Texte 2005000681
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol).
Article 1er.A l'article I.I.1er PJPol sont apportées les modifications suivantes :
1°le 14° est remplacé par la disposition suivante :
" 14° "un emploi spécialisé" : un emploi visé au tableau I de l'annexe 19; ";
2°le 27° est remplacé par la disposition suivante :
" 27° "la formation fonctionnelle" : la formation consistant à doter certains membres du personnel de compétences professionnelles particulières afin qu'ils soient en mesure d'accomplir des missions spécialisées liées à l'exercice de leur emploi spécialisé et/ou d'assumer les tâches qui résultent de leur qualification particulière; ";
3°il est inséré un 28°, rédigé comme suit :
" 28° "la loi du 26 avril 2002" : la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. "
Art. 2.L'article IV.I.37 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4.I.37. Sans préjudice de l'article 26 de la loi du 26 avril 2002, si un emploi déclaré vacant conformément à l'article VI.II.15 n'est pas pourvu conformément aux règles de la mobilité visées à la partie VI, titre II, chapitre II, la déclaration de vacance d'emploi implique le recours successif à une réserve de recrutements statutaires et, le cas échéant, à l'engagement contractuel. "
Art. 3.L'article VI.II.10, alinéa 3, PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'autorité visée à l'article VI.II.15, alinéa 1er, le décide au moment de déclarer l'emploi vacant, le membre du personnel qui est candidat à un emploi spécialisé et qui ne possède pas le brevet requis pour cet emploi peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et conformément à l'annexe 19, introduire valablement sa candidature et participer à la sélection. Sa candidature sera toutefois examinée dans les limites fixées à l'article VI.II.23. "
Art. 4.A l'article VI.II.11 PJPol les mots ", telle que déterminée conformément à l'article VI.II.18, alinéa 2, 5° " sont supprimés.
Art. 5.Un article VI.II.12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :
" Art. 6.II.12bis. Chaque zone de police locale de catégorie 2 ou 3 attribue bisannuellement 10 % des emplois vacants, avec un minimum d'un emploi, à des membres du personnel du cadre opérationnel âgés d'au moins 40 ans affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale depuis au moins dix ans et qui postulent un emploi en dehors de cette Région.
A cette fin, une priorité est octroyée, le cas échéant, aux membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er.
Chaque zone de police locale de catégorie 4 ou 5 attribue annuellement 10 % des emplois vacants, avec un minimum d'un emploi, à des membres du personnel du cadre opérationnel âgés d'au moins 40 ans affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale depuis au moins dix ans et qui postulent un emploi en dehors de cette Région.
A cette fin, une priorité est octroyée, le cas échéant, aux membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 3. "
Art. 6.L'article VI.II.15 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6.II.15. Le conseil communal ou le conseil de police, sur avis du chef de corps, pour ce qui concerne la police locale, ou le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne pour ce qui concerne la police fédérale, décide :
1°si un emploi est déclaré vacant et, le cas échéant, s'il s'agit d'un emploi visé à l'article VI.II.12bis ou d'un emploi spécialisé auquel est éventuellement liée une allocation fonctionnelle visée à l'article XI.III.12;
2°du mode de sélection pour l'emploi déclaré vacant selon une ou plusieurs des modalités de sélection visées aux articles VI.II.21 ou VI.II.22;
3°s'il s'agit d'un emploi pour lequel, au sens de l'article VII.I.21, alinéa 2, 1°, une évaluation spécifique est demandée;
4°si un emploi est déclaré vacant, de prévoir une réserve de recrutement valable pour une fonctionnalité équivalente jusqu'à la date du prochain cycle de mobilité;
5°le cas échéant, de la composition de la commission de sélection compétente ou s'il est fait appel à la commission de sélection nationale pour la sélection des officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46 ou, selon le cas, la commission de sélection nationale pour le personnel du niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52.
Dans les zones de police dont les effectifs sont déficitaires par rapport à l'effectif minimal fixé par Nous, les emplois qui se libèrent, doivent être déclarés vacants dans les six mois à dater de la vacance. "
Art. 7.Dans l'article VI.II.16 PJPol, les mots " VI.II.15 " sont remplacés par les mots " VI.II.15, alinéa 1er ".
Art. 8.A l'article VI.II.18 PJPol sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° une courte description de fonction de l'emploi à attribuer, l'adresse et le service où une description détaillée de l'emploi et tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus et, le cas échéant, s'il s'agit d'un emploi visé à l'article VI.II.12bis ou d'un emploi spécialisé auquel est éventuellement liée une allocation fonctionnelle visée à l'article XI.III.12; ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le cas échéant, cet appel est complété par les données visées aux articles VI.II.15, alinéa 1er, 5°, et VI.II.19, § 1er, alinéa 4. "
Art. 9.Dans l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 4, PJPol, les mots " VI.II.15 " sont remplacés par les mots " VI.II.15, alinéa 1er ".
Art. 10.A l'article VI.II.21, alinéa 1er, PJPol sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " VI.II.15 " sont remplacés par les mots " VI.II.15, alinéa 1er ";
2°le 3° est abrogé.
Art. 11.L'article VI.II.23 PJPol, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6.II.23. A défaut de lauréats répondant à toutes les conditions liées à un emploi spécialisé vacant, l'autorité visée à l'article VI.II.15, alinéa 1er, peut décider de désigner d'autres candidats qui ne possèdent pas le brevet requis.
Les emplois spécialisés pour lesquels un brevet est requis sont fixés à l'annexe 19. "
Art. 12.L'article VI.II.24 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Le chef de corps, le directeur de la direction de la police fédérale concerné ou l'inspecteur général, selon le cas, signifie la décision de désignation de l'autorité de nomination au membre du personnel par lettre recommandée ou contre accusé de réception.
Le membre du personnel notifie sa décision d'accepter ou de ne pas accepter l'emploi dans les 14 jours calendrier à compter de la date de la signification visée à l'alinéa 1er :
1°au directeur de la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale;
2°à l'autorité visée à l'alinéa 1er;
3°au chef de corps, au directeur de la direction de la police fédérale concerné ou à l'inspecteur général, selon qu'il est affecté à un corps de police locale, à la police fédérale ou à l'inspection générale.
La direction de la mobilité et de la gestion des carrières informe sans délai les autres corps ou services de police auprès desquels le membre du personnel concerné a également postulé du choix de celui-ci. "
Art. 13.L'article VI.II.25 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6.II.25. Le membre du personnel désigné à un emploi à attribuer par mobilité exerce cet emploi le premier jour de la deuxième période de référence qui suit la date de désignation à cet emploi visée à l'article VI.II.24, alinéa 1er, à moins que les autorités visées à l'article VI.II.24, alinéa 2, 1° et 2°, conviennent d'une affectation anticipée.
La direction de la mobilité et de la gestion des carrières est informée sans délai par l'autorité visée à l'article VI.II.24, alinéa 1er, de la date de l'affectation visée à l'alinéa 1er et, le cas échéant, d'un sursis visé à l'article VI.II.26. "
Art. 14.L'article VI.II.26 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Il peut être sursis pour une durée maximale de six mois à la date de la signification de la désignation visée à l'article VI.II.24, alinéa 1er :
1°lorsque l'emploi exercé est un emploi spécialisé déterminé par le ministre ou un emploi déterminé par le ministre pour lequel une qualification particulière est exigée;
2°lorsque le membre du personnel est affecté ou détaché dans une zone de police locale dont les effectifs sont déficitaires par rapport à l'effectif minimal fixé par Nous;
3°de commun accord entre les autorités visées à l'article VI.II.24, alinéa 2, 1° et 2°. "
Art. 15.Les articles VI.II.29, alinéa 2, et VI.II.36, alinéa 2, PJPol, sont remplacés par la disposition suivante :
" La commission visée à l'alinéa 1er communique aux candidats inaptes les raisons qui sous-tendent cet avis. "
Art. 16.Les articles VI.II.30, alinéa 2, et VI.II.37, alinéa 2, PJPol sont abrogés.
Art. 17.A l'article VI.II.55 PJPol sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots " Si le directeur général est celui qui, en vertu de l'article VI.II.37 a été désigné par le commissaire général, ce dernier désigne un autre directeur général qui assume la présidence " sont supprimés;
2°à l'alinéa 3, le mot " général " est inséré entre les mots " commissaire " et les mots ", étant entendu : "
Art. 18.A l'article VI.II.59, alinéa 2, PJPol les mots " Si le directeur général est celui qui, en vertu de l'article VI.II.37 a été désigné par le commissaire général, ce dernier désigne un autre directeur général qui assume la présidence. " sont supprimés.
Art. 19.L'intitulé de la sous-section 1ère de la partie VI, titre II, chapitre II, section 4 est remplacée par la disposition suivante :
" Sous-section 1re. - La commission de sélection locale pour les membres du personnel du cadre moyen et du cadre de base de la police locale "
Art. 20.A l'article VI.II.65 PJPol sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots " ou à désigner " sont insérés entre les mots " à nommer " et les mots " exercera ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Un secrétaire, désigné par le directeur général des ressources humaines de la police fédérale, assiste la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du cadre moyen et du cadre de base de la police fédérale. "
Art. 21.Aux articles VI.II.66 et VI.II.68 PJPol les mots " Si le directeur général est celui qui, en vertu de l'article VI.II.37 a été désigné par le commissaire général, ce dernier désigne un autre directeur général ou un officier supérieur qui assume la présidence. " sont supprimés.
Art. 22.Dans l'article VI.II.90 PJPol, le mot " il " est remplacé par le mot " elle ".
Art. 23.Il est inséré dans la partie VI, titre II, PJPol, un chapitre VI, rédigé comme suit :
" Chapitre VI. - Disposition finale
Art. VI.II.92. Le membre du personnel qui, à l'issue d'une procédure de mobilité, de désignation d'office ou de réaffectation, est affecté à un emploi spécialisé auquel est liée une allocation fonctionnelle visée à l'article XI.III.12, ne peut être désigné à un emploi d'une autre catégorie, sauf :
1°s'il en fait la demande;
2°en cas de réorganisation du corps de police auquel il est affecté;
3°s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;
4°s'il fait l'objet d'une mesure d'ordre;
5°raisons médicales avérées;
6°si sa dernière évaluation porte la mention finale " insuffisant. "
Art. 24.Une annexe 19, dont le modèle est fixé à l'annexe 4 du présent arrêté, est insérée dans le PJPol.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police.
Art. 25.L'article 8 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Un dossier de mobilité, tel que visé à l'article VI.II.13 PJPol, est constitué par l'autorité visée à l'article 15 dont dépend le membre du personnel ou par le membre du personnel qu'elle désigne, pour chaque emploi publié vacant qu'un membre du personnel sollicite. "
Art. 26.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. A l'issue de la procédure d'attribution des emplois, l'acte de nomination est transmis à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières par l'autorité visée à l'article VI.II.15, alinéa 1er, PJPol. Les documents relatifs à la procédure sont conservés sur place par le chef de corps ou le chef de service qui a procédé à la sélection. "
Art. 27.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI du même arrêté :
" Art. 17bis. Le membre du personnel peut postuler trois emplois maximum par cycle de mobilité. "
Art. 28.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI du même arrêté :
" Art. 17ter. Si un emploi est déclaré vacant, et qu'une réserve de recrutement a été constituée par application de l'article VI.II.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, l'autorité de nomination peut procéder à la nomination d'un candidat apte. "
Art. 29.Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots " VI.II.18, 1°, PJPol ", sont remplacés par les mots " VI.II.18, alinéa 2, 1°, PJPol "
Art. 30.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 31.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 32.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires.
Art. 33.L'article 69 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 69. Pour la promotion par accession au cadre d'officiers, sont exemptés des modules de formation visés à l'article 34, 1°, et des examens y liés ainsi que des stages de formation visés à l'article 34, 2°, les membres du cadre opérationnel qui :
1°bénéficient de l'échelle de traitement M7bis, M7, M6 ou M5.2;
2°sont détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale;
3°sont détenteurs du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;
Les dispenses visées à l'alinéa 1er valent également, sous les conditions du même alinéa, pour les membres du personnel du cadre opérationnel qui font l'objet d'un recrutement externe tel que visé à l'article IV.I.1 PJPol. "
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 33 qui produit ses effets le 29 juillet 2005.
Art. 35.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - CONTENU MINIMAL DE LA COMMUNICATION D'UNE VACANCE D'EMPLOI A LA DIRECTION DE LA MOBILITE ET DE LA GESTION DES CARRIERES.
1°la dénomination de la fonction, le nombre d'emplois vacants et, le cas échéant, s'il s'agit d'un emploi spécialisé auquel est éventuellement liée une allocation fonctionnelle ou d'un emploi visé à l'article V.II.12bis PJPol;
2°une courte description de fonction de l'emploi à attribuer;
3°le profil souhaité;
4°le lieu habituel de travail;
5°les catégories de personnel qui peuvent s'inscrire pour la vacance d'emploi;
6°le mode de sélection des candidats, et en particulier si l'emploi est attribué à l'ancienneté dans le sens de l'article VI.II.22 PJPol ou si les tests ou épreuves d'aptitude sont éliminatoires (Art. 6.II.21, alinéa 1er, 6°, PJPol);
7°l'adresse, le numéro de téléphone et le service où des renseignements complémentaires sur l'emploi vacant peuvent être obtenus;
Le cas échéant :
8°la composition de la commission de sélection compétente ou s'il sera fait appel à la commission de sélection nationale pour la sélection des officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46 PJPol ou, selon le cas, la commission de sélection nationale pour le personnel de niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52 PJPol;
9°s'il s'agit d'un emploi qui ne sera réellement vacant que dans un délai déterminé.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2005 portant modification de divers textes relatifs a la position juridique du personnel des services de police.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Art. N2.Annexe 2. - CANDIDATURE A LA MOBILITE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2006, p. 4965).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2005 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Art. N3.Annexe 3. - FICHE DE MOBILITE.
(Fiche non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-01-2006, p. 4966).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2005 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Art. N4.Annexe 4. - " Annexe 19 à l'arrêté royal du 30 mars 2001 "
Tableau I
Emplois specialises Brevet exige Priorite
pour une dans le
designation cadre
d'office de la
et une mobilite
reaffectation pour les
detenteurs
de brevets
- - -
1. Les emplois au sein de la direction
generale de la police judiciaire de la
police federale et au sein des services
d'enquete et de recherche de la police
locale, autres que les emplois vises
aux points 2 et 3 :
1.1. les emplois de cadre de base, de cadre Oui Oui
moyen et de cadre d'officiers de la
police federale et locale;
1.2. les emplois de cadre de base, de cadre
moyen et de cadre d'officiers de la
police federale et locale pour lesquels
une formation fonctionnelle judiciaire
complementaire est exigee :
1.2.1. les emplois d'analyste criminel Oui Oui
operationnel;
1.2.2. les emplois d'analyste comportemental; Non Oui
1.2.3. les emplois de polygraphiste; Non Oui
1.2.4. les emplois d'officier Techniques Oui Oui
Speciales;
1.2.5. les emplois d'officier Gestionnaire Oui Oui
National des Indicateurs/Gestionnaire
Local des Indicateurs;
2. Les emplois de police technique et
scientifique au sein de la direction
generale de la police judiciaire de la
police federale :
2.1. les emplois de cadre de base, de cadre Oui Oui
moyen, de cadre d'officiers et du cadre
administratif et logistique des niveaux
A, B et C;
3. Les autres emplois au sein de la
direction generale de la police
judiciaire de la police federale et au
sein des services d'enquete et de
recherche de la police locale :
3.1. les emplois au sein du service Computer Oui Oui
Crime Unit;
3.2. les emplois d'expert financier; Non Oui
4. Les emplois de maitre-chien :
4.1. les emplois de maitre-chien de Oui Oui
patrouille;
4.2. les emplois de maitre-chien drogue Oui Oui
actif;
4.3. les emplois de maitre-chien drogue Oui Oui
silencieux;
4.4. les emplois de maitre-chien pisteur; Oui Oui
4.5. les emplois de maitre-chien restes Oui Oui
humains;
4.6. les emplois de maitre-chien hormones; Oui Oui
4.7. les emplois de maitre-chien detecteur de Oui Oui
matieres inflammables;
4.8. les emplois de maitre-chien d'attaque; Oui Oui
4.9. les emplois de maitre-chien detecteur Oui Oui
d'explosifs;
4.10. les emplois de maitre-chien controle de Oui Oui
migration;
5. Les emplois au sein de la direction des
unites speciales de la police federale
:
5.1. les emplois d'observateur specialise; Oui Oui
5.2. les emplois au sein d'une equipe Oui Oui
d'arrestation specialisee;
5.3. les emplois au sein d'une equipe Oui Oui
d'intervention specialisee;
5.4. les emplois d'agent undercover; Non Non
5.5. les emplois de coordinateur undercover; Non Non
5.6. les emplois de superviseur undercover; Non Non
5.7. les emplois au sein des unites Non Oui
techniques;
5.8. les emplois au sein du service Disaster Oui Oui
Victim Identification;
6. Les emplois dans la gestion de
l'information et de la communication :
6.1. les emplois d'operateur; Non Oui
6.2. les emplois de call-taker; Non Oui
6.3. les emplois de dispatcher; Non Oui
6.4. les emplois de programmeur-encodeur; Non Oui
6.5. les emplois de Field Training Manager; Non Oui
6.6. les emplois de superviseur-coordinateur; Non Oui
6.7. les emplois de directeur d'un CIC; Non Oui
6.8. les emplois de directeur-adjoint d'un Non Oui
CIC;
7. Les emplois dans la gestion de
l'information et le traitement de
l'information policiere operationnelle :
7.1. les emplois de gestionnaire fonctionnel Non Oui
ISLP;
7.2. les emplois d'operateur dans le Non Oui
traitement de l'information policiere
operationnelle;
8. Autres emplois specialises :
8.1. les emplois d'analyste strategique; Oui Oui
8.2. les emplois d'assistant de police; Oui Oui
8.3. les emplois de formateur; Non Oui
8.4. les emplois de policier de quartier; Non Oui
8.5. les emplois de police de la circulation; Oui * Oui
8.6. les emplois de police des chemins de Oui * Oui
fer;
8.7. les emplois de police de la navigation; Oui * Oui
8.8. les emplois de police aeronautique; Oui * Oui
8.9. les emplois de cavalier de police; Non Oui
8.10. les emplois de pilote; Oui Oui
8.11. les emplois de personnel naviguant; Oui Oui
8.12. les emplois de police de controle Oui Oui
frontalier.
* sauf en cas de reaffectation d'un membre du personnel du cadre
operationnel occupant un emploi relevant du cadre administratif et
logistique.
Tableau II
Emplois pour lesquels Brevet exige Priorite
une qualification particuliere est exigee pour une dans le
designation cadre de la
d'office mobilite
et une pour les
reaffectation detenteurs
de brevets
- - -
1. les emplois avec une qualification Non Oui
particuliere d'agent motocycliste;
2. les emplois avec une qualification Non Oui
particuliere de conduite d'un vehicule
rapide/d'un vehicule en situation
d'urgence;
3. les emplois avec une qualification Non Oui
particuliere de conduite d'une moto de
service en milieu urbain;
4. les emplois avec une qualification Non Oui
particuliere d'agent undercover;
5. les emplois avec une qualification Non Oui
particuliere de Disaster Victim
Identification;
6. les emplois avec une qualification Non Oui
particuliere de Disaster Victim
Identification - Ante Mortem;
7. les emplois avec une qualification Non Oui
particuliere de Disaster Victim
Identification - Post Mortem.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2005 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.