Texte 2005000683

3 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2006 et mise à jour au 24-11-2014)

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
30-1-2006
Numéro
2005000683
Page
4950
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-03/37
Entrée en vigueur / Effet
09-02-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " autorité compétente ": le directeur pour ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale ou le chef de corps pour ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.

Chapitre 2.- Les formations fonctionnelles.

Art. 2.Les formations fonctionnelles relatives aux emplois spécialisés visés à l'annexe 19, tableau I, PJPol, sont fixées à l'annexe au présent arrêté.

Le Ministre de l'Intérieur et, le cas échéant, le Ministre de la Justice en ce qui concerne les formations judiciaires, peut déterminer d'autres formations fonctionnelles, notamment celles relatives à une qualification particulière visée à l'article I.I.1er, 27°, PJPol.

Art. 3.La Commission permanente de la police locale donne un avis préalable quant au contenu des formations fonctionnelles visées [1 aux points 1.1 à 1.2.1 y compris, 2.4,]1 4, 6, 7 et 8.1 à 8.5 y compris de l'annexe au présent arrêté.

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(1AR 2014-10-10/11, art. 2, 002; En vigueur : 04-12-2014)

Chapitre 3.- Le dossier d'agrément de référence.

Art. 4.Chaque école de police demande préalablement, pour chacune des formations fonctionnelles organisées par elle, l'agrément au Ministre de l'Intérieur ainsi que, en ce qui concerne les formations judiciaires, au Ministre de la Justice.

A cet effet, le pouvoir organisateur de l'école de police concernée remet pour approbation au Ministre de l'Intérieur et, le cas échéant, au Ministre de la Justice, au moins un mois avant l'organisation de chaque cycle de formation, un dossier d'agrément de référence, à déterminer par la direction de la formation au sein de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.

Le dossier d'agrément de référence contient, au moins, les éléments suivants:

une description du public-cible, en ce compris des pré-requis;

le profil de compétences à atteindre à l'issue du cycle de formation;

le programme détaillé du cycle de formation, en ce compris les objectifs opérationnels, les différents modules, leur contenu et le nombre d'heures;

le stage éventuel, en ce compris les objectifs du stage et le nombre d'heures;

l'horaire des cours;

le régime d'évaluation, en ce compris les types d'évaluation (évaluation formative, certificative, de transfert, de processus), la nature de l'évaluation certificative (oral, écrit, pratique), la composition de la commission d'examen et le nombre de sessions;

les dispenses éventuelles;

l'évaluation du coût;

la composition du corps professoral.

Chapitre 4.- dispositions générales.

Art. 5.Sauf disposition légale ou réglementaire dérogatoire, le brevet[1 délivré lors de la réussite de la formation fonctionnelle concernée]1 est valable durant une période de douze ans après l'arrêt de l'exercice de l'emploi ou des activités liés au brevet.

La priorité qu'un brevet accorde, le cas échéant, dans le cadre de la mobilité est par contre valable durant une période de sept ans après l'arrêt de l'exercice de l'emploi ou des activités liés au brevet.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le brevet d\233livr\233 lors de la r\233ussite d'une des formations fonctionnelles vis\233es aux points 4.1 \224 4.7 y compris de l'annexe au pr\233sent arr\234t\233 est valable durant une p\233riode de sept ans apr\232s l'arr\234t de l'exercice de l'emploi ou des activit\233s li\233s au brevet."°

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(1AR 2014-10-10/11, art. 3, 002; En vigueur : 04-12-2014)

Art. 6.En cas d'échec, l'autorité compétente décide du recommencement total ou partiel de la formation fonctionnelle.

Art. 7.Le participant aux cours peut demander le report total ou partiel de la formation fonctionnelle pour raisons de santé, grossesse ou pour raisons sérieuses ou exceptionnelles.

Le participant aux cours adresse à cet effet une demande motivée au directeur de l'école qui recueille l'avis de l'autorité compétente.

Le directeur de l'école décide de l'octroi d'un report et en détermine, le cas échéant, la durée. Il informe le participant aux cours et l'autorité compétente de sa décision.

Art. 8.Le Ministre de l'Intérieur détermine les critères médicaux applicables aux membres du personnel des services de police qui sont candidats aux emplois spécialisés qu'il détermine.

Chapitre 5.- Disposition finale.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1

FORMATIONS FONCTIONNELLES
1. Les formations en police judiciaire pour le cadre opérationnel :
1.1. la formation en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale et locale :
1.1.1. la formation en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale et locale;
1.1.2. la formation spécifique en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale *;
1.1.3. la formation en police judiciaire pour le cadre d'officiers de la police fédérale et locale *;
1.2. les formations complémentaires en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale :
1.2.1. la formation d'analyste criminel opérationnel **;
1.2.2. la formation d'analyste comportemental;
1.2.3. la formation de polygraphiste;
1.2.4. la formation d'officier Techniques spéciales;
1.2.5. la formation d'officier Gestionnaire national des Indicateurs/Gestionnaire local des Indicateurs;
1.2.6. la formation en police technique et scientifique pour le cadre de base;
1.2.7. la formation en police technique et scientifique pour le cadre moyen;
1.2.8. la formation en police technique et scientifique pour le cadre d'officiers;
1.2.9. la formation ''Computer Crime Unit'';
1.2.10. la formation d'expert financier;
2. Les formations en police judiciaire pour le cadre administratif et logistique :
2.1. la formation en police technique et scientifique pour le cadre administratif et logistique niveau C;
2.2. la formation en police technique et scientifique pour le cadre administratif et logistique niveau B;
2.3. la formation en police technique et scientifique pour le cadre administratif et logistique niveau A;
2.4. la formation d'analyste criminel opérationnel **;
2.5. la formation d'analyste comportemental;
2.6. la formation ''Computer Crime Unit'';
2.7. la formation d'expert financier;
3. Les formations maîtres-chiens :
3.1. la formation ''chien et maître-chien de patrouille'';
3.2. la formation ''chien et maître-chien drogue actif'';
3.3. la formation ''chien et maître-chien drogue silencieux'';
3.4. la formation ''chien et maître-chien pisteur'';
3.5. la formation ''chien et maître-chien restes humains'';
3.6. la formation ''chien et maître-chien hormones'';
3.7. la formation ''chien et maître-chien détecteur de foyer d'incendie'';
3.8. la formation ''chien et maître-chien d'attaque'';
3.9. la formation ''chien et maître-chien d'explosifs'';
3.10. la formation ''chien et maître-chien contrôle de migration'';
4. Les formations des unités spéciales :
4.1. la formation à l'observation spécialisée;
4.2. la formation à l'arrestation spécialisée;
4.3. la formation à l'intervention spécialisée;
4.4. la formation ''agent undercover'';
4.5. la formation ''coordinateur undercover'';
4.6. la formation ''superviseur undercover'';
4.7. la formation des unités techniques;
4.8. la formation ''Disaster Victim Identification'';
5. Les formations en gestion de l'information et de la communication :
5.1. la formation d'opérateur;
5.2. la formation de call-taker;
5.3. la formation de dispatcher;
5.4. la formation de programmeur-encodeur;
5.5. la formation de Field Training Manager;
5.6. la formation de superviseur-coordinateur;
5.7. La formation de directeur d'un CIC;
5.8. la formation de directeur-adjoint d'un CIC;
6. Les formations en gestion de l'information et traitement de l'information policière opérationnelle :
6.1. la formation de gestionnaire fonctionnel ISLP;
6.2. la formation d'opérateur dans le traitement de l'information policière opérationnelle;
7. Les autres formations fonctionnelles :
7.1. la formation d'analyste stratégique;
7.2. la formation d'assistant de police;
7.3. la formation ''formateur'';
7.4. la formation en police de quartier;
7.5. la formation en police de la circulation;
7.6. La formation en police des chemins de fer;
7.7. la formation en police de la navigation;
7.8. la formation en police aéronautique;
7.9. la formation de cavalier de police;
7.10. la formation de pilote;
7.11. la formation du personnel navigant du service d'appui aérien;
7.12. la formation de contrôleur frontalier;
7.13. la formation ''SHAPE - protection SACEUR'';
7.14. la formation ''VIP-protection palais royal'';
7.15. la formation ''protection de personnes''.
* Brevet non exigé pour une désignation d'office et pour une réaffectation ainsi que pour obtenir une priorité dans le cadre de la mobilité. ** Egalement pour la police locale.

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(1AR 2014-10-10/11, art. 4, 002; En vigueur : 04-12-2014)

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