Texte 2005000018

22 DECEMBRE 2004. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-1-2005
Numéro
2005000018
Page
1379
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-22/55
Entrée en vigueur / Effet
18-01-2005
Texte modifié
1980121550
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive 2001/51/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 3.L'article 74/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 74/4. § 1er. Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis.

§ 2. Le transporteur public ou privé qui a amené un passager dans le Royaume est également tenu de reconduire celui-ci lorsque :

a)le transporteur, qui devait l'acheminer dans son pays de destination, refuse de l'embarquer, ou

b)les autorités de l'Etat de destination lui refusent l'entrée et le renvoient dans le Royaume,

et que l'accès au Royaume lui est refusé parce qu'il est dépourvu des documents requis par l'article 2 ou qu'il se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3.

§ 3. Lorsque le passager est dépourvu des documents requis par l'article 2 et qu'une reconduite immédiate n'est pas possible, le transporteur public ou privé est solidairement tenu avec le passager de payer les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé de celui-ci.

Le Roi détermine les modalités du remboursement de ces frais.

§ 4. S'il est constaté que le transporteur public ou privé manque clairement à son obligation de reconduire un passager qui est dépourvu des documents requis par l'article 2 ou qui se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3, en ne donnant pas suite à deux mises en demeure successives, envoyées par lettre recommandée à la poste, du Ministre ou de son délégué, lui demandant de mettre son obligation de reconduite à exécution, le Ministre ou son délégué peut, en tenant compte du principe de proportionnalité, organiser une reconduite sous la contrainte. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer les frais de la reconduite organisée par le Ministre ou son délégué, ainsi que les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé du passager.

Le Roi détermine les modalités de la procédure relative à la reconduite organisée ainsi que les modalités du remboursement des frais.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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