Texte 2005002082
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. "
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la phrase liminaire du § 1er, les mots " et les services publics fédéraux de programmation " sont insérés entre les mots " dans les services publics fédéraux " et les mots " sont classées ";
2°le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : " 1° le président du comité de direction ou le président; ";
3°dans le § 2, les mots " et pour chaque service public fédéral de programmation " sont insérés entre les mots " pour chaque service public fédéral " et les mots ", sur la proposition ".
Art. 4.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ou d'un service public fédéral de programmation " sont insérés entre les mots " au sein d'un service public fédéral " et les mots " tel que visé ".
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", de président " sont insérés entre les mots " pour la fonction de président du comité de direction " et les mots " et pour une fonction de management -1 ";
2°dans le § 1er, alinéa 2, les mots ", de président " sont insérés entre les mots " à une fonction de président du comité de direction " et les mots " et à une fonction de management -1 ";
3°dans le § 2, les mots " dans un ministère ou un service public fédéral " sont remplacés par les mots " dans un ministère, un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation ".
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les mots " de deux experts externes " sont remplacés par les mots " d'un expert externe ";
2°dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots " de quatre agents " sont remplacés par les mots " de deux agents ";
3°le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. ";
4°le § 1er, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4. ";
5°dans le § 4, les mots " dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection " sont supprimés.
Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, alinéa 4, les mots " ou le président " sont insérés entre les mots " Le président du comité de direction " et les mots " qui a pris part ";
2°dans le § 4, alinéa 2, les mots " contre une mention " insuffisant " " et les mots " contre une mention " " satisfaisant " " sont respectivement remplacés par les mots " contre une évaluation finale avec mention " insuffisant " " et les mots " contre une évaluation finale avec mention " satisfaisant " ".
Art. 8.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 juin 2004 et du 4 août 2004, les mots " ou des présidents " sont insérés entre les mots " des présidents du comité de direction " et les mots " des titulaires d'une fonction de management - 1 ".
Art. 9.L'article 29 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Le présent article est également applicable au Ministère de la Défense. ".
Art. 10.<AR 2005-09-26/30, art. 1, 002; En vigueur : 29-09-2005> Le présent arrêté produit ses effets le 31 octobre 2001, à l'exception toutefois des articles 6 et 7, 2°, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
Chr. DUPONT.