Texte 2005000753

18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire applicable aux membres permanents de la Commission permanente de Recours des Réfugiés.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
14-12-2005
Numéro
2005000753
Page
53697
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-18/45
Entrée en vigueur / Effet
14-12-2005
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Notre Ministre : Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;

les membres : les présidents et les assesseurs permanents de la Commission permanente de Recours des Réfugiés.

Chapitre 2.- Régime disciplinaire.

Art. 2.§ 1er. Les peines disciplinaires prévues par la loi sont prononcées par une chambre de trois membres du Conseil d'Etat, sur proposition de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en fonction du rôle linguistique auquel appartient le membre.

§ 2. Le membre est convoqué par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint moyennant une lettre recommandée.

La convocation indique :

l'exposé des faits reprochés;

la citation de comparaître en personne;

le lieu ainsi que le jour et l'heure de l'audience à laquelle le membre sera entendu.

L'audition du membre doit avoir lieu dans les huit jours de la convocation. Endéans ce délai, le membre peut consulter le dossier disciplinaire au greffe du Conseil d'Etat et peut déposer une note en mémoire reprenant des pièces justificatives.

Le membre est entendu sur les faits reprochés. Il peut se faire assister par la personne de son choix, qui ne peut faire partie, à aucun titre, du Conseil d'Etat ou de la Commission permanente de Recours des Réfugiés.

Le cas échéant, des témoins peuvent être entendus.

§ 3. Dans les huit jours suivant son prononcé, l'arrêt est notifié au membre permanent et à Notre Ministre au moyen d'un envoi recommandé par la poste ou par huissier contre accusé de réception.

Si le membre ou son défenseur s'abstient de comparaître devant la chambre de trois membres du Conseil d'Etat, l'arrêt est rendu par défaut.

§ 4. L'arrêt n'est susceptible que d'opposition.

L'opposition n'est recevable que pour autant qu'elle soit faite par lettre recommandée à la poste dans les huit jours de la notification de l'arrêt et que si le membre opposant démontre qu'il était dans l'impossibilité de se défendre.

L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens du requérant en opposition.

Si le requérant opposant fait une deuxième fois défaut, une nouvelle opposition est considérée comme étant irrecevable.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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