Texte 2005000687
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par :
1°loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois du 18 juillet 1997, du 9 juin 1999, du 10 juin 2001, du 25 avril 2004, du 7 mai 2004 et les lois du 27 décembre 2004;
2°personnel dirigeant : les personnes visées à l'article 5, alinéa 1er, de la loi;
3°personnel d'exécution : les personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, de la loi;
4°activités de gardiennage : les activités visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, de la loi;
5°entreprise : l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage, l'entreprise de sécurité, le service de sécurité ou l'entreprise de consultance en sécurité;
6°carte : la carte d'identification visée à l'article 8, § 3, de la loi;
7°intéressé : le détenteur de la carte ou la personne pour laquelle une carte est demandée;
8°administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur;
9°demande : demande d'obtention ou de renouvellement d'une carte à l'administration;
10°ministre : le Ministre de l'Intérieur;
11°fonctionnaire compétent : le fonctionnaire visé à l'article 7, § 1er, de la loi;
12°personne de contact pour les enquêtes sur les conditions de sécurité : la personne désignée par l'entreprise comme personne assurant le contact avec l'administration en ce qui concerne les demandes visées à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi;
13°personne de contact pour les demandes de carte : la personne désignée par l'entreprise comme personne assurant le contact avec l'administration en ce qui concerne les demandes visées au chapitre IV.
(14° carte temporaire : la carte visée au 6° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 14° et 15°, de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations.) <AR 2008-07-07/33, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-2008>
Chapitre 2.- Généralités.
Art. 2.L'entreprise n'adresse à l'administration les demandes visées au chapitre IV qu'après lui avoir transmis le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de contact électronique de la 'personne de contact pour les demandes de carte'.
L'entreprise n'adresse à l'administration la demande visée à l'article 16, § 1er, qu'après lui avoir transmis le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de contact électronique de la 'personne de contact pour les enquêtes sur les conditions de sécurité'.
La transmission visée au présent article se déroule conformément au modèle figurant à l'annexe 1°.
Art. 3.L'entreprise et la 'personne de contact pour les enquêtes sur les conditions de sécurité' prennent les mesures qui s'imposent pour sécuriser l'adresse de contact électronique de la 'personne de contact pour les enquêtes de sécurité' de façon à éviter que celle-ci soit accessible à d'autres personnes que la 'personne de contact pour les enquêtes sur les conditions de sécurité'.
Art. 4.L'administration ne communique son adresse de correspondance électronique à la 'personne de contact pour les enquêtes sur les conditions de sécurité' qu'après avoir constaté qu'il a été satisfait à l'obligation visée à l'article 2 et que la 'personne de contact pour les enquêtes sur les conditions de sécurité' répond aux conditions fixées à l'article 6 de la loi.
L'entreprise et les personnes de contact visées à l'article 1er, 14° et 15°, ne peuvent pas communiquer l'adresse de correspondance électronique de l'administration à des tiers ni l'enregistrer dans un fichier.
Chapitre 3.- Conditions de délivrance de la carte.
Art. 5.L'intéressé doit, pour chaque entreprise pour laquelle il effectue des tâches dirigeantes ou d'exécution, être détenteur d'une carte distincte qui soit conforme :
1°à la (aux) formation(s) qu'il a suivie(s) avec fruit;
2°aux activités pour lesquelles l'entreprise a été autorisée ou agréée.
Art. 6.Une carte est délivrée après que :
1°l'administration ait constaté que l'intéressé satisfait à toutes les conditions légales, requises pour l'exercice des activités visées;
2°l'entreprise ait adressé à l'administration une demande, conformément aux articles visés au chapitre IV.
(
Une carte temporaire est délivrée après qu'il soit satisfait aux conditions fixées à l'alinéa 1er et qu'il soit constaté par l'administration que :
1°au sujet de l'intéressé, une demande, visée à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi, a été formulée et après que le fonctionnaire compétent ait décidé de ne pas demander à son sujet une enquête sur les conditions de sécurité, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi;
2°l'intéressé est engagé par l'entreprise pour une durée indéterminée;
3°à la date de son recrutement, l'intéressé est inscrit pour la première fois dans un organisme de formation visé à l'article 1er, § 8, de la loi, pour la formation visée à l'article 12 ou l'article 21 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations;
4°une demande n'a pas été effectuée antérieurement pour l'intéressé ou que celui-ci n'a pas exercé auparavant des activités pour lesquelles une carte est requise.) <AR 2008-07-07/33, art. 2, 002; En vigueur : 18-07-2008>
Art. 7.<AR 2008-07-07/33, art. 3, 002; En vigueur : 18-07-2008> A l'exception de la carte temporaire, la carte est valable pour une période de cinq ans à compter à partir de la date de la production de la carte et elle peut être renouvelée pour des délais équivalents.
La carte temporaire est valable pour une période de six mois à compter à partir de la date du recrutement. Elle ne peut pas être renouvelée.
Le détenteur d'une carte temporaire ne peut exercer ses activités que pour une seule entreprise de gardiennage ou un seul service interne de gardiennage.
Chapitre 4.- Modalités de la demande de la carte.
Art. 8.La demande est effectuée par l'entreprise pour laquelle l'intéressé exerce ou exercera des tâches dirigeantes ou d'exécution [1 et doit être conforme à l'article 5]1.
La demande du renouvellement de la carte a lieu au plus tard 6 mois avant l'échéance de la carte.
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(1AR 2009-07-15/04, art. 1, 003; En vigueur : 16-08-2009)
Art. 9.§ 1er. L'entreprise ne demande une carte qu'une fois qu'elle est en possession des documents écrits suivants :
1°pour l'intéressé travaillant pour une entreprise de gardiennage, un service de sécurité ou un service interne de gardiennage : une preuve que le membre du personnel d'exécution a favorablement subi un examen psychotechnique en vertu de la loi, faisant apparaître l'aptitude psychique pour l'activité à laquelle la fonction de l'intéressé a trait; ou une attestation, délivrée par l'administration, confirmant la dispense accordée sur la base de l'article 22, § 3, de la loi, en ce qui concerne les conditions de formation et d'expérience professionnelles.
2°pour l'intéressé travaillant pour une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage, un service de sécurité ou une entreprise de sécurité : une attestation de compétence dont il ressort que l'intéressé a terminé avec fruit les formations fixées en application de la loi, ou une attestation, délivrée par l'administration, confirmant la dispense accordée sur la base de l'article 22, § 3, de la loi, en ce qui concerne les conditions de formation et d'expérience professionnelles.
(§ 1erbis. L'entreprise ne demande une carte temporaire qu'après être entrée en possession des documents écrits suivants :
1°le document visé au § 1er, 1°;
2°le contrat de travail écrit montrant l'engagement visé à l'article 6, alinéa 2, 2°;
3°la preuve de l'inscription visée à l'article 6, alinéa 2, 3°;
4°une déclaration sur l'honneur de l'intéressé montrant que l'obligation, visée à l'article 6, alinéa 2, 4°, est remplie.) <AR 2008-07-07/33, art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2008>
§ 2. L'entreprise demande une carte destinée à un membre du personnel qui exercera ses activités dans des lieux où l'accès est soumis à une vérification de sécurité préalable uniquement après que l'entreprise soit en possession d'un curriculum professionnel, certifié sincère par ce membre du personnel, et après que l'entreprise ait suffisamment contrôlé les données reprises dans ce curriculum professionnel pour pouvoir estimer que ces données correspondent à la réalité.
§ 3. L'entreprise conserve les documents visés dans le présent article, pendant toute la période au cours de laquelle l'intéressé travaille pour son compte. Elle tient ces documents à la disposition des personnes visées à l'article 16 de la loi, ainsi qu'à la disposition de l'administration.
Art. 10.Une demande n'est valable qu'après que les documents visés à l'article 11 et les données visées à l'article 12 aient été transmis à l'administration.
Art. 11.Les documents suivants doivent être joints à la demande :
1°un original du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs (modèle 1) ou un certificat équivalent si l'intéressé réside à l'étranger. Le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou le certificat équivalent ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande;
2°un formulaire de demande délivré par l'administration, dûment complété et sur lequel l'entreprise a apposé une photo d'identité de l'intéressé.
3°un document, dûment rempli, portant consentement écrit d'enquête sur les conditions de sécurité, visée à l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi [1 , d'après le modèle figurant à l'annexe 4]1.
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(1AR 2009-07-15/04, art. 2, 003; En vigueur : 16-08-2009)
Art. 12.§ 1er. Les données suivantes concernant l'intéressé doivent être jointes à la demande :
1°nom et prénom;
2°adresse du domicile;
3°date et lieu de naissance;
4°régime linguistique (N/F/All.);
5°numéro d'inscription au registre national;
6°fonction : code tel que fixé et décrit dans l'arrêté ministériel fixant le modèle de la carte d'identification;
7°date d'entrée en service;
8°date du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs qui a été transmis le plus récemment à l'entreprise;
9°numéro de série de la carte, tel que mentionné sur le formulaire de demande visé à l'article 11, 2°;
10°date de demande de la carte;
11°date du consentement écrit d'enquête sur les conditions de sécurité, visée à l'article 7 de la loi.
§ 2. les données visées au 1° et 3° et, le cas échéant, au 2° et 4° du paragraphe précédent, doivent être identiques à celles qui apparaissent :
1°pour l'intéressé qui a la nationalité belge : sur la carte d'identité;
2°pour l'intéressé qui ne dispose pas de la nationalité belge mais a son domicile en Belgique : sur la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
3°pour l'intéressé, ressortissant de l'Union européenne, qui n'a pas son domicile en Belgique : sur les documents d'identité délivrés par l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'intéressé a son lieu de résidence.
Art. 13.Les cartes sont délivrées dans les bureaux de l'administration, sauf si l'entreprise a demandé expressément de les lui envoyer par lettre recommandée.
["1 L'entreprise met imm\233diatement la carte \224 la disposition de l'agent concern\233 apr\232s l'avoir obtenue pour lui."°
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(1AR 2009-07-15/04, art. 3, 003; En vigueur : 16-08-2009)
Chapitre 5.- Modalités relatives à la cessation des activités, au renvoi et à la destruction de la carte.
Art. 14.Lorsque l'intéressé cesse ses activités au sein d'une entreprise :
1°l'entreprise doit transmettre ou envoyer à l'intéressé, par lettre recommandée, dans les cinq jours, les documents visés à l'article 9, § 1er;
2°l'intéressé doit transmettre ou envoyer dans les cinq jours sa carte à l'entreprise, par lettre recommandée;
3°l'entreprise doit transmettre dans les cinq jours à l'administration les données suivantes concernant l'intéressé :
a)nom et prénom;
b)adresse du domicile;
c)date et lieu de naissance;
d)numéro d'inscription au registre national;
e)date de fin de service.
Art. 15.L'entreprise doit renvoyer la carte à l'administration endéans les 14 jours lorsque :
1°la date de validité est atteinte;
2°la photo du détenteur de la carte n'est plus ressemblante;
3°la carte a été détériorée;
4°l'intéressé change de nom ou de prénom;
5°l'intéressé ne satisfait plus à toutes les conditions telles que fixées, en ce qui concerne le personnel dirigeant, à l'article 5 de la loi ou, en ce qui concerne le personnel d'exécution, à l'article 6 de la loi;
6°l'intéressé a définitivement cessé ses activités au sein de l'entreprise.
["1 7\176 la carte a \233t\233 remplac\233e par une carte dont le code de fonction, tel que fix\233 et d\233crit dans l'arr\234t\233 minist\233riel fixant le mod\232le de la carte d'identification, a \233t\233 adapt\233 ; 8\176 la carte, qui avait \233t\233 d\233clar\233e perdue et pour laquelle un duplicata a \233t\233 d\233livr\233, est retrouv\233e. "°
La carte qui a été restituée par l'entreprise à l'administration est immédiatement détruite.
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(1AR 2009-07-15/04, art. 4, 003; En vigueur : 16-08-2009)
Chapitre 6.- Enquête sur les conditions de sécurité.
Art. 16.§ 1er. La demande visée à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi, peut être adressée au fonctionnaire compétent, exclusivement par la personne de contact pour les enquêtes sur les conditions de sécurité :
- via son adresse électronique;
- après que celle-ci ait constaté que l'intéressé a dûment rempli et signé le document visé à l'article 11, 3°.
La demande s'effectue conformément au modèle qui figure à l'annexe 2.
(§ 1erbis. La "personne de contact pour les enquêtes sur les conditions de sécurité" tient le document visé à l'article 11, 3°, à la disposition du fonctionnaire compétent pendant un délai d'un an à partir de la date à laquelle la réponse visée au § 3 lui a été fournie.
Le document visé à l'article 11, 3°, est conservé à l'endroit où la personne de contact ayant introduit la demande est employée.) <AR 2008-07-07/33, art. 5, 002; En vigueur : 18-07-2008>
§ 2. La personne de contact pour les enquêtes sur les conditions de sécurité' et l'entreprise sont responsables de ce que la réponse du fonctionnaire compétent est immédiatement et définitivement détruite après que la personne de contact en ait pris connaissance et que la réponse ou son contenu ne sont pas enregistrés dans un fichier ni communiqués à des tiers.
§ 3. Le fonctionnaire compétent fournit, dans un délai raisonnable, une réponse à la demande visée au § 1er, alinéa 1er, conformément au modèle figurant à l'annexe 3. La réponse porte sur une appréciation se basant sur les informations connues de l'administration à cette date. Cette appréciation n'influence pas une appréciation faite à une date ultérieure.
§ 4. Une enquête sur les conditions de sécurité, visée à l'article 7 de la loi, peut à tout moment être demandée par le fonctionnaire compétent afin d'examiner si l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice telles que visées à l'article 5, alinéa 1er, 8° ou à l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi.
§ 5. Le fonctionnaire compétent demande cette enquête après qu'il a constaté que la personne concerné a dûment rempli et signé le document visé à l'article 11, § 3, 2°.
Si l'intéressé refuse de donner son consentement, la procédure prévue aux articles 18 à 23 inclus, est appliquée.
§ 6. Le fonctionnaire compétent demande l'enquête auprès des personnes visées à l'article 16, alinéa 1er, de la loi, ou auprès de la Sûreté de l'Etat.
Les personnes visées au paragraphe précédent et, le cas échéant, la Sûreté de l'Etat, rendent au fonctionnaire compétent un rapport écrit au sujet des faits qui sont susceptibles de toucher à la confiance placée dans l'intéressé.
§ 7. Le fonctionnaire compétent soumet le rapport écrit visé au § 6, alinéa 2, à une Commission enquêtes sur les conditions de sécurité', mise sur pied par le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur et composée de membres du personnel de l'administration.
A sa propre initiative ou à la demande de la Commission enquêtes sur les conditions de sécurité', le fonctionnaire compétent peut demander des informations complémentaires aux personnes visées au § 6, alinéa 1er, à la Sûreté de l'Etat et aux autorités judiciaires. Il peut demander aux autorités judiciaires quelle est la suite que celles-ci ont réservée aux faits dont elles ont connaissance.
La Commission enquêtes sur les conditions de sécurité' émet un avis écrit au fonctionnaire compétent.
§ 8. Si le fonctionnaire compétent estime que l'intéressé satisfait aux conditions de sécurité, il l'en informera par écrit.
Si le fonctionnaire compétent estime que l'intéressé ne satisfait manifestement pas aux conditions de sécurité, la procédure prévue aux articles 18 à 23 inclus, est, selon le cas, appliquée ou la procédure de retenue ou de retrait telle que prévue à l'article 17, 2°, de la loi, est entamée.
Chapitre 7.- Refus de la carte.
Art. 17.§ 1er. La carte sera refusée si l'intéressé ne satisfait pas à une ou plusieurs conditions objectives d'exercice, fixées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° ou 7°, de la loi, en ce qui concerne le personnel dirigeant de l'entreprise de consultance en sécurité, et en ce qui concerne le personnel dirigeant de tout autre entreprise, à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7°, de la loi, ou à l'article 6, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° ou 7°, de la loi, en ce qui concerne le personnel d'exécution de l'entreprise de consultance en sécurité et en ce qui concerne le personnel d'exécution de tout autre entreprise, à l'article 6, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° 5°, 6° ou 7°, de la loi.
§ 2. S'il est envisagé de refuser une carte à l'intéressé parce qu'il ne satisfait pas aux conditions fixées, en ce qui concerne le personnel dirigeant, à l'article 5, alinéa 1er, [1 ...]1 8° de la loi, ou, en ce qui concerne le personnel d'exécution, à l'article 6, alinéa 1er, [1 ...]1 8°, de la loi, la procédure prévue aux articles 18 à 23 inclus est appliquée.
["1 \167 3. Si l'int\233ress\233 ne satisfait pas \224 une ou plusieurs conditions d'exercice, telles que d\233finies \224 l'article 5, alin\233a 1er, 4\176, 9\176, 10\176 ou 11\176 de la loi en ce qui concerne le personnel dirigeant et \224 l'article 6, alin\233a 1er, 4\176, 9\176 ou 10\176 de la loi en ce qui concerne le personnel d'ex\233cution, l'int\233ress\233 est inform\233, par courrier recommand\233, de l'incompatibilit\233 constat\233e et de la possibilit\233 de supprimer cette incompatibilit\233 en renon\231ant, selon son choix, \224 exercer certaines prestations ou activit\233s. A compter de la date de r\233ception du courrier, vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, l'int\233ress\233 dispose d'un d\233lai de 30 jours pour faire conna\238tre son choix par courrier recommand\233. Si l'int\233ress\233 n'a pas fait savoir, dans le d\233lai imparti, qu'il choisissait de renoncer aux prestations et activit\233s incompatibles, la carte demand\233e est refus\233e. Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, la proc\233dure pr\233vue aux articles 18 \224 23 lui est appliqu\233e si l'incompatibilit\233 est relative \224 l'exercice simultan\233 d'une activit\233 qui, par le fait qu'elle est exerc\233e par la m\234me personne que celle qui exerce une fonction d'ex\233cution ou dirigeante, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la s\233curit\233 int\233rieure ou ext\233rieure de l'Etat."°
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(1AR 2009-07-15/04, art. 5, 003; En vigueur : 16-08-2009)
Art. 18.§ 1er. L'intéressé est informé par lettre recommandée à la poste :
1°de tous les faits mis à sa charge;
2°des conditions légales d'exercice auxquelles il ne satisferait pas et du refus de délivrer la carte qui peut en résulter;
3°de son droit à prendre connaissance de son dossier et à se faire assister ou représenter par un avocat de son choix;
4°du lieu où le dossier peut être consulté et du délai dont il dispose à cet effet;
5°de son droit à présenter ses moyens de défense par écrit.
§ 2. Les personnes visées à l'article 16 de la loi, peuvent procéder à l'audition de quiconque est en mesure de fournir des renseignements. Un procès-verbal d'audition est dressé.
Si cette audition a eu lieu après l'envoi de la lettre visée au § 1er, l'intéressé en est informé afin de lui permettre de se défendre au sujet de cette audition, comme prévu au § 1er.
§ 3. Le dossier visé au § 1er, 4°, comporte les pièces écrites dont question à l'article 17, §§ 7 et 8, ainsi que le procès-verbal visé au § 2.
Art. 19.A compter de la date de la réception de la lettre visée à l'article 18 l'intéressé dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour consulter sur place le dossier constitué à sa charge et en obtenir une copie.
Art. 20.Dans les 40 jours ouvrables après la date de la réception de la lettre visée à l'article 18, l'intéressé peut communiquer ses moyens de défense par lettre recommandée.
Art. 21.Après appréciation du dossier, le ministre prend une décision au sujet de la question de savoir si l'intéressé satisfait ou non aux conditions légales d'exercice. Il informe l'intéressé de sa décision par lettre recommandée.
Art. 22.Après avoir été informé de la décision selon laquelle il ne satisfait pas aux conditions légales d'exercice, l'intéressé informe l'entreprise pour laquelle il exerce des activités, de cette décision et ce, dans les cinq jours.
Après avoir été informée de cette décision, l'entreprise est tenue de mettre fin, dans les cinq jours, à toute tâche que l'intéressé remplit au sein de cette entreprise. Dans le même délai, elle informe l'administration, par écrit, de la cessation de fonction de l'intéressé.
Art. 23.Si l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'exercice, l'administration informe l'entreprise du refus de la carte, par lettre recommandée.
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 24.Les entreprises transmettent les données et les documents visés dans le présent arrêté par lettre recommandée à l'administration.
En dérogation au premier alinéa, les entreprises qui emploient au moins 20 membres du personnel, qui doivent être en possession d'une carte, doivent transmettre les données visées aux articles 12 et 14 par voie électronique à l'administration et selon les instructions de celle-ci. Les autres entreprises peuvent également procéder ainsi.
Art. 25.Le ministre peut décider qu'un ou plusieurs documents ou données tels que visés au présent arrêté doivent être transmis à l'administration par voie électronique.
Le ministre peut établir qu'une ou plusieurs données ou qu'un ou plusieurs documents ne doivent plus être transmis par l'entreprise dans la mesure où ils peuvent être consultés de manière automatisée par l'administration.
Art. 26.L'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif aux modalités concernant la demande et la destruction de carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage est abrogé.
Art. 27.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Avis aux personnes de contact.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-11-2005, p. 48722-48723).
Vu pour être joint à Notre arrêté du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Art. N2.Annexe 2. - Demande de prise en considération d'une enquête sur les conditions de sécurité.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-11-2005, p. 48723).
Vu pour être joint à Notre arrêté du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Art. N3.Annexe 3. - Réponse relative à la prise en considération d'une enquête sur les conditions de sécurité.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-11-2005, p. 48724).
Vu pour être joint à Notre arrêté du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.
Art. N4.[1 Annexe 4
Consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité (1)
Le/la soussigné(e) * (nom et prénom) : . . . . .
Adresse (rue, numéro, code postal et commune) : . . . . .
. . . .
Lieu et date de naissance : . . . . .
N° registre national : . . . . .
Déclare vouloir exercer une fonction telle que visée par la loi réglementant la sécurité privée et particulière.
Par conséquent, en exécution de l'article 7, § 2, alinéa 2 de la Loi réglementant la sécurité privée et particulière, le/la soussigné(e) * donne par la présente, son consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité telle que visée à l'article 7, § 1er, de la même loi.
Le/la soussigné(e) * note que la nature des éléments qui peuvent être examinés relève des renseignements de police judiciaire ou administrative et des données professionnelles.
Fait à . . . . . (lieu), le . . . . . (date)
Signature
(précédée de la mention manuscrite lu et approuvé).
* Biffer la mention inutile
(1) La personne faisant l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité doit y consentir préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise, du service ou de l'organisme pour laquelle ou lequel elle exerce ou exercera les activités visées à l'article 1er de la loi réglementant la sécurité privée ou particulière, en remplissant le présent formulaire.]1
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(1Inséré par AR 2009-07-15/04, art. 6, 003; En vigueur : 16-08-2009)