Texte 2005000754

10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
14-12-2005
Numéro
2005000754
Page
53693
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-10/72
Entrée en vigueur / Effet
24-12-2005
Texte modifié
1993000271
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement, est complété par les alinéas suivants:

" Le premier président convoque lorsqu'il l'estime nécessaire, et au moins une fois par an, tous les présidents et assesseurs permanents afin de promouvoir une jurisprudence uniforme.

Le premier président doit également convoquer cette assemblée, dans le même objectif, lorsque deux tiers des membres le demandent.

L'assemblée est présidée par le premier président néerlandophone durant les années paires et par le premier président francophone durant les années impaires. "

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " une requête rédigée en français ou en néerlandais " sont remplacés par les mots " une requête rédigée dans la langue de la procédure déterminée conformément à l'article 51/4 de la loi ".

Art. 3.L'article 8 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, le Chapitre IV, comportant l'article 9, l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1996, et l'article 11, est abrogé.

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :

" Les documents ou renseignements communiqués à la Commission par une autorité belge conformément à l'article 57/15, alinéa 2, de la loi, ou par d'autres instances ou personnes, sont versés au dossier de la Commission et portés sur un inventaire à la date à laquelle ils sont versés au dossier.

Lorsque ces documents ou renseignements contiennent des informations sans lien direct avec le cas dont est saisie la Commission, le président de la chambre saisie de la requête ou l'assesseur délégué par lui peuvent décider que seuls les extraits pertinents de ces documents ou renseignements doivent être versés au dossier. "

Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " ou l'assesseur permanent siégeant seul " sont insérés entre les mots " Le président de chambre " et " assure l'organisation ".

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " ou l'assesseur permanent siégeant seul " sont insérés entre les mots " Le président de chambre " et " a la police ".

Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " ou l'assesseur permanent siégeant seul " sont insérés entre les mots " Le président de chambre " et " peut se faire assister ";

les mots " et titulaires d'un grade classé au moins au rang 20 " sont remplacés par les mots " et qui est au moins de niveau C ".

Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :

" Le président de la chambre ou l'assesseur permanent siégeant seul prononce la clôture des débats. Le procès-verbal d'audience indique s'il a rendu sa décision ou si l'affaire a été prise en délibéré. "

Art. 10.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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