de travail, doit être engagé, dans l'ordre défini à l'alinéa 2, le lauréat le mieux classé d'une des listes spécifiques qui accepte l'emploi. A défaut de lauréat ou de lauréat acceptant l'emploi, priorité doit être donnée à tout demandeur qui a réussi le test de sélection et fait valoir sa qualité de personne handicapée, au sens de l'article 1er.]1
§ 3. [1 L'Inspecteur des Finances, le commissaire du gouvernement, le délégué du Ministre du Budget ou le commissaire du Gouvernement du Budget contrôlent l'application effective du présent article pour chaque recrutement ou engagement dans un service public n'atteignant pas le pourcentage de 3 % visé au § 1er, alinéa 1er.]1
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(1AR 2012-12-06/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2013; n'entrent en vigueur qu'au 1er janvier 2014 dans les services publics qui atteignent au 1er janvier 2013 le pourcentage de 2 %)
(2AR 2018-09-06/13, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(3L 2017-09-03/10, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2018)
(4AR 2024-04-16/07, art. 9, 009; En vigueur : 01-05-2024)
(5AR 2024-05-18/07, art. 7, 010; En vigueur : 02-05-2024)
Art. 4.[4 Il est créé, auprès du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, une Commission pour l'Inclusion des Personnes handicapées, ci-après dénommée " la Commission ", composée comme suit :
1°un représentant du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ;
2°un représentant du Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions ;
3°un représentant du Ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions ;
4°un représentant du Centre interfédéral pour l'égalité des chances ;
5°un représentant de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;
6°un représentant de la direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ;
7°un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale ;
8°deux représentants du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées ;
9°un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.]4
([4 La Commission]4 est chargée de remettre, tous les ans au Gouvernement, un rapport portant sur l'application du présent chapitre au sein de chaque service public. Elle est habilitée à cet effet à demander et à recevoir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut en outre formuler toutes recommandations utiles à l'amélioration de la politique de recrutement des personnes handicapées.) <AR 2007-03-05/32, art. 4, 003; En vigueur : 26-03-2007>
(La [4 Commission]4 évalue annuellement les efforts fournis par chaque service public et la mesure dans laquelle l'obligation prévue à l'article 3 a été respectée. Elle formule, en fonction de cette évaluation, un avis si l'obligation prévue à l'article 3 n'a pas été respectée.) <AR 2007-03-05/32, art. 4, 003; En vigueur : 26-03-2007>
(A cet effet, elle tient compte, notamment, de la situation initiale du service public et des possibilités du service public de combler les vacances d'emploi, en fonction de la situation sur le marché du travail et des réserves de recrutement et en tenant compte des profils recherchés.) <AR 2007-03-05/32, art. 4, 003; En vigueur : 26-03-2007>
(En fonction de l'évaluation, la [4 Commission]4 peut proposer dans son avis un processus de croissance et formuler des recommandations, pour que le service public concerné respecte, à terme, l'obligation prévue à l'article 3.) <AR 2007-03-05/32, art. 4, 003; En vigueur : 26-03-2007>
["1 ..."°
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(1AR 2012-12-06/02, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2013; n'entrent en vigueur qu'au 1er janvier 2014 dans les services publics qui atteignent au 1er janvier 2013 le pourcentage de 2 %)
(2AR 2014-02-26/10, art. 2, 005; En vigueur : 13-04-2014)
(3AR 2021-09-30/18, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2022)
(4AR 2024-04-16/07, art. 10, 009; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 5.Les articles 25 et 26 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les services publics visés à l'article 25, § 2, 1°, 3°, pour autant qu'ils soient repris dans l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, 4° et 5°.
Chapitre 2.- De la situation du personnel contractuel.
Art. 6.Les membres du personnel engagés, au sein d'un service public fédéral, dans les liens d'un contrat de travail et en service depuis au moins trois ans à la date de clôture des inscriptions, sont dispensés de l'épreuve préalable à caractère éliminatoire qui serait, le cas échéant, prévue par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - lors de l'organisation (...) de sélections comparatives de recrutement au niveau auquel ils sont engagés. <AR 2006-05-01/56, art. 1, 002; En vigueur : 22-05-2006>
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er doivent remplir les conditions d'admissibilité prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
(NOTE : art. 6 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 187.345 du 24-10-2008, section administration, VIIIe Chambre ; voir M.B. 19-11-2008, p. 61528)
Chapitre 3.- De la situation de certains stagiaires.
Art. 7.L'article 28ter, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993, 19 novembre 1998 et 12 décembre 2002, est complété comme suit :
" 5° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale. "
Art. 8.L'article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Le stagiaire soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, appelé à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale est tenu de :
1°s'il s'agit d'un stagiaire du niveau A :
a. participer aux activités de formation déterminées par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale;
b. rédiger un mémoire selon les modalités et dans le délai déterminé par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale;
2°s'il s'agit d'un stagiaire du niveau B, C ou D, de participer aux activités de formation déterminées par le directeur fonctionnel du service d'encadrement personnel et organisation du service public fédéral auquel est affecté le stagiaire ou par le directeur du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation, en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale.
Les rapports de stage visés à l'article 28 quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont établis par le responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale dont relève le stagiaire.
A la fin du stage, le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral auquel est affecté le stagiaire ou le directeur du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation soumet à l'autorité investie du pouvoir de nomination une proposition motivée de nomination ou de licenciement sur base des éléments suivants :
1°un rapport d'évaluation du ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale;
2°le constat d'un suivi assidu des activités de formation;
3°le mémoire, s'il s'agit d'un stagiaire du niveau A.
En cas de proposition de licenciement, le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral auquel est affecté le stagiaire ou le directeur du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation saisit, selon le cas, la commission interdépartementale des stages ou la commission des stages.
Sans préjudice du présent article, les dispositions relatives au stage s'appliquent au stagiaire visé à l'alinéa 1er. "
Chapitre 4.- Dispositions modificatives, transitoires et finales.
Art. 9.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 18 octobre 2001, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002, 4 août 2004 et 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 17° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 17° Article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région; ";
2°le 18° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 18° Article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage; ".
Art. 10.Le chapitre IX du même arrêté, comprenant l'article 35, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
" CHAPITRE IX. - Modalités d'application de l'article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.
Art. 35. § 1er. L'article 14, alinéa 1er, doit se lire comme suit :
" Le stagiaire appelé à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale est tenu de participer aux activités de formation déterminées par le directeur de la formation en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale. "
§ 2. L'article 14, alinéa 3, doit se lire comme suit :
" A la fin du stage, le directeur de la formation soumet à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à son délégué une proposition motivée de nomination ou de licenciement sur base des éléments suivants :
1°un rapport d'évaluation du ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale;
2°le constat d'un suivi assidu des activités de formation;
3°le mémoire, s'il s'agit d'un stagiaire du niveau A. "
§ 3. L'article 14, alinéa 4, doit se lire comme suit :
" En cas de proposition de licenciement, le directeur de la formation saisit soit la commission interparastatale des stages compétente soit la commission des stages compétente. "
Art. 11.Les stagiaires des services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, appelés à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale et dont le stage est suspendu à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reprennent leur stage pour la durée restant à courir selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.