Texte 2004203759

22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juin 1976 instituant la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et fixant sa dénomination et sa compétence.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
17-1-2005
Numéro
2004203759
Page
1239
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-22/54
Entrée en vigueur / Effet
27-01-2005
Texte modifié
1976060805
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juin 1976 instituant la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et fixant sa dénomination et sa compétence, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"Il y a lieu d'entendre par grossiste-répartiteur de médicaments la personne physique ou morale, détentrice d'une autorisation de faire le commerce et la distribution en gros de médicaments, délivrée en application de la réglementation relative à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros de médicaments et à leur dispensation, répondant aux conditions suivantes :

posséder de façon permanente un stock de médicaments lui permettant d'approvisionner journellement et normalement les officines de la région qu'il dessert. Ce stock doit correspondre d'une part aux deux tiers au moins du nombre de spécialités pharmaceutiques, sérums et vaccins effectivement mis sur marché et, d'autre part, à la valeur moyenne des chiffres d'affaires mensuels de l'année précédente;

avoir et maintenir à sa disposition un personnel, des services de vente et d'exécution ainsi que les moyens de transport nécessaires à assurer l'approvisionnement journalier des officines de la région qu'il dessert;

prendre toutes les dispositions pour assurer la délivrance des médicaments sur le marché, d'urgence dans les cas qui requièrent une livraison urgente, et, sinon, dans les vingt-quatre heures de la commande au plus tard;

prendre toutes les dispositions utiles pour assurer, en cas de nécessité, son remplacement par un autre grossiste-répartiteur inscrit au même rôle de garde;

lorsqu'il est de garde, tenir en permanence un guichet ouvert à la disposition de tous les pharmaciens d'officine et organiser, dans la région qu'il dessert, au moins un service de distribution à domicile pour les pharmaciens d'officines hospitalières et pour les pharmaciens d'officines ouvertes au public assurant un service de garde, qui lui en font la demande".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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