Texte 2005000317
Article 1er.L'article VI.1 AEPol est complété comme suit :
" 8° " jours ouvrables " : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé, à l'exception des samedis et des dimanches.
Pour l'application de l'article VI.5, 2°, 4° et 5°, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables : les jours, à l'exception des samedis et des dimanches.
En ce qui concerne les services continus des corps de la police locale des catégories 4 et 5, désignés à cet effet par l'autorité visée à l'article VIII.I.1, 1°, PJPol, après concertation au sein du comité de concertation concerné, il y a lieu d'entendre, sauf pour l'application des articles VI.5, 4°, et VI.10, 3°, par " jours ouvrables " : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé. "
Art. 2.Un article VI.4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'AEPol :
" Art. 6.4bis. Par dérogation aux dispositions de la présente section qui se rapportent aux situations énumérées ci-après, sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour les membres du personnel qui travaillent dans un service continu visé à l'article VI.1, 8°:
a)pour la durée prévue à la grille de service :
1°les congés durant lesquels on est réputé se trouver en activité de service;
2°sans préjudice des articles VI.6, 2° et VI.7, les jours ouvrables pendant lesquels le membre du personnel est en congé de maladie ou en disponibilité pour maladie;
b)pour la durée prévue à la grille de service pour la partie concernée :
les congés qui peuvent être pris par demi-jours et durant lesquels le membre du personnel est réputé se trouver en activité de service;
c)pour la durée réelle limitée à la durée prévue à la grille de service :
1°par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel qui est un délégué syndical visé au chapitre IV du titre V de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, est en congé de préparation syndicale ou en congé syndical, ou jouit d'une dispense de service pour l'exécution des prérogatives qui découlent de son agrément, sans préjudice de la restriction visée à l'article 57, alinéa 4, du même arrêté et sans préjudice de l'article VI.9, 9°, 12° et 13°;
2°par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel qui n'est pas délégué syndical, est en congé syndical visé à l'article 64 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales du personnel des services de police, sans préjudice de l'article VI.9, 9°, 12° et 13°;
3°par jour, le temps consacré effectivement à des formations jugées utiles, suivies à la demande du membre du personnel, y compris le temps consacré aux examens et épreuves organisés à cet effet ainsi que le temps de déplacement;
4°par jour, le temps consacré aux activités visées à l'article VIII.IV.10, 1°, 4°, 5° et 6°, PJPol, pour lesquelles une dispense de service est accordée. "
Art. 3.L'article VI.5 AEPol est complété comme suit :
" 6° la formation préparatoire pour les agents auxiliaires de police qui est organisée préalablement aux épreuves de sélection dans le cadre de la promotion par accession au cadre de base. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour de la période de référence qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 septembre 2005.
P. DEWAEL.