Texte 2005002052

11 AVRIL 2005. - Arrêté royal portant diverses dispositions en matière de sélection de personnel statutaire.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
20-5-2005
Numéro
2005002052
Page
23713
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-11/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
19371002012000002123
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. § 1er. Une sélection comparative est la sélection qui, sur base d'une description de fonction et du profil de compétences, est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou à la demande du ministre ou de son délégué et conduit à un classement des lauréats.

Si une sélection comparative est organisée à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et si la nature de la fonction à conférer l'exige, le ministre ou son délégué peut, sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, demander à organiser une épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats.

La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative.

L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale fixe, en tenant compte du classement, le nombre maximum de participants à cette épreuve.

Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement dont question à l'alinéa 1er.

Pour le recrutement, le ministre ou son délégué est lié par le classement.

§ 2. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination :

à la première classe d'une filière de métiers;

à la classe de métiers A3 ou A4;

aux grades des niveaux B, C et D.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des sélections comparatives peuvent être organisées pour la classe A2 des filières de métiers dont la classe A1 est la première et dans lesquelles seront situées les fonctions d'informaticien, d'ingénieur civil, de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien. "

Art. 2.A l'article 20bis du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 19 janvier 2004, sont apportés les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " qui conduisent à un classement des lauréats, " sont supprimés;

au § 2, alinéa 1er, les mots " qui conduit à un classement des lauréats " sont supprimés.

Art. 3.Le Chapitre IIbis, de la Partie III, Titre Ier, du même arrêté, comprenant les articles 24, 25 et 26, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogé.

Art. 4.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2002, les mots " ou des candidats, inscrits dans les groupes A, B, C et D, " sont supprimés;

au § 2, première phrase, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2002, les mots " ou le candidat recruté, inscrit dans le groupe A ou B, " sont supprimés;

au § 3, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2002, les mots " et des candidats inscrits dans les groupes A et B " sont supprimés;

au § 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " et les candidats recrutés, inscrits dans les groupes A et B, " sont supprimés;

au § 3, alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 4 août 2004, les mots " ainsi que pour les candidats inscrits dans les groupes A et B, " sont supprimés;

au § 3, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les mots " ou un candidat recruté, inscrit dans le groupe A ou B, " sont supprimés.

Art. 5.Dans l'intitulé de la Section II de la Partie III, Titre Ier, Chapitre III du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " et des candidats " sont supprimés.

Art. 6.La Sous-section II de la Partie III, Titre Ier, Chapitre III, Section II du même arrêté, comprenant les articles 33ter, 33quater et 33quinquies, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 4 août 2004, est abrogé.

Art. 7.Dans l'intitulé de la Section III de la Partie III, Titre Ier, Chapitre III du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots " et des candidats des " sont supprimés.

Art. 8.A l'article 34, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots " et les candidats " sont supprimés.

Art. 9.L'article 42, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Il est chargé de présider la commission de sélection de chacune des épreuves qu'il organise et des épreuves comparatives complémentaires.

Toutefois, il peut déléguer ce pouvoir, pour tout ou partie des opérations d'une sélection comparative de recrutement ou d'une épreuve comparative complémentaire à un agent du Bureau de sélection de l'Administration fédérale compétent en sélection.

En ce qui concerne les autres sélections, il peut en outre déléguer ce pouvoir au service public intéressé, ainsi qu'à un membre de la commission de sélection. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 10.L'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" Les épreuves comparatives complémentaires visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont organisées par les services qui recrutent. Leur contenu et la désignation des membres des commissions de sélection doivent avoir été concertés avec SELOR. "

Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 3, sont insérés un § 1er et un § 2, rédigés comme suit :

" § 1er. L'administrateur délégué gère les réserves de lauréats des sélections comparatives de recrutement.

Il peut toutefois, sous sa surveillance, confier tout ou partie de la gestion matérielle de ces réserves aux services publics.

§ 2. L'administrateur délégué fixe le nombre des lauréats susceptibles d'être recrutés et les consulte en tenant compte de l'ordre du classement, endéans le mois qui suit la communication de la vacance d'emploi.

Les lauréats peuvent refuser un emploi proposé. Après le troisième refus ils sont rayés de la réserve de lauréats en question.

Ils peuvent limiter leur choix à un ou plusieurs services publics et/ou à une ou plusieurs résidences administratives. Dès lors ils seront consultés exclusivement pour les emplois correspondant à ce choix.

Ils peuvent demander à ne plus être consultés temporairement. A leur demande, leur candidature est de nouveau prise en considération lors de la consultation suivante. "

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

L'article 24, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat reste d'application pour les réserves en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.