Texte 2004A03058

10 NOVEMBRE 1967. - Arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2004 et mise à jour au 15-01-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-2-2004
Numéro
2004A03058
Page
10353
PDF
version originale
Dossier numéro
1967-11-10/42
Entrée en vigueur / Effet
23-02-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

"dépositaire central de titres" : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, point 1) du Règlement 909/2014;

"le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012;

"affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de règlement du dépositaire central de titres, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier;

"système de règlement" : un système tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 10) du Règlement 909/2014. ]1

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 4, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 2.[1 La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en vertu du Règlement 909/2014 ou agréé en tant qu'organisme de liquidation en vertu de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et leurs affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, de droit belge ou étranger, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.]1

Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 12, alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :

aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;

aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.

Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté [1 auprès d'un dépositaire central de titres]1 ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés [1 auprès d'un dépositaire central de titres]1 ou des affiliés de celui-ci.

((2) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 1erter, remplacé par la loi du 2 août 2002, article 133, § 2.

Modifications apportées à l'occasion de la coordination :

- au premier alinéa, remplacement de l'abréviation "BNB" par les mots "Banque nationale de Belgique" et

- au deuxième alinéa, remplacement de la référence à l'article 9bis par une référence à l'article 12.

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 5, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 3.(3) [1 Le dépositaire central de titres]1 est dépositaire, pour le seul compte des affiliés, des instruments financiers qui lui ont été versés par eux dans le régime des comptes courants.

((3) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 2, modifié par la loi du 15 juillet 1998, articles 4 et 8 ainsi que par la loi du 2 août 2002, article 133, § 3.

Modification apportée à l'occasion de la coordination : dans la version néerlandaise, remplacement du mot "hem" par le mot "haar" pour corriger une erreur grammaticale. )

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 6, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 3/1.[1 Le dépositaire central de titres et ses affiliés peuvent tenir les comptes-titres au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs d'enregistrement électronique distribués. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles ces dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés doivent satisfaire.]1

----------

(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 407, 009; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 4.(4) [1 Le dépositaire central de titres]1 et ses affiliés peuvent, aux conditions fixées par leurs règlements des opérations, donner en dépôt auprès d'autres dépositaires en Belgique ou à l'étranger, par versement en compte ou autrement, les instruments financiers qui leur ont été versés dans le régime de comptes courants. L'application du présent arrêté n'est en rien affectée par ce dépôt.

((4) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 2bis, inséré par la loi du 15 juillet 1998, article 10. )

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 7, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 5.(5) Sous réserve des dispositions qui suivent, les affiliés et leurs déposants ont les mêmes droits que si les instruments financiers versés [1 au dépositaire central de titres]1 dans le régime des comptes courants étaient restés dans les caisses des affiliés.

((5) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 3, modifié par la loi du 15 juillet 1998, articles 4 et 8. )

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 8, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 6.Les instruments financiers versés à [1 au dépositaire central de titres]1 dans le régime des comptes courants sont fongibles.

(Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, [1 au dépositaire central de titres]1) a la faculté de restituer à ses affiliés des instruments financiers au porteur identiques sans concordance de numéro. Il en est de même des affiliés à l'égard de leurs déposants d'instruments financiers fongibles. <AR 2007-04-26/88, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Le virement de compte à compte d'instruments financiers fongibles ne donne lieu à spécification de numéro ni dans le chef de [1 au dépositaire central de titres]1, ni dans celui des affiliés.

Les intermédiaires financiers sont dispensés d'inscrire dans leurs livres les numéros des instruments financiers fongibles qu'ils sont chargés de négocier.

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 9, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 7.§ 1er. [1 Un gage sur instruments financiers fongibles est constitué conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. Les instruments financiers donnés en gage sont identifiés par leur nature sans spécification de numéro.]1

Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage.

§ 2. (abrogé) <L 2004-12-15/39, art. 69, 002; En vigueur : 01-02-2005>

----------

(1L 2016-12-25/12, art. 64, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 8.(8) Pour l'exercice de leurs droits sur les instruments financiers fongibles déposés ou mis en gage auprès d'un affilié ou [1 du dépositaire central de titres]1, les déposants et leurs ayants-droit vis-à-vis des affiliés et ceux-ci vis-à-vis [1 du dépositaire central de titres]1 sont dispensés de justifier de l'identité des instruments financiers par l'énoncé de leurs numéros. Il leur suffit d'apporter la preuve qu'un nombre égal d'instruments financiers identiques sans concordance de numéro sont déposés auprès d'un affilié ou [1 du dépositaire central de titres]1.

((8) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 6, modifié par la loi du 15 juillet 1998, articles 4 et 8.

Modifications apportées à l'occasion de la coordination :

- dans la première phrase, remplacement du mot "chez" par les mots "auprès d' " (deux fois),

- dans la première phrase, dans la version néerlandaise, ajout du mot "de" entre "voor" et "uitoefening" pour corriger une erreur grammaticale,

- dans la seconde phrase, dans la version néerlandaise, ajout du mot "aangesloten" entre "de" et "lid" dans un but d'unification de la terminologie. )

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 10, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 9.(9) Lors de la remise d'un instrument financier chez un affilié, celui-ci reste tenu de vérifier si cet instrument n'a fait l'objet d'aucune opposition encore valable à la date de cette remise. Au cas où il aurait accepté un instrument financier frappé d'opposition, il est responsable dans les conditions du droit commun.

Le versement d'instruments financiers [1 au dépositaire central de titres]1 ou à un affilié a les mêmes effets qu'un acte de disposition; toute publication d'opposition postérieure à ce versement est sans effet.

En vue de la radiation de l'opposition visée à l'alinéa 2, [1 le dépositaire central de titres]1 ou l'affilié délivre à l'Office national des valeurs mobilières une attestation donnant la date de la remise desdits instruments ainsi que le nom de l'affilié auquel cette remise a été effectuée. Au vu de cette pièce, l'Office national des valeurs mobilières procède à la radiation d'office de l'opposition et en avise l'opposant. Copie de cette attestation est transmise par l'organisme de liquidation ou l'affilié à l'établissement débiteur.

L'opposant peut se faire communiquer par l'affilié dont le nom figure sur l'attestation, l'identité de la personne qui a remis les instruments financiers qu'il a frappés d'opposition.

((9) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 7, modifié par la loi du 15 juillet 1998, articles 4 et 8, ainsi que par la loi du 2 août 2002, article 133, § 5.

Modifications apportées à l'occasion de la coordination :

- au premier alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement des mots "in de voorwaarden" par les mots"op de voorwaarden" pour corriger une erreur grammaticale,

- au premier alinéa, remplacement du mot "chez" par les mots "auprès d' " et

- au troisième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 2". )

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 11, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 10.(10) [1 Le dépositaire central de titres]1, les affiliés et toute autre personne de bonne foi possédant un instrument financier soumis ou ayant été soumis au régime de fongibilité, ne sont pas obligés de le restituer à la personne qui prétend en avoir été involontairement dépossédée avant que cet instrument financier ait été versé [1 au dépositaire central de titres]1 et qui, avant ce même moment, n'a pas fait publier une opposition.

((10) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 8, modifié par la loi du 15 juillet 1998, articles 4 et 8. )

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 12, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 11.(11) Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes courants d'instruments financiers ouverts dans les écritures [1 du dépositaire central de titres]1. En outre, aucune saisie-arrêt n'est admise sur les instruments financiers donnés en dépôt [1 par le dépositaire central de titres]1.

Sans préjudice de l'application de l'article 12 et de l'article 13, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des instruments financiers peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des instruments financiers versés à un compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des instruments financiers qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain, ou d'engagements à terme de livraison d'instruments financiers, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte titres, le jour de la faillite ou du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'écoulement du terme.

Les engagements conditionnels ou dont le montant est incertain, ou les engagements à terme, visés à l'alinéa 2, sont limités aux engagements découlant d'une relation juridique entre le titulaire du compte titres concerné et le teneur de ce compte.

((11) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 9, modifié par la loi du 6 août 1993, article 34, ainsi que par la loi du 15 juillet 1998, articles 4, 8 et 12.

Modifications apportées à l'occasion de la coordination :

- au premier alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement du mot "rekeningcourant" par le mot "rekeningen-courant" pour corriger un erreur grammaticale,

- au premier alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement du mot "toegelaten" par le mot "toegestaan" dans un but d'unification de la terminologie,

- au premier alinéa, remplacement du mot "titres" par les mots "instruments financiers" pour uniformiser la terminologie utilisée,

- au deuxième alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement des mots "ieder ander gelijkgerechtigd opkomen" par les mots "ieder andere samenloop" et les mots "het gelijkgerechtigd opkomen" par les mots "de samenloop" dans un but d'unification de la terminologie,

- au deuxième alinéa, remplacement de la référence aux articles 9bis et 10 par une référence aux articles 12 et 13,

- au deuxième alinéa, ajout des mots "de livraison d'instruments financiers" dont l'équivalent figurait déjà dans la version néerlandaise et qui n'ont d'autre objet que de préciser ce que vise la notion d' "engagements à terme" utilisée par le législateur, et,

- au troisième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 2". )

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 13, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 12.(12) Les affiliés qui détiennent pour leur compte propre des instruments financiers fongibles directement [1 auprès du dépositaire central de titres]1 ne sont admis à faire valoir leurs droits de copropriété visés à l'article 2 qu'[1 à l'égard de ce dernier]1. Par exception, il leur revient :

d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article;

d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;

en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.

["1 En cas de faillite du d\233positaire central de titres ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre d'instruments financiers dont le d\233positaire central de titres est redevable, s'exerce collectivement [2 par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur"° sur l'universalité des instruments financiers de la même catégorie que le dépositaire central de titres conserve, fait conserver ou a inscrits à son nom, sous quelque forme que ce soit.]1

Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des instruments financiers dus inscrits en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.

["1 Si le d\233positaire central de titres"° est lui-même propriétaire d'un nombre d'instruments financiers de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa 3, que le nombre d'instruments financiers qui subsiste après que le nombre total d'instruments financiers de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.

NOTE(12) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 9bis, inséré par la loi du 15 juillet 1998, article 13 et modifié par la loi du 2 août 2002, article 133, § 6.

Modifications apportées à l'occasion de la coordination :

- au premier alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement du mot "medeeigendom" par le mot "mede-eigendom" pour corriger un erreur grammaticale,

- au premier alinéa, remplacement de la référence à l'article 1erbis par une référence à l'article 2,

- au troisième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 2",

- au quatrième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 3" et

- au quatrième alinéa, dans la version néerlandaise, ajout des mots "van dezelfde categorie" entre les mots "aangehouden financiële instrumenten" en "is teruggegeven" dans un but d'unification de la terminologie de l'article 13, deuxième alinéa, nouvelle numérotation. )

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 14, 008; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2023-12-20/08, art. 3, 011; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 13.(13) Les propriétaires d'instruments financiers fongibles ne sont admis à faire valoir leurs droits de copropriété visés à l'article 2 qu'à l'égard de l'affilié auprès duquel ces instruments financiers sont inscrits en compte. Par exception, il leur revient :

d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 12, alinéas 2 à 4;

d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;

en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.

En cas de faillite de l'affilié ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre des instruments financiers fongibles dont l'affilié est redevable, s'exerce collectivement [3 par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur]3 sur l'universalité des instruments financiers fongibles de la même catégorie, inscrits au nom de l'affilié auprès d'autres affiliés ou auprès [2 du dépositaire central de titres]2.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des instruments financiers dus inscrits en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.

["1 Lorsque des propri\233taires ont autoris\233 l'affili\233, conform\233ment au droit applicable, \224 disposer de leurs instruments financiers, et pour autant qu'une telle disposition ait eu lieu dans les limites de cette autorisation, il ne leur sera attribu\233, en cas de faillite de l'affili\233 ou de toute autre situation de concours, que les instruments financiers qui subsistent apr\232s que la totalit\233 des instruments financiers de la m\234me cat\233gorie appartenant aux autres propri\233taires leur aura \233t\233 restitu\233e."°

Si l'affilié est lui-même propriétaire d'un nombre d'instruments financiers inscrits en compte de la même catégorie il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa 3, que le nombre des instruments financiers qui subsiste après que le nombre total des instruments financiers de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.

Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de [1 réorganisation judiciaire]1 ou de toute autre situation de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers. Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le propriétaire auprès de l'affilié ou [2 du dépositaire central de titres]2 sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas 2 à 4.

NOTE (13) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 10, remplacé par la loi du 7 avril 1995, article 15 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, articles 4, 8 et 14, ainsi que par la loi du 2 août 2002, article 133, § 7.

Modifications apportées à l'occasion de la coordination :

- au premier alinéa, remplacement de la référence à l'article 1erbis par une référence à l'article 2,

- au premier alinéa, 1°, remplacement de la référence à l'article 9bis par une référence à l'article 12,

- au troisième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 2",

- au quatrième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 3" et

- au cinquième alinéa, remplacement de la référence aux "alinéas précédents" par une référence aux "alinéas 2 à 4". )

----------

(1L 2010-06-02/10, art. 32, 005; En vigueur : indéterminée )

(2L 2018-07-30/10, art. 15, 008; En vigueur : 20-08-2018)

(3L 2023-12-20/08, art. 4, 011; En vigueur : 25-01-2024)

Art. 14.(14) Le paiement des dividendes, des intérêts et des capitaux échus des instruments financiers fongibles [1 au dépositaire central de titres]1 est libératoire pour l'émetteur. Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers [1 du dépositaire central de titres]1.

["1 Le d\233positaire central de titres"° rétrocède ces dividendes, intérêts et capitaux aux affiliés en fonction des montants des instruments financiers inscrits à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour [1 le dépositaire central de titres]1.

((14) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 10bis, inséré par la loi du 7 avril 1995, article 16 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, articles 4 et 8, ainsi que par la loi du 2 août 2002, article 133, § 8. )

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 16, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 15.(15) En vue de la participation à leurs assemblées générales, les sociétés ne peuvent exiger l'énoncé des numéros des instruments financiers versés [1 au dépositaire central de titres]1 ou à un affilié, le relevé numérique étant dans ce cas valablement remplacé par une attestation de l'affilié ou [1 du dépositaire central de titres]1, délivrée au déposant constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions inscrites au nom du propriétaire ou de son intermédiaire. Tous les autres droits associatifs du propriétaire d'instruments financiers et, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de leur émetteur, tous les droits de recours contre celui-ci s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par l'affilié ou [1 le dépositaire central de titres]1 certifiant le nombre d'instruments financiers inscrits au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits.

((15) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 11, remplacé par la loi du 7 avril 1995, article 17 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, articles 4, 8 et 15. )

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 17, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 16.(16) Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux instruments financiers étrangers, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec la nature de ces instruments.

((16) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 12, modifié par la loi du 15 juillet 1998, article 4.

Modification apportée à l'occasion de la coordination : dans la version néerlandaise, remplacement du mot "vreemde" par le mot "buitenlandse". )

Art. 17.(17) Les instruments financiers remis à un affilié sont régis par les articles 6 à 10, l'article 11, alinéas 2 et 3, les articles 13 à 16 et l'article 18 du présent arrêté, dès que le déposant a donné son accord pour les soumettre au régime de fongibilité et sans que l'affilié soit tenu de les verser [1 au dépositaire central de titres]1. Cet accord a les mêmes effets que le versement à l'organisme de liquidation, même pour les valeurs non admises en virement par celui-ci.

((17) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 13, remplacé par la loi du 15 juillet 1998, article 16.

Modification apportée à l'occasion de la coordination : remplacement de la référence à "l'article 2, alinéa 3, les articles 4 à 8, l'article 9, alinéas 2 et 3, les articles 10 à 12 et l'article 14" par une référence aux "articles 6 à 10, l'article 11, alinéas 2 et 3, les articles 13 à 16 et l'article 18". )

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 18, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 18.(18) Le Roi peut déterminer les mesures d'exécution qu'appelle le présent arrêté. Il peut fixer notamment les conditions de la tenue des comptes par les affiliés, le mode de fonctionnement des comptes, la nature des pièces justificatives qui doivent être délivrées aux titulaires des comptes et les modalités de paiement par les affiliés et [1 le dépositaire central de titres]1 des dividendes, intérêts et capitaux échus.

((18) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 14, inséré par la loi du 7 avril 1995, article 18 et remplacé par la loi du 15 juillet 1998, article 17.)

----------

(1L 2018-07-30/10, art. 19, 008; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 19.<inséré par L 2005-12-14/31, art. 34 ; En vigueur : 23-12-2005>[1 L'article 3.28 du Code civil s'applique]1 aux instruments financiers détenus sous le régime du même arrêté.

----------

(1L 2020-02-04/16, art. 18, 010; En vigueur : 01-09-2021)

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Disposition non reprise dans le texte coordonné.

Article 14 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 qui dispose que "Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté" (incompatible avec l'article 18 du texte coordonné).

Art. N2.Annexe 2. Tables de concordance.

Arrêté royal n° 62Arrete royal n° 62 coordonné
--
1er1er
1ter2
23
2bis4
35
46
57
68
79
810
911
9bis12
1013
10bis14
1115
1216
1317
1418
Arrêté royal n° 62Arrete royal n° 62 coordonné
--
1er1er
21ter
32
42bis
53
64
75
86
97
108
119
129bis
1310
1410bis
1511
1612
1713
1814

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.