Texte 2005000248
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" bateau " : tout objet flottant ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les objets sans tirant d'eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport ou de déplacement sur l'eau de personnes ou de choses, en ce compris les activités de pêche, de remorquage, de dragage ou toute autre opération de navigation, à l'exception des bateaux de plaisance et des engins de plage;
2°" bateau de plaisance " : un bateau dont la longueur hors tout se situe entre 2,5 et 24 mètres qui, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux et sous quelque forme que ce soit, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance à l'exception des bateaux utilisés ou destinés au transport de plus de 12 passagers;
3°" engin de plage " : engin de moins de 2,5 m de longueur hors tout destiné à la récréation sur les plages tels que canoës, kayaks, gondoles, pédalos, planches à voile, jetskis, jetbikes, jetscooters, waterbobs, waterscooters, waterbikes, paraglisseurs, minisubs ou autres engins similaires;
4°" port " : tout endroit quelconque sous juridiction belge où un bateau peut faire escale pour charger, décharger, réparer ou mouiller y compris tout terminal, terminal off-shore, chantier naval, rade ou mouillage;
5°" autorité " : le service de la police fédérale chargé de la police des eaux, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1999 portant désignations visées à l'article 18, 5°, de la loi du 3 mai 1999 organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale;
6°" OMI " : Organisation maritime internationale, organe des Nations unies chargé entre autres de promouvoir la sécurité maritime;
7°" capitaine " : toute personne chargée du commandement d'un bateau, ainsi que toute personne qui le remplace;
8°" agent maritime " : la personne physique ou morale mandatée pour représenter l'armateur en Belgique;
9°" membre d'équipage " : toute personne figurant sur la liste d'équipage, enrôlée à bord d'un bateau pour y exécuter des prestations directement en rapport avec la navigation et qui, conformément à la législation internationale ou à sa législation nationale, est porteur d'une pièce d'identité spécifique aux gens de mer et d'une certification telle que visée par la Convention internationale de l'OMI de 1978, amendée en 1995, relative aux normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
10°" passager " : toute personne, non membre d'équipage, en séjour régulier à bord d'un bateau;
11°" passager clandestin " : toute personne qui, de façon irrégulière, se trouve à bord d'un bateau ou dans la cargaison qui y est chargée, et qui est découverte soit à bord du bateau après le départ, soit dans la cargaison dans le port de destination;
12°" occupants de bord " : les membres d'équipage et les passagers;
13°" liste d'équipage " : liste des membres d'équipage, datée et signée par le capitaine et répondant, quant à son contenu et à sa forme, au modèle OMI FAL Form 5 tel que repris à l'annexe Ire;
14°" liste des passagers " : liste des passagers, datée et signée par le capitaine et répondant quant à son contenu et à sa forme au modèle OMI FAL Form 6 tel que repris à l'annexe II.
Chapitre 2.- Contrôle frontalier et surveillance des frontières.
Art. 2.Le capitaine d'un bateau à destination d'un port est tenu de transmettre en double exemplaire à l'autorité, soit au moment du départ vers ce port, soit au plus tard 24 heures avant l'arrivée dans ce port, la liste d'équipage et, le cas échéant, la liste des passagers reprenant la situation d'arrivée dans ce port.
Ces listes sont dénommées listes d'arrivée.
Le capitaine est également tenu de transmettre en double exemplaire à l'autorité, au plus tard 2 heures avant le moment prévu de départ de ce port, les listes reprenant la situation de départ de ce port.
Ces listes sont dénommées listes de départ.
Le cas échéant, le capitaine est également tenu de transmettre en double exemplaire à l'autorité, dans les mêmes délais, une liste des passagers clandestins.
Toute modification de l'une des listes précitées doit être communiquée sans délai à l'autorité.
Art. 3.Le capitaine date et signe chaque liste, telle que visée à l'article 2.
L'autorité vise et renvoie, au capitaine ou à son agent maritime, un exemplaire, dénommé exemplaire de bord, de la liste d'équipage et, le cas échéant, de la liste des passagers et de celle des passagers clandestins. Chaque exemplaire de bord est conservé à bord du bateau durant tout le séjour dans le port. Il doit être présenté sans délai sur simple demande de l'autorité.
Aucun bateau ne peut quitter le port sans autorisation de l'autorité. L'exemplaire de bord des listes de départ vaut autorisation de quitter le port.
Art. 4.Le capitaine informe l'autorité, au plus tard à l'arrivée du bateau dans le port, des débarquements et embarquements prévus ainsi que du moment prévu de départ.
Il informe également l'autorité, sans délai, de toute modification de l'heure de départ et des embarquements et débarquements non prévus.
Art. 5.Toute personne qui embarque ou qui débarque, doit se présenter au poste de contrôle frontalier.
L'estampillage des titres de voyage des membres d'équipage a lieu à l'entrée et au départ du Royaume au poste de contrôle frontalier.
Art. 6.Sauf en cas de force majeure, personne ne peut quitter le bateau avant que chaque exemplaire de bord, visé à l'article 3, ne soit en possession du capitaine.
Art. 7.Le titulaire d'un document de voyage ou d'une pièce d'identité spécifique aux gens de mer n'est autorisé à embarquer ou à débarquer que s'il apporte les éléments probants nécessaires en matière d'appartenance à cette catégorie particulière de personnes.
Art. 8.Les membres d'équipage, porteurs d'un document de voyage ou d'une pièce d'identité spécifique aux gens de mer, peuvent séjourner dans le port où leur bateau fait escale ou dans les communes belges limitrophes. Si un membre d'équipage représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ce droit de séjour lui est refusé.
Art. 9.Le capitaine d'un bateau faisant régulièrement escale dans un port peut, aux conditions posées par le Ministre de l'Intérieur, être exempté entièrement ou partiellement des obligations visées aux articles 2 à 4.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Liste de l'équipage.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-05-2005, p. 20957).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 2005 relatif au contrôle frontalier aux frontières maritimes externes.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Art. N2.Annexe II. Liste des passagers.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-05-2005, p. 20959).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 2005 relatif au contrôle frontalier aux frontières maritimes externes.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.