Texte 2005000329

22 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
3-6-2005
Numéro
2005000329
Page
25891
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-05-22/37
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2005
Texte modifié
2003000317
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs, est inséré un article (12ter) rédigé comme suit : <Erratum, voir M.B. 07-07-2005, p. 31781>

" (Art. 12ter). Il est interdit à une entreprise de gardiennage d'effectuer du transport protégé de catégorie 3, tel que visé à l'article 10 du présent arrêté : <Erratum, voir M.B. 07-07-2005, p. 31781>

1. à partir du 1er janvier 2006 sur le territoire de la Province du Hainaut;

2. à partir du 1er janvier 2007 sur le territoire des Provinces de Liège, Namur, Brabant wallon et Brabant flamand et le territoire de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale;

3. à partir du 1er janvier 2008 sur le territoire des Provinces d'Anvers et de Flandre orientale;

4. à partir du 1er janvier 2009 sur l'ensemble du territoire;

5. à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article sur l'ensemble du territoire, si l'entreprise de gardiennage ne dispose pas, à la date du 15 mai 2005, d'une autorisation en vue d'effectuer des activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi;

6. aux points d'arrêt qui à la date d'entrée en vigueur du présent article, n'étaient pas desservis dans le cadre du transport de détail.

Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa précédent, le transport protégé de catégorie 3, tel que visé à l'article 10 du présent arrêté, peut être effectué :

à l'occasion d'un transport de détail unique ou de la délivrance d'un point d'arrêt pendant une période maximale de 3 mois;

pour l'exercice d'un transport de détail pour lequel le Ministre de l'Intérieur, sur base d'une demande motivée de l'entreprise de gardiennage, octroie une exception aux dispositions du précédent alinéa. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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