Texte 2005002012
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. § 1er. Dans les six mois qui suivent la désignation, un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel sont transmis par le titulaire de la fonction de management :
1°au(x) ministre(s) et/ou au(x) secrétaire(s) d'Etat compétent(s), pour le président du comité de direction ou le président;
2°au président du comité de direction ou au président et au(x) ministre(s) et/ou au(x) secrétaire(s) d'Etat compétent(s), pour les titulaires d'une fonction de management -1;
3°au titulaire de la fonction de management -1 et au président du comité de direction ou au président compétents, pour les titulaires d'une fonction de management -2;
4°au titulaire de la fonction de management -2 et au titulaire de la fonction de management -1 compétents, pour les titulaires d'une fonction de management -3.
§ 2. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le projet de plan de management et le projet de plan opérationnel sont transmis à tous les ministres et/ou secrétaires d'Etat.
§ 3. Le projet de plan de management et le projet de plan opérationnel intègrent les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations definies par le(s) ministre(s) et/ou secrétaire(s) d'Etat compétent(s) pour le secteur d'activité.
Ces grandes orientations peuvent être précisées soit dans une note ou un plan stratégique, soit être discutées lors d'une concertation.
§ 4. Sans préjudice du § 3, le plan de management du titulaire d'une fonction de management -1, -2 et -3, intègre les éléments contenus dans le plan de management du titulaire de la fonction de management qui lui est hiérarchiquement et immédiatement supérieur et qui relèvent de sa compétence.
§ 5. La forme et le contenu minimum du plan de management et du plan opérationnel sont définis par Nous, par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
§ 6. Dans les deux mois qui suivent la réception dûment établie des projets, les organes visés au § 1er approuvent le plan de management et le plan opérationnel après concertation avec le titulaire de la fonction de management concerné.
Lorsque plusieurs ministres et/ou secretaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité sollicite l'avis de ses collègues sur les projets de plan. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le ministre compétent pour la plus grande partie du secteur d'activité approuve alors les plans de management et opérationnel, après concertation avec le titulaire de la fonction de management et en intégrant les remarques éventuelles des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents.
§ 7. Le plan de management et le plan opérationnel sont adaptés, d'un commun accord, au moins une fois par an, et en tout cas après approbation du budget, sur la base de projets d'adaptation établis par le titulaire de la fonction de management. Les adaptations sont approuvées par les organes mentionnés au § 1er dans les deux mois suivant la réception dûment établie des projets.
Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité sollicite l'avis de ses collègues sur les projets d'adaptation des plans. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passe ce délai, l'avis n'est plus requis. Le Ministre compétent pour la plus grande partie du secteur d'activité approuve alors les projets de plans de management et opérationnel, apres concertation avec le titulaire de la fonction de management et en intégrant les remarques éventuelles des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents.
§ 8. Si le titulaire d'une fonction de management n'a établi ni projet de plan de management ni projet de plan opérationnel dans le délai prescrit et/ou s'il n'a pas établi un projet d'adaptation des plans susmentionnés dans le délai prescrit, son évaluation porte sur cet élément et sur tout autre elément qui apparaîtra probant.
§ 9. Si les organes mentionnés au § 1er n'ont pas approuvé les plans ou les adaptations précités dans les délais prescrits, ceux-ci sont réputés approuves. "
Art. 2.Le chapitre V du même arrêté, comprenant les articles 16 à 19, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Chapitre V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management
Section 1re. - De la durée du cycle d'évaluation.
Art. 16. Chaque titulaire d'une fonction de management est évalue à trois reprises durant la durée de son mandat. Les deux premiers cycles ont une durée de deux ans et sont sanctionnés, chacun, par une évaluation intermédiaire. Le troisième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des Affaires étrangères appartenant aux carrières extérieures qui ont été désignés comme titulaires d'une fonction de management et qui ont opté pour un mandat de quatre ans, sont évalués à deux reprises durant la durée de leur mandat. Le premier cycle a une durée de deux ans et est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le président du comité de direction du Service public fédéral " Chancellerie et Services généraux " est évalué tous les deux ans pendant la durée de son mandat qui prend fin à la date de désignation du successeur du Premier Ministre.
Section 2. - De l'objet de l'évaluation.
Art. 16bis. Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de management portent sur :
1°la réalisation des objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11;
2°la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;
3°la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management à la réalisation de ces objectifs;
4°les efforts consentis en termes de développement de ses compétences.
Section 3. - Des acteurs de l'évaluation.
Art. 16ter. § 1er. L'évaluation des titulaires des fonctions de management est réalisée :
1°par le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné, dénommé premier évaluateur, pour ce qui concerne le président du comité de direction ou le président;
2°par le president du comité de direction ou le président, dénommé premier évaluateur, et par le ministre ou secrétaire d'Etat concerné, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -1;
3°par le titulaire de la fonction de management -1, dénommé premier évaluateur, et par le président du comité de direction ou le président, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -2;
4°par le titulaire de la fonction de management -2, dénommé premier évaluateur, et le titulaire de la fonction de management -1, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -3.
§ 2. Les evaluateurs visés au § 1er peuvent solliciter le Service public fédéral Personnel et Organisation pour bénéficier d'un appui externe en matière de techniques d'évaluation.
§ 3. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité est le premier évaluateur.
§ 4. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un titulaire d'une fonction de management -1, le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité, est le deuxième évaluateur.
Section 4. - Du déroulement du cycle d'évaluation.
Sous-section 1re. - Des entretiens de fonctionnement.
Art. 17. Au cours de chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction de management ou du premier évaluateur, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.
Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction de management ainsi que sur les objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation.
Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un president, les ministres et/ou secrétaires d'Etat peuvent solliciter le premier évaluateur pour qu'il organise un entretien de fonctionnement sur les matières qui les concernent. Ils assistent de plein droit à cet entretien.
Sous-section 2. - De l'entretien d'évaluation.
Art. 17bis. § 1er. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier evaluateur invite le titulaire de la fonction de management à un entretien d'évaluation.
Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien.
Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent avant l'entretien d'évaluation.
§ 2. En préparation à l'entretien d'évaluation, le titulaire de la fonction de management établit une auto-évaluation. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien.
§ 3. Le premier évaluateur prépare l'entretien d'évaluation en analysant l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective.
§ 4. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont competents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le premier évaluateur transmet aux ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés l'auto-évaluation et sollicite leur avis. Si cet avis n'est pas donné dans les 10 jours ouvrables, il n'est plus requis.
Si les ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien d'évaluation.
§ 5. Pour l'évaluation des présidents de comité de direction ou des présidents, le premier évaluateur est assisté par un bureau externe. Celui-ci l'appuie pour juger l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management. Il collecte, à cette fin, toute information complémentaire ou contradictoire concernant les éléments d'évaluation énoncés à l'article 16bis. Il prépare et structure l'entretien d'évaluation pour le ministre ou le secrétaire d'Etat et en assure le suivi.
Section 5. - Du rapport d'évaluation et de la mention attribuée.
Art. 18. § 1er. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptive et fait, le cas échéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Il établit ensuite le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention éventuelle.
§ 2. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le projet de rapport d'évaluation et la proposition de mention éventuelle sont transmis pour avis par le premier évaluateur dans les sept jours ouvrables aux ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés. Ceux-ci disposent de sept jours ouvrables pour y faire ajouter leurs éventuelles remarques. Passe ce délai, l'avis n'est plus requis. Un consensus est recherché entre le premier évaluateur et les autres ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés sur la mention éventuelle à attribuer à l'évalué. En cas de désaccord persistant, c'est le premier évaluateur qui tranche.
§ 3. Le rapport d'évaluation, contresigne par le deuxième évaluateur, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.
§ 4. Lors de l'évaluation intermédiaire, le rapport d'évaluation descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où le premier évaluateur estime que le titulaire de la fonction de management mérite la mention " insuffisant ".
L'évaluation finale se clôture par la mention " insuffisant ", " satisfaisant " ou " très bon ".
§ 5. Les évaluations intermédiaires et l'evaluation finale du titulaire de la fonction de management donnent lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du titulaire de la fonction de management est inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs est faible.
§ 6. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention " très bon " lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est indiscutablement avérée.
§ 7. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention " satisfaisant " lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été en partie réalisés de manière correcte mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète et/ou que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est limitée.
§ 8. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermediaires et à la période totale du mandat pour l'évaluation finale.
Section 6. - Du dossier d'évaluation.
Art. 18bis. § 1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction de management se compose des éléments suivants :
1°une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
2°une description de fonction validée;
3°le plan de management et le plan opérationnel ainsi que les adaptations successives qui y ont été apportées;
4°le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de management evalué et son premier évaluateur;
5°l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management;
6°les rapports d'évaluation descriptive;
7°l'éventuel dossier du recours introduit.
L'evalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné.
§ 2. L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction de management évalué, au directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné ainsi qu'au premier et au deuxième évaluateur.
Le(s) ministre(s) et/ou le(s) secrétaire(s) d'Etat ainsi que le président du comité de direction ou le président ont également accès aux dossiers d'évaluation des titulaires d'une fonction de management qui relèvent de leur compétence, de leur secteur d'activité ou de leur autorite.
§ 3. Après chaque entretien d'évaluation, une copie du dossier d'évaluation adapté est transmise au président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation qui est chargé du controle de la qualité du processus d'évaluation des titulaires de fonction de management.
Section 7. - Des voies de recours.
Art. 19. § 1er.- Le président du comité de direction ou le président dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " tres bon " peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité ministériel restreint, compose de trois membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le ministre et/ou le secrétaire d'Etat qui a assumé le rôle de premier évaluateur du titulaire de la fonction de management, ne peut ni assister ni participer à la délibération du comité ministériel restreint. Il peut toutefois être entendu.
Le recours est introduit auprès du secrétariat du Conseil des Ministres et est suspensif.
§ 2. Les titulaires d'une fonction de management -1, -2 ou -3 dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " très bon " peuvent introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité créé auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et dénommé comité de recours. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le comité comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle linguistique du titulaire de la fonction de management détermine la section devant laquelle il comparaît.
Chaque section est composée de six présidents de comité de direction des services publics fédéraux et/ou présidents, désignés par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Elle est présidée par le membre le plus âgé qui désigne un vice-président qui remplace le président en cas d'absence.
Le président de comité de direction qui a pris part au processus d'évaluation du titulaire d'une fonction de management -1 ou -2 ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section : il peut toutefois être entendu.
Un président ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section chargée de l'examen d'un recours introduit par le titulaire d'une fonction de management -1, -2 ou -3 du service public fédéral dont dépend son Service public fédéral de Programmation.
Le recours est introduit auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions qui désigne, dans chaque affaire, un greffier-rapporteur; celui-ci n'a pas voix délibérative.
Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Le recours est suspensif.
§ 3. Le titulaire de la fonction de management est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction de management.
Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.
L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.
L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.
§ 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. Lorsque le recours est introduit contre une mention " insuffisant ", la décision favorable au requérant consiste en une mention " satisfaisant " ou " très bon ". Lorsque le recours est introduit contre une mention " satisfaisant ", la décision favorable au requérant consiste en une mention " très bon ".
§ 5. L'organe de recours prend sa décision dans le mois qui suit l'introduction du recours et la communique sans délai au titulaire de la fonction de management.
§ 6. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'évaluation de l'administration fédérale. "
Art. 3.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant :
" Si une fonction de management est déclarée vacante par le ministre concerné et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature, les organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, lui donnent un nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu la mention finale " très bon ". "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
Art. 4.L'article 3, 4e tiret, de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, est abrogé.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux.
Art. 5.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 2002, est remplacé par le texte suivant :
" Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la designation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, le titre II du présent arrêté s'applique aux titulaires des fonctions d'encadrement. "
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est abrogé;
2°l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :
" L'évaluateur est soit le titulaire de la fonction de management ou de la fonction d'encadrement la plus proche de l'évalué soit le membre du personnel désigne par lui et qui est le chef fonctionnel de l'évalué ";
3°à l'alinéa 4, les mots " à l'exception du ministre " sont supprimés.
Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplace par le texte suivant :
" L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation. ";
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 8.Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, tel que remplacé par le présent arrêté, les titulaires des fonctions de management déjà désignés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont évalués à deux reprises durant la durée de leur mandat. Le premier cycle a une durée de trois ans et est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale des titulaires des fonctions de management visés à l'alinéa 1er sont réalisées sur base des dispositions du présent arrêté; elles portent toutefois sur les objectifs de prestation et leur développement concret tels que prévus dans les plans de management et les plans opérationnels fixés conformément aux articles 11 et 16, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, tels qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.L'évaluation des titulaires des fonctions de management désignés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est réalisée sur base des dispositions de cet arrêté; toutefois, aussi longtemps que l'arrêté royal visé à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux tel que modifié par le présent arrêté, n'est pas entré en vigueur, l'évaluation porte sur des plans de management et des plans opérationnels établis conformément à l'article 11, alinéas 2 et 3 dudit arrêté royal du 29 octobre 2001, tels qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sans préjudice toutefois des §§ 3 et 4 de l'article 11, tel que réécrit par le présent arrêté.
Art. 10.L'article 11, § 5, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité, tel que réécrit par l'article 1er du présent arrêté, entre en vigueur à une date fixee par Nous.
Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.
Donné a Bruxelles, le 1er février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT.