Texte 2005002054
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux.
Article 1er.A l'article 5, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, les mots " fonction de management -1 " sont remplacés par les mots " fonction d'encadrement au niveau -1 ".
Art. 2.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, les mots " fonction de management " sont chaque fois remplacés par les mots " fonction d'encadrement ".
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, remplace par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportees les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, 2°, les mots " par le titulaire de la fonction de management -1 " sont remplaces par les mots " par le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 ";
2°à l'alinéa 4, les mots " par le titulaire d'une autre fonction de management -1 " sont remplacés par les mots " par le titulaire d'une autre fonction d'encadrement au niveau -1 ".
Art. 4.L'intitulé de la Section Ire du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section Ire. - Du plan d'appui du titulaire d'une fonction d'encadrement "
Art. 5.L'article 10 du même arrête est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. § 1er. Dans les six mois qui suivent la désignation, un projet de plan d'appui est transmis par le titulaire de la fonction d'encadrement :
1°au président du comité de direction et au ministre et/ou secrétaire d'Etat compétent, pour le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -1;
2°au titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 et au président du comité de direction, pour le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -2.
§ 2. Le projet de plan d'appui tient compte des éléments contenus :
1°dans le plan de management et le plan opérationnel du président du comité de direction, pour ce qui concerne le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1;
2°dans le plan d'appui du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1, pour ce qui concerne le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -2.
§ 3. En dérogation au § 2, si un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le projet de plan d'appui du titulaire de la fonction d'encadrement tient compte des éléments qui sont contenus dans les plans de management et opérationnel des présidents de comité de direction et des présidents concernés.
§ 4. La forme et le contenu minimum du plan d'appui sont définis par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
§ 5. Dans les deux mois qui suivent la réception dûment établie des projets de plan d'appui, les organes visés au § 1er approuvent le plan d'appui, après concertation avec les titulaires des fonctions d'encadrement concernés.
§ 6. Lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le président du comité de direction du service public fédéral compétent pour le secteur d'activité du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 sollicite l'avis des présidents de comité de direction et des présidents concernés sur le projet de plan d'appui. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le président du comité de direction compétent pour le secteur d'activité approuve alors le plan d'appui, après concertation avec le titulaire de la fonction d'encadrement et en intégrant les remarques éventuelles des autres presidents de comité de direction et présidents concernés.
§ 7. Le plan d'appui est, si nécessaire, adapté d'un commun accord, à l'occasion de modifications apportées au plan de management et au plan opérationnel du président du comité de direction pour ce qui concerne le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 ou lors de modifications apportées au plan d'appui du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1, pour ce qui concerne le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -2.
Les adaptations sont apportées sur la base d'un projet d'adaptation établi par le titulaire de la fonction d'encadrement dans le mois qui suit un entretien de fonctionnement tel que fixé à l'article 18.
§ 8. Si un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le plan d'appui du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 est, si nécessaire, adapté de commun accord à l'occasion de modifications apportées au plan de management et au plan opérationnel d'un ou des présidents de comité de direction des services publics fédéraux concernés.
Dans ce cas, les présidents de comité de direction et présidents concernés sollicitent le président du comité de direction du service public fédéral compétent pour le secteur d'activité du titulaire de la fonction d'encadrement pour demander une adaptation du plan d'appui.
Le président du comité de direction du service public fédéral compétent pour le secteur d'activité du titulaire de la fonction d'encadrement sollicite l'avis des présidents de comité de direction et des présidents concernés sur les adaptations de plan. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le président du comité de direction compétent pour le secteur d'activité approuve alors le projet de plan d'appui, en intégrant les remarques éventuelles des présidents de comité de direction et présidents également concernés.
§ 9. Les adaptations sont approuvées par les organes visés au § 1er dans les deux mois qui suivent la réception dûment établie des projets.
§ 10. Si le titulaire d'une fonction d'encadrement n'a établi aucun projet de plan d'appui dans le délai prescrit ou s'il n'a pas établi un projet d'adaptation dans le délai prescrit, son évaluation porte sur cet élément et sur tout autre élément qui apparaîtra probant.
§ 11. Si les organes mentionnés au § 1er n'ont pas approuvé les plans d'appui ou les adaptations dans les délais prescrits, ceux-ci sont réputés approuvés. "
Art. 6.Le chapitre V du même arrêté, comprenant les articles 15 à 19, est remplacé par les dispositions suivantes :
" CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement
Section Ire. - De la durée du cycle d'évaluation
Art. 15. Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement est évalué à trois reprises durant la durée de son mandat. Les deux premiers cycles ont une durée de deux ans et sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le troisième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des Affaires étrangères appartenant aux carrières extérieures qui ont été désignés comme titulaires d'une fonction d'encadrement et qui ont opté pour un mandat de quatre ans, sont évalués à deux reprises durant la durée de leur mandat. Le premier cycle a une durée de deux ans et est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Section II. - De l'objet de l'évaluation
Art. 16. Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction d'encadrement portent sur :
1°la réalisation des objectifs définis dans le plan d'appui visé à l'article 10;
2°la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;
3°la contribution personnelle du titulaire de la fonction d'encadrement à la réalisation de ces objectifs;
4°les efforts consentis en termes de développement de ses compétences.
Section III. - Des acteurs de l'évaluation
Art. 17. § 1er. L'évaluation des titulaires des fonctions d'encadrement est réalisée :
1°par le président du comité de direction, dénommé premier évaluateur et par le ministre et/ou secrétaire d'Etat concerné, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -1;
2°par le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1, dénomme premier évaluateur, et par le président du comité de direction, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -2.
§ 2. Par dérogation au § 1er, lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, l'évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 est réalisée par le président du comité de direction du service public fédéral compétent pour le secteur d'activité de l'évalué, dénommé premier évaluateur, et le ministre ou secrétaire d'Etat, compétent pour ce même service public fédéral et dénommé deuxième evaluateur.
§ 3. Les évaluateurs vises aux §§ 1er et 2 peuvent solliciter le Service public fédéral Personnel et Organisation pour bénéficier d'un appui externe en matière de techniques d'évaluation.
Section IV. - Du déroulement du cycle d'évaluation
Sous-section 1re. - Des entretiens de fonctionnement
Art. 18. Au cours de chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction d'encadrement ou du premier évaluateur, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.
Dans le cas d'un service d'encadrement commun à plusieurs services publics fédéraux, les présidents de comité de direction et les présidents concernés peuvent solliciter le premier évaluateur pour qu'il organise un entretien de fonctionnement sur les questions qui les concernent. Ils assistent de plein droit à cet entretien.
Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction d'encadrement ainsi que sur les objectifs définis dans le plan d'appui, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation.
Sous-section 2. - De l'entretien d'évaluation
Art. 18bis. § 1er. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction d'encadrement à un entretien d'évaluation.
Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien.
Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent avant l'entretien d'évaluation.
§ 2. En préparation à l'entretien d'évaluation, le titulaire de la fonction d'encadrement établit une auto-évaluation. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien.
§ 3. Le premier évaluateur prépare l'entretien d'évaluation en analysant l'auto-évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective.
§ 4. Lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le premier évaluateur transmet aux autres présidents de comité de direction concernés l'auto-évaluation et sollicite leur avis. Si cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il n'est plus requis.
Si les présidents de comité de direction concernes et les présidents également concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien d'évaluation.
Section V. - Du rapport d'évaluation et de la mention attribuée
Art. 19. § 1er. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptive et fait, le cas echéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Il établit ensuite le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention éventuelle.
§ 2. Lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics féderaux, le premier évaluateur se concerte avec les présidents de comité de direction et les présidents concernés en vue d'aboutir à une évaluation commune. A l'issue de cette concertation, un projet de rapport d'évaluation et une proposition de mention éventuelle sont transmis pour avis par le premier évaluateur dans les sept jours ouvrables aux présidents de comité de direction et aux présidents également concernés. Ceux-ci disposent de sept jours ouvrables pour formuler leur avis et faire part de leurs remarques. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le premier évaluateur intègre les éventuelles remarques et établit le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention éventuelle.
§ 3. Le rapport d'évaluation, contresigné par le deuxième évaluateur, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.
§ 4. Lors de l'évaluation intermédiaire, le rapport d'évaluation descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où le premier évaluateur estime que le titulaire de la fonction d'encadrement mérite la mention " insuffisant ".
L'évaluation finale se clôture par la mention " insuffisant ", " satisfaisant " ou " très bon ".
§ 5. Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction d'encadrement donnent lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il ressort de l'evaluation que le fonctionnement du titulaire de la fonction d'encadrement est inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs définis dans le plan d'appui n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs est faible.
§ 6. L'évaluation finale du titulaire de la fonction d'encadrement donne lieu à la mention " très bon " lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle du titulaire de la fonction d'encadrement est avérée.
§ 7. L'évaluation finale du titulaire de la fonction d'encadrement donne lieu à la mention " satisfaisant " lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été en partie réalisés de manière correcte mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission confiee de façon optimale et complète et/ou que la contribution personnelle du titulaire de la fonction d'encadrement est limitée.
§ 8. L'évaluation finale du titulaire de la fonction d'encadrement est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'évaluation finale.
Section VI. - Du dossier d'évaluation
Art. 19bis. § 1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement se compose des éléments suivants :
1°une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
2°une description de fonction validée;
3°le plan d'appui ainsi que les adaptations successives qui y ont été apportées;
4°le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction d'encadrement évalué et son premier évaluateur;
5°l'auto-évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement;
6°les rapports d'évaluation descriptive;
7°l'éventuel dossier du recours introduit.
L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Les dossiers d'évaluation sont conserves auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public fédéral concerné.
§ 2. L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction d'encadrement évalué, au service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral concerné ainsi qu'au premier et au deuxième évaluateur.
En cas de service d'encadrement commun à plusieurs services publics fédéraux, l'accès au dossier d'évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 est également autorise aux autres présidents de comité de direction et présidents concernés.
§ 3. Après chaque entretien d'évaluation, une copie du dossier d'évaluation adapté est transmise au président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation qui est chargé du contrôle de la qualité du processus d'évaluation des titulaires de fonction d'encadrement.
Section VII. - Des voies de recours
Art. 19ter. § 1er. Le titulaire de la fonction d'encadrement de niveau -1 ou -2 dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " très bon " peut introduire, par un envoi recommande, un recours auprès du comité de recours créé auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions en application de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le président de comité de direction qui a pris part au processus d'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement de niveau -1 ou -2 ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section : il peut toutefois être entendu.
Un president ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section chargée de l'examen d'un recours introduit par le titulaire d'une fonction d'encadrement de niveau -1 ou -2 du service public fédéral dont dépend son service public de programmation.
§ 2. Le recours est suspensif.
§ 3. Le titulaire de la fonction d'encadrement est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement.
Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction d'encadrement ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction d'encadrement ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.
L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.
L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.
§ 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction d'encadrement et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. Lorsque le recours est introduit contre une évaluation " insuffisant ", la décision favorable au requérant consiste en la mention " satisfaisant " ou " très bon ". Lorsque le recours est introduit contre une évaluation finale " satisfaisant ", la décision favorable au requérant consiste en la mention " très bon ".
§ 5. L'organe de recours prend sa décision dans le mois qui suit l'introduction du recours et la communique sans délai au titulaire de la fonction d'encadrement.
§ 6. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'évaluation de l'administration féderale. "
Art. 7.A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " visée à l'article 17, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " visée à l'article 15, alinéa 1er, ";
2°dans le § 3, alinéa 1er, les mots " après la période de deux ans visée à l'article 12 " sont supprimés.
Art. 8.L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si une fonction d'encadrement est déclarée vacante par le ministre concerné et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature, les organes visés à l'article 8, alinéa 2, lui donnent un nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu la mention finale " très bon ". "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux.
Art. 9.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, est abrogé.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux.
Art. 10.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fedéraux, les mots " visée à l'article 2, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, ".
Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " visés à l'article 6 du même arrêté " sont remplacés par les mots " visés à l'article 5 du même arrêté ".
Art. 12.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " Le plan de management et le plan opérationnel, visés à l'article 10 du même arrêté, sont remplacés " sont remplacés par les mots " Le plan d'appui visé à l'article 10 du même arrêté, est remplacé ".
Art. 13.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " visées à l'article 16 de l'arrêté précité du 2 octobre 2002 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 2 octobre 2002 ".
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 14.Par dérogation à l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics féderaux, tel que remplacé par le présent arrêté, les titulaires des fonctions d'encadrement déjà désignés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont évalués à deux reprises durant la durée de leur mandat. Le premier cycle a une durée de trois ans et est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une evaluation finale.
L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale des titulaires des fonctions d'encadrement vises à l'alinéa 1er sont réalisées sur base des dispositions du présent arrêté; elles portent toutefois sur le plan de management et sur le plan opérationnel et/ou sur les objectifs de prestation et leur développement concret fixés conformément aux articles 10 et 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, tels qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 15.L'évaluation des titulaires des fonctions d'encadrement designés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est réalisee sur base des dispositions de cet arrêté; toutefois, aussi longtemps que l'arrête royal visé à l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fedéraux tel que remplacé par le présent arrêté, n'est pas entré en vigueur, l'évaluation porte sur les plans de management et les plans opérationnels et/ou les objectifs de prestation et leur developpement concret établis conformément aux articles 10 et 16, alinéa 2, dudit arrêté royal du 2 octobre 2002, tels qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sans préjudice toutefois du § 3 de l'article 10, tel que réécrit par le présent arrêté.
Art. 16.L'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 précité, tel que réécrit par l'article 5 du présent arrêté, entre en vigueur à une date fixée par Nous.
Art. 17.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT.