Texte 2005000787
Article 1er.L'agrément donné à la demande qu'introduisent les citoyens non belges hors Union européenne auprès de la commune de leur résidence principale afin d'obtenir leur inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales est porté dans les registres de la population par l'indication, en regard du nom de la personne concernée, de la mention " électeur (électrice) E ", suivie de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins donnant l'agrément.
Art. 2.La mention " électeur (électrice) E " visée à l'article 1er signifie que la personne en regard du nom de laquelle elle a été apposée dans les registres de la population a été agréée comme électeur en vue du renouvellement des conseils communaux.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.