Texte 2005002107

19 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
30-9-2005
Numéro
2005002107
Page
42078
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-19/32
Entrée en vigueur / Effet
10-01-2005
Texte modifié
20020021902001002095
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, inséré par la loi du 12 juin 2002, aux agents des services centraux des services publics fédéraux visés à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante :

Premier degré :

l'emploi de président du Comité de Direction, les emplois correspondant à des fonctions de management -1 et -2, visés à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, et les fonctions d'encadrement, visées à l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux;

Deuxième degré :

les emplois correspondant à la fonction de management -3, visée à l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001, ainsi que les emplois correspondant à des fonctions des classes A3, A4 et A5 du niveau A, à l'exception des emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10;

Troisième degré :

les emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 du niveau A au départ d'un grade du rang 10, les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2 du niveau A et les grades du niveau B;

Quatrième degré :

les grades du niveau C;

Cinquième degré :

les grades du niveau D.

Art. 2.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 19 juillet 2001 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2002;

l'arrêté royal du 16 juillet 2002 déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 2003.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2005, à l'exception de l'article 2, 2°, qui produit ses effets le 17 août 2003, pour ce qui concerne la fonction du Responsable de la Cellule stratégique et les emplois des membres de celle-ci.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

Ch. DUPONT.

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