Texte 2005000390
Article 1er.§ 1er. Les membres de la police fédérale et locale ont accès aux informations visées à l'article 6bis, § 1er, 1° et 2°, a) à f) et h), de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, dans le cadre de la recherche de la fraude à la carte d'identité.
La finalité visée à l'alinéa 1er permet de rencontrer plusieurs finalités de police judiciaire et de police administrative déterminées, à savoir : la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, l'escroquerie et l'abus de confiance, le blanchiment d'argent, le terrorisme, le faux et usage de faux, l'usurpation de nom et l'usage de faux nom, les violations de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les entraves aux missions de police administrative et le fait de permettre le bon déroulement de certaines missions de police judiciaire qui se déroulent dans le cadre de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête.
§ 2. Le Directeur général de la Direction générale de l'Office des Etrangers et les membres du personnel de cette Direction générale désignés nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, ont accès aux informations visées à l'article 6bis, § 1er, 1° et 2°, d) à f) et h), de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à la loi 30 avril 1999 relative à l'emploi des travailleurs étrangers.
§ 3. Les membres du personnel de la commune désignés nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, ont accès aux informations visées à l'article 6bis, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.
Art. 2.Le contrôle de l'accès visé à l'article 1er du présent arrêté est effectué par un enregistrement de toutes les consultations du Registre des Cartes d'identité.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.