Texte 2005000316
Article 1er.A l'article VI.I.3, § 2, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article VI.I.4 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Une prestation de service planifiée doit comporter une durée d'au moins quatre heures. "
Art. 3.L'article VI.I.5, alinéa 2, PJPol est remplacé par les alinéas suivants :
" Cependant, moyennant l'accord du membre du personnel, cette période de repos peut consister en 10 heures consécutives lorsqu'elle suit un service planifié qui se termine entre 20 heures et 23 heures.
En outre, la période de repos visée à l'alinéa 1er peut consister en huit heures consécutives en cas de prolongation inattendue de la durée de travail après l'expiration de la durée de travail normalement prévue. "
Art. 4.A l'article VI.I.6 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le membre du personnel peut travailler maximum 28 week-ends par an. De commun accord, l'autorité compétente et le membre du personnel peuvent décider de prester plus de week-ends par an. Après concertation au sein du comité de concertation concerné, le maximum de 28 week-ends peut être fixé, si nécessaire, jusqu'à 34 week-ends par an, en fonction des nécessités du service. ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Après avoir travaillé trois week-ends consécutifs, le membre du personnel a droit pour le week-end suivant à minimum soixante heures ininterrompues de repos, le week-end étant inclus dans cette période. De commun accord, l'autorité compétente et le membre du personnel peuvent décider de prester plus de week-ends à la suite. Après concertation au sein du comité de concertation concerné, le maximum peut être fixé, si nécessaire, à 4 week-ends consécutifs, en fonction des nécessités de service. "
Art. 5.A l'article VI.I.7 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " VI.I.6 " sont remplacés par les mots " VI.I.6, alinéa 1er ";
2°au 7°, les mots " ou dans le comité supérieur de concertation. " sont remplacés par " ou dans le comité supérieur de concertation; ";
3°un 8°, rédigé comme suit, est inséré à l'alinéa 1er :
" 8° pour les événements récurrents, déterminés par le ministre, qui nécessitent une dérogation. ";
4°dans l'alinéa 2, les mots " VI.I.6 " sont remplacés par les mots " VI.I.6, alinéa 1er ";
5°dans l'alinéa 3, les mots ", autres que ceux visés à l'alinéa 2" sont insérés entre les mots "services de douze heures" et ". ";
6°l'article est complété par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'alinéa 3, il peut être dérogé, sur décision, selon le cas, du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, aux conditions de travail visées à l'article VI.I.4, § 2, sur base de nécessités de service motivées et après concertation au sein du comité de concertation concerné, afin d'y prévoir des services de douze heures, autres que ceux visés à l'alinéa 2. ";
" Il peut être dérogé, sur décision du ministre, aux conditions de travail énumérées à l'article VI.I.6, alinéas 2 à 4 dans des circonstances exceptionnelles. ".
Art. 6.A l'article VI.I.10 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le membre du personnel peut effectuer au maximum 400 heures de prestations de nuit par an. Le nombre maximum de nuits pendant lesquelles ces heures peuvent être prestées est de 70 par an.
De commun accord, l'autorité compétente et le membre du personnel peuvent décider de prester plus de 400 heures de prestations de nuit et/ou plus de 70 nuits par an, sans toutefois que les 480 heures de prestations de nuit et les 85 nuits par an ne puissent être dépassées.
Les maxima visés à l'alinéa 1er peuvent, en fonction des nécessités de service et après concertation au sein du comité de concertation concerné, être fixés, si nécessaire, jusqu'à respectivement 480 heures de nuit et 85 nuits par an.
Le membre du personnel peut effectuer au maximum 7 nuits consécutives, après lesquelles il a droit à 2 nuits libres consécutives. ";
2°il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Il peut être dérogé, sur décision du ministre, aux conditions de travail énumérées au présent article dans des circonstances exceptionnelles. "
Art. 7.A l'article VI.I.13, alinéa 2, PJPol, les mots " visés à l'article VIII.III.12 " sont remplacés par les mots " visés aux articles VIII.III.12 et VIII.III.13, alinéa 2 ".
Art. 8.L'article VIII.I.1er, 2°, PJPol est remplacé par le texte suivant :
" 2° " jours ouvrables " : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé, à l'exception des samedis et des dimanches.
En ce qui concerne les services continus des corps de la police locale des catégories 4 et 5, désignés à cet effet par l'autorité compétente, après concertation au sein du comité de concertation concerné, il y a lieu d'entendre par " jours ouvrables " : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé. "
Art. 9.L'article VIII.III.3 PJPol est complété par l'alinéa suivant :
" Le congé annuel de vacances visé à l'alinéa 2, qui est pris au cours de la période de juin à septembre, doit être demandé, en principe, au moins quatre mois à l'avance. "
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour de la période de référence qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge. (NOTE de Justel : pour la définition des périodes de référence, voir AM 2001-12-28/31, art. 6.2.)
Art. 11.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.