Texte 2004209568

10 AOUT 2004. - Arrêté ministériel fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aptitude à l'exercice de la fonction de coordinateur auprès d'une Maison de Justice. (NOTE: Abrogé pour la Communauté Française par <ACF 2023-12-21/25, art. XI.1er, 11°, 004; En vigueur : 01-01-2024>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2004 et mise à jour au 14-02-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-8-2004
Numéro
2004209568
Page
62035
PDF
verion originale
Dossier numéro
2004-08-10/31
Entrée en vigueur / Effet
18-08-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La commission d'évaluation, visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Service Public Fédéral Justice qui son revêtus d'un grade particulier, comprend une section néerlandophone et une section francophone.

Par section, la commission d'évaluation est composée :

du Directeur général de la [1 Direction générale des Maisons de Justice]1 ou d'un fonctionnaire désigné par lui, qui est président;

d'un (conseiller-directeur régional) des services extérieurs du Service des Maisons de Justice; <AR 2006-12-28/43, art. 15, 002; En vigueur : 01-12-2004>

d'un fonctionnaire de la [1 Direction générale des Maisons de Justice]1 revêtu d'un grade du rang 13 au moins ou un conseiller adjoint ayant une connaissance approfondie du travail de terrain.

Le président et les membres ont chacun au moins un suppléant.

La Ministre de la Justice désigne les membres et leurs suppléants.

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(1AM 2009-03-18/33, art. 1, 003; En vigueur : 12-04-2009)

Art. 2.La commission d'évaluation entend les candidats avant de juger leur aptitude à l'exercice de la fonction sollicitée. Lors de cette évaluation, il est tenu compte de la candidature, du curriculum vitae, et du dossier personnel des candidats ainsi que des profils de fonctions pour coordinateur fixés par l'arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant les descriptions et profils de fonctions pour le personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Service Public Fédéral Justice.

Pour juger les candidats à la fonction de coordinateur auprès d'une maison de Justice, la commission d'évaluation vérifie en quelle mesure le candidat répond à la condition mentionnée à l'article 13, 2° de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Service Public Fédéral Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, notamment faire preuve d'une attitude indépendante à l'égard de tous les services concernés.

Art. 3.La déclaration de vacance de la fonction de coordinateur auprès d'une maison de Justice est annoncée par le Directeur général de la [1 Direction générale des Maisons de Justice]1.

Cette communication fixe le délai pendant lequel les candidatures, accompagnées du curriculum vitae, doivent être introduites et mentionne que les candidats sont tenus d'adresser leur candidature par lettre recommandée à la poste.

Le délai visé à l'alinéa précédent comporte au minimum quinze jours suivant celui au cours duquel la vacance de la fonction de coordinateur auprès d'une maison de Justice a été notifiée.

La communication est notifiée au membre du personnel par le supérieur hiérarchique. En cas d'absence du membre du personnel, l'intéressé sera informé par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, la date de cette lettre est considérée comme la date de notification.

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(1AM 2009-03-18/33, art. 1, 003; En vigueur : 12-04-2009)

Art. 4.La commission classe les candidats sur base d'un rapport et motive son évaluation.

Art. 5.La commission d'évaluation ne peut se réunir valablement que lorsque 3 membres (effectifs ou suppléants) sont présents. La commission d'évaluation décide à la majorité des voix.

Les réunions de la commission d'évaluation ne sont pas publiques. Les délibérations et les votes de la commission d'évaluation sont secrets.

Il est interdit aux membres de la commission d'évaluation d'assister à la délibération et au vote qui concernent des personnes parentes ou alliées jusqu'au 3e degré.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 10 août 2004.

Mme L. ONKELINX.

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