Texte 2004203835

23 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de désignation, la durée des mandats et les indemnités de vacations des membres du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2005 et mise à jour au 26-02-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-1-2005
Numéro
2004203835
Page
612
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-23/49
Entrée en vigueur / Effet
23-06-2004
Texte modifié
198992814619980290081989028034
belgiquelex

Article 1er.Le siège des deux sections du jury est situé (Rue Adolphe Lavallée 1, à 1080 Bruxelles). <ACF 2008-02-15/49, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Le jury peut cependant organiser des examens en dehors de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale si les nécessités l'exigent.

Un secrétariat permanent est établi au siège du jury.

Art. 2.Le président et les deux présidents de section visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire sont désignés pour une période de [1 deux ans renouvelables]1 par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions.

Les secrétaires, les secrétaires adjoints de chaque section et les membres permanents visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du décret précité sont mis en congé pour mission par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions. Durant ce mandat, les secrétaires et les secrétaires adjoints sont de plein droit membres de la section concernée.

Les membres non-permanents visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret précité sont désignés pour une période de deux années, renouvelable, par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions.

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(1ACF 2015-01-14/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 3.[1 § 1er. Par séance telle que visée à l'article 5 du décret du 12 mai 2004 précité, l'indemnité des membres non permanents est fixée à 30 EUR. Aucun frais de séjour n'est dû.

Pour les préparations d'épreuve ou les corrections d'épreuve écrites par des membres non permanents nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 5, alinéa 2, 1°, le règlement d'ordre intérieur fixera, par matière, le volume de prestations correspondant à une séance. Ces préparations et corrections peuvent se dérouler en dehors du siège du jury.

§ 2. Pour les Présidents, l'indemnité par séance, pour prestation effective, est fixée forfaitairement à 10 EUR.

Aucune indemnité n'est due aux membres permanents, aux secrétaires et secrétaires adjoints.

Aucun frais de séjour n'est dû aux Présidents, aux secrétaires et secrétaires-adjoints et aux membres permanents.]1

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(1ACF 2015-01-14/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 4.L'article 1er, § 2, l'article 2, 4 et 5, l'article 6, alinéa 2 et 3 et l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire sont abrogés.

Art. 5.Les articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 décembre 1997 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification professionnel) sont abrogés.

Art. 6.Les articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (deuxième section : enseignement secondaire supérieur général) sont abrogés.

Art. 7.Les articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (troisième section : enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et professionnel) sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la signature.

Art. 9.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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