Texte 2005000274

16 MARS 2005. - Loi modifiant l'article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
10-5-2005
Numéro
2005000274
Page
21914
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-16/34
Entrée en vigueur / Effet
10-05-2005
Texte modifié
1980121550
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 6 mai 1993, l'arrêté royal du 31 décembre 1993 et les lois du 15 juillet 1996 et du 9 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots ", une juridiction administrative, " sont insérés entre les mots " La Commission permanente de recours des réfugiés " et les mots " est composée ";

l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le traitement du recours se fait par un membre permanent siégeant seul, soit un président, soit un assesseur délégué par lui. Lorsque le président ou l'assesseur délégué est d'avis, après examen de la requête ou après la tenue de l'audience, que l'affaire suscite des questions de principe, il renvoie le traitement du recours à une chambre à trois membres, dont lui-même peut faire partie ";

dans l'alinéa 5, le mot " trente " est remplacé par le mot " trente-cinq " et les deuxième et troisième phrases sont abrogées;

l'alinéa 5 est complété comme suit :

" Ils doivent faire preuve d'au moins cinq ans d'expérience utile dans le domaine des étrangers ";

dans l'alinéa 7, le mot " trente " est remplacé par le mot " trente-cinq ".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, 3°, pour ce qui concerne le remplacement du mot " trente " et l'abrogation de la deuxième phrase, 4° et 5°, qui ne sont d'application que pour les désignations qui ont lieu après son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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