Texte 2005002031
Article 1er.L'article 16, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; ".
Art. 2.L'article 17, § 1er, C, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 28 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" C. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut, pour une sélection comparative déterminée, imposer la condition d'un âge minimum ou des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises au sein d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, consistant dans les connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer. "
Art. 3.L'article 30, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. "
Art. 4.L'article 33ter, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'un candidat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. "
Art. 5.L'article 34, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'un lauréat ou un candidat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. "
Art. 6.L'article 112 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 112. § 1er. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent belge qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions sont liées à l'exercice de la puissance publique et sont destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat.
§ 2. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce d'autres fonctions que celles visées au § 1er et qui ne satisfait plus à sa condition de nationalité sans en acquérir une autre d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
§ 3. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent :
1°dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent;
2°qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques;
3°qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou qui ne se trouve plus dans une position régulière au regard des obligations de service national dans l'Etat dont il est ressortissant;
4°dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;
5°qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
6°qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
7°qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué.
La disposition sous 5° n'est pas applicable à l'agent qui participe à une action de cessation concertée du travail.
§ 4. Le présent article est applicable aux stagiaires. "
Art. 7.L'article 14, § 1er, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" 9° des services publics d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mai 2004.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.