Texte 2005000062
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par " la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, telle que modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004 et 27 décembre 2004.
Art. 2.§ 1er. Est désignée comme association professionnelle dotée de la personnalité juridique habilitée à introduire auprès du président du tribunal de commerce une demande, telle que visée à l'article 17bis de la loi, de constatation de toute action qui constitue une infraction aux dispositions de l'article 2 de la loi, se rapportant aux activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, de la loi :
- l'Association professionnelle des Entreprises de Gardiennage A.S.B.L., établie Koningin Fabiolalaan 25, à 1780 Wemmel.
§ 2. Est désignée comme association professionnelle dotée de la personnalité juridique habilitée à introduire auprès du président du tribunal de commerce une demande, telle que visée à l'article 17bis de la loi, de constatation de toute action qui constitue une infraction aux dispositions de l'article 4, § 1er, de la loi, se rapportant aux activités telles que visées à l'article 1er, § 3, de la loi :
- l'Association nationale des Patrons Electriciens de Belgique A.S.B.L., établie avenue Maurice Herbette 38a, à 1070 Anderlecht;
- l'Association des Industries de l'Alarme A.S.B.L., établie avenue Auguste Reyers 80, à 1030 Schaerbeek;
- la " Nationaal Verbond der Zelfstandige Electriciens en Handelaars in Elektrische Toestellen " A.S.B.L., établie boulevard du Régent 58, à 1000 Bruxelles;
- la Fedelec, Fédération nationale des Installateurs-Electriciens A.S.B.L., établie Joseph Chantraineplantsoen 1, à 3070 Kortenberg.
§ 3. Est désignée comme association professionnelle dotée de la personnalité juridique habilitée à introduire, auprès du président du tribunal de commerce une demande, telle que visée à l'article 17bis de la loi de constatation de toute action qui constitue une infraction aux dispositions de l'article 2 de la loi, se rapportant aux activités telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi :
- l'Association des Centrales d'Alarme A.S.B.L., établie avenue des Saisons 100-102, à 1050 Ixelles.
§ 4. Est désignée comme association professionnelle dotée de la personnalité juridique habilitée à introduire une demande, telle que visée à l'article 17bis de la loi, auprès du président du tribunal de commerce de constatation de toute action qui constitue une infraction aux dispositions de l'article 4, § 2, de la loi, se rapportant aux activités telles que visées à l'article 1er, § 6, alinéa 1er, de la loi :
- l'Institut des Conseillers en Sécurité A.S.B.L., établi avenue Louis Bertrant 100/9A, à 1030 Schaerbeek.
Bruxelles, le 11 janvier 2005.
P. DEWAEL.