Texte 2005000056

27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 27 juillet 1998 établissant les statuts d'A.S.T.R.I.D.

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
15-2-2005
Numéro
2005000056
Page
5093
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-27/52
Entrée en vigueur / Effet
15-02-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, deuxième alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 27 juillet 1998 établissant les statuts d'A.S.T.R.I.D., les mots " les lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " le Code des Sociétés ".

Art. 2.Dans l'article 6, deuxième alinéa de l'annexe au même arrêté royal, les mots " les lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " le Code des Sociétés ".

Art. 3.Dans l'article 8, cinquième alinéa de l'annexe au même arrêté royal, les mots " article 1854 du Code civil " sont remplacés par les mots " article 31 du Code des Sociétés ".

Art. 4.L'article 9, deuxième alinéa, de l'annexe au même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante: " le montant total des emprunts garantis par l'Etat, en principal restant à rembourser, ne peut à aucun moment excéder cent onze millions cinq cent cinquante-deux mille quatre-vingt-six euros et dix cents (111.552.086,10 EUR). Pour le calcul de ce plafond, conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, les cours définis ci-après sont applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre l'euro et les devises (telles que définies dans l'article 212, § 1er, de la même loi), et vice versa : 1° les cours indicatifs de l'euro publiés par la Banque centrale européenne; 2° Les cours indicatifs de l'euro que la Banque nationale de Belgique publie, sur la base des données les plus représentatives, pour les devises qui sont activement traitées en Belgique et dont la Banque centrale européenne ne publierait pas de cours indicatifs ".

Art. 5.L'article 13, deuxième alinéa, de l'annexe au même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante: " Le conseil peut créer, dans ou hors de son sein, un comité de direction dont il détermine la composition, les pouvoirs et le mode de fonctionnement. Le conseil déterminera également les conditions de désignation et de révocation des membres du comité de direction, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mission, et ce en vertu de l'article 524bis du Code des Sociétés. Le conseil peut en outre constituer, dans ou hors de son sein, tout comité consultatif ou technique. "

Art. 6.Dans l'article 21, premier alinéa, de l'annexe au même arrêté royal, les mots " et du Ministre des Entreprises publiques " sont insérés entre les mots " du Ministre de l'Intérieur " et " et, pour les décisions ".

Art. 7.Dans l'article 24 de l'annexe au même arrêté royal, les mots " les lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " le Code des Sociétés ".

Art. 8.Dans l'article 26, deuxième alinéa de l'annexe au même arrêté royal, les mots " au moins huit jours avant l'assemblée " sont remplacés par les mots " au moins quinze jours avant l'assemblée ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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