Texte 2005002091
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds Social Mazout est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. § 1er. Dès que le prix par litre, mentionné sur la facture, du gasoil de chauffage en vrac ou du propane en vrac, est supérieur ou égal aux seuils d'intervention fixés ci-dessous, le montant de l'allocation de chauffage est déterminé comme suit :
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4000 EUR et inférieur à 0,4250 EUR par litre, l'allocation s'élève à 3 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4250 EUR et inférieur à 0,4500 EUR par litre, l'allocation s'élève à 5 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4500 EUR et inférieur à 0,4750 EUR par litre, l'allocation s'élève à 7 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4750 EUR et inférieur à 0,5000 EUR par litre, l'allocation s'élève à 8 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,5000 EUR et inférieur à 0,5250 EUR par litre, l'allocation s'élève à 9 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,5250 EUR par litre, l'allocation s'élève à 10 cents par litre.
Pour la période du 1er septembre au 30 avril, dénommée ci-après, " période de chauffe ", un maximum de 1 500 litres de combustible éligibles peut être pris en considération pour l'octroi de l'allocation de chauffage.
§ 2. Le premier jour de la période de chauffe de chaque année et pour la première fois au 1er septembre 2006, les seuils d'intervention et les montants de l'allocation de chauffage y correspondant, sont adaptés comme suit :
a)on détermine un seuil d'intervention de référence selon la formule suivante :
1,30 X la moyenne des prix maximums du gasoil de chauffage des cinq dernières années.
Le seuil d'intervention de référence ainsi déterminé est arrondi à la deuxième décimale inférieure.
b)on déduit deux seuils d'intervention du seuil d'intervention de référence d'une part, et on y ajoute trois seuils d'intervention d'autre part, et on fixe ensuite le montant de l'allocation y correspondant par litre, comme suit :
seuil d'intervention allocation
EUR/litre cent/litre
ref - 0,050 EUR 3 c
ref - 0,025 EUR 5 c
seuil de reference 7 c
ref + 0,025 EUR 8 c
ref + 0,050 EUR 9 c
ref + 0,075 EUR 10 c
L'adaptation du seuil de référence n'a lieu que pour autant que la variation par rapport au seuil de référence précédent, soit supérieure à 0,0500 EUR. "
Art. 2.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 1bis. § 1er. Dès que le prix par litre, mentionné sur la facture, du gasoil de chauffage à la pompe ou du pétrole lampant (c) à la pompe, est supérieur ou égal au premier seuil d'intervention prévu à l'article 1er du présent arrêté, pour le gasoil de chauffage en vrac et le propane en vrac, l'allocation s'élève à 100 EUR par période de chauffe. "
Art. 3.Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" 1ter. L'octroi d'une allocation de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 1er, exclut l'octroi d'une allocation de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 1bis, et vice versa. "
Art. 4.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°la disposition sous 1°, est complété par une disposition sous d) rédigée comme suit :
" d) à la demande du centre public d'action sociale, le plus récent avertissement - extrait de rôle du bénéficiaire et des membres du ménage.
A défaut de cet avertissement - extrait de rôle, ou si le statut social, ou le montant des revenus du bénéficiaire ou des autres membres du ménage ont changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document probant permettant de calculer les revenus bruts imposables annuels de l'année en cours. ";
2°dans la disposition sous 2°, b), alinéa 2, le mot " imposables " est inséré entre les mots " bruts " et " de l'année en cours ";
3°il est inséré, à la place de la disposition sous 3° qui devient 4°, une nouvelle disposition sous 3°, rédigée comme suit :
" 3° pour la troisième catégorie :
a)la carte d'identité du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui fait la demande en son nom;
b)soit, la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes, visée à l'article 1657/6 du Code judiciaire, prononcée à l'égard du bénéficiaire;
soit, une attestation de la personne ou de l'institution tels que visés à l'article 67 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui pratique la médiation de dettes en faveur du bénéficiaire. "
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " Les pièces justificatives devant être annexées à la déclaration de créance du centre public d'action sociale sont les suivantes " sont remplacés par les mots " Les centres publics d'action sociale transmettent au Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, par voie électronique, les comptes arrêtés qui doivent comprendre les données suivantes : ".
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Pour la troisième catégorie des consommateurs à faibles revenus, le montant de l'allocation de chauffage est utilisé par le centre public d'action sociale pour le paiement total ou partiel de la facture. "
Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Les centres publics d'action sociale rétrocèdent au Fonds Social Mazout le montant de l'avance non utilisé par le biais d'un virement sur le numéro de compte communiqué par le Fonds. "
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2005.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT.