Texte 2004203610

17 FEVRIER 2005. - Arrêté royal portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2005 et mise à jour au 02-12-2022)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
7-3-2005
Numéro
2004203610
Page
9221
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-17/45
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2005
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'agrément du marin pêcheur.

Section 1ère.- Conditions et modalités plus précises pour l'agrément comme marin pêcheur.

Article 1er.§ 1er. Les marins pêcheurs sont agréés par une commission administrative composée paritairement, dénommée ci-après "la commission administrative", instituée par la Commission paritaire de la pêche maritime.

§ 2. Cette commission administrative est composée de :

un président et un vice-président;

trois membres effectifs et trois membres suppléants désignés par les organisations d'employeurs représentées au sein de la commission paritaire;

trois membres effectifs et trois membres suppléants désignés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire;

un secrétaire.

§ 3. La Commission paritaire de la pêche maritime prend régulièrement connaissance des activités et des décisions de la commission administrative.

§ 4. Les dispositions de l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires, ainsi que les règles particulières, prévues à l'article 8 du présent arrêté, s'appliquent au fonctionnement de la commission administrative.

Les autres modalités relatives au fonctionnement de la commission administrative sont fixées par le règlement intérieur.

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence de ce secteur, appelé "Zeevissersfonds", en vertu de la loi du 7 janvier 1958 concernant le Fonds de sécurité d'existence mise en oeuvre par la convention collective de travail du 29 août 1986, fait parvenir à la commission administrative la liste des marins pêcheurs qui doivent être agréés.

Art. 3.L'agrément comme marin pêcheur est accordé pour une durée indéterminée.

Lors de l'agrément, un numéro d'agrément est attribué au marin pêcheur. Une carte d'agrément lui est délivrée en même temps. Des modalités plus précises quant à la forme et au contenu de la carte d'agrément sont, en outre, fixées par la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 4.Le travailleur qui remplit les conditions qui suivent entre en ligne de compte pour l'agrément comme marin pêcheur :

être âgé de 18 ans minimum ou avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel;

être déclaré médicalement apte;

disposer d'une connaissance suffisante des langues pour pouvoir comprendre les ordres du commandant;

disposer des certificats d'aptitude à la navigation et de l'aptitude professionnelle, comme demandé pour certaines catégories de marins pêcheurs;

disposer de l'aptitude technique nécessaire;

avoir obtenu le certificat relatif au suivi des cours préparatoires de sécurité du travail ou pouvoir prouver que l'on a suivi des formations équivalentes à celle-là;

["1 7\176 pouvoir d\233montrer 100 jours de navigation au moyen du carnet de marin."°

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(1AR 2018-01-26/06, art. 1, 003; En vigueur : 18-02-2018)

Art. 5.§ 1er. Pour conserver son agrément, le marin pêcheur agréé doit satisfaire à une norme de prestations minimales. Il doit, à compter de la date de l'agrément comme marin pêcheur, pendant une période de référence qui court du 1er avril au 31 mars inclus, avoir presté au minimum 100 jours de travail à bord d'un navire de pêche belge dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime. Cette norme s'applique à toutes les catégories de marins pêcheurs sans distinction.

§ 2. Lorsqu'un marin pêcheur est agréé au cours de la période de référence, la norme de prestations minimales visées au § 1er doit être appliquée de manière proportionnelle à la partie restante de cette période.

§ 3. Pour l'application de la norme de prestations minimales visée au § 1er, sont considérés comme des jours de travail compris dans la période de référence concernée tous les jours qui entrent dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime, tel que décrit par l'article 8, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, dénommée ci-après "la loi du 3 mai 2003".

Pour l'application de la norme de prestations minimales visée au § 1er, sont aussi assimilés à des jours de travail pendant la période de référence concernée :

les jours d'incapacité de travail du marin pêcheur à la suite d'un accident du travail survenu durant et par le fait de l'exécution d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime;

les jours durant lesquels le marin pêcheur figure sur la liste d'attente visée à l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail du 4 février 2003 portant modification et coordination des statuts du "Zeevissersfonds";

éventuellement d'autres jours, dans des circonstances exceptionnelles et motivées, lesquelles sont appréciées par la commission administrative.

§ 4. Les données nécessaires au sujet des prestations du marin pêcheur pendant la période de référence sont communiquées à la commission administrative par l'organisation agréée d'employeurs visée à l'article 14.

Section 2.- Suspension et retrait de l'agrément comme marin pêcheur.

Art. 6.La commission administrative peut suspendre l'agrément comme marin pêcheur :

si une enquête administrative l'exige pendant la procédure de retrait de l'agrément;

lorsque le marin pêcheur agréé est déclaré temporairement médicalement inapte;

à la demande du marin pêcheur agréé qui souhaite se retirer temporairement du secteur de la pêche maritime;

à la demande du marin pêcheur agréé en vue d'une occupation temporaire dans une autre subdivision de la société ou dans un autre sous-secteur qui ressort à la Commission paritaire de la pêche maritime.

Chaque cas de suspension de l'agrément est examiné individuellement.

Art. 7.La commission administrative peut retirer l'agrément comme marin pêcheur :

lorsque le marin pêcheur agréé n'a pas satisfait à la norme de prestations minimales durant la période de référence;

lorsque le marin pêcheur agréé se rend coupable d'un fait constitutif d'un motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou qui mène à un débarquement immédiat pour motif grave au sens de l'article 53 de la loi du 3 mai 2003;

lorsqu'il est prouvé que le marin pêcheur agréé est définitivement dans l'impossibilité physique ou mentale de poursuivre l'exécution de ses tâches de marin pêcheur;

lorsque le marin pêcheur agréé refuse de produire les documents que la commission administrative lui a demandés conformément à l'article 8, § 3.

Chaque cas de retrait de l'agrément est examiné individuellement.

Art. 8.§ 1er. Lorsque la commission administrative a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément d'un marin pêcheur, le secrétaire de ladite commission l'invite à se présenter devant cette commission à la date qu'il lui indique.

Si le marin pêcheur se présente à la date fixée, la décision de la commission administrative lui est communiquée oralement au cours de la séance et lui est ensuite confirmée par lettre recommandée à la poste. La décision de suspension ou de retrait entre en vigueur le jour de la séance au cours de laquelle elle est prise.

Si le marin pêcheur ne se présente pas à la date fixée, il est convoqué à une prochaine séance de la commission par lettre recommandée à la poste. La commission peut prendre une décision par défaut si le marin pêcheur ne s'est pas présenté avant la fin de la seconde séance à laquelle il a été convoqué, conformément à l'alinéa 2. La décision prise par défaut est notifiée à l'intéressé par le secrétaire de la commission dans les huit jours de son prononcé, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour qui suit la remise du pli à la poste.

Le marin pêcheur peut faire opposition à cette décision dans un délai de huit jours à dater de la notification qui lui a été faite. Pour faire valablement opposition, le marin pêcheur doit, soit comparaître personnellement devant le secrétaire de la commission, soit lui adresser une lettre recommandée à la poste. Le secrétaire de la commission convoque le marin pêcheur à une nouvelle séance de cette commission par lettre recommandée. Le marin pêcheur qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à formuler une nouvelle opposition.

§ 2. Le marin pêcheur peut se faire assister pour sa défense au cours de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément

§ 3. La commission administrative peut inviter le marin pêcheur à produire tout document utile à l'examen visant à déterminer s'il est satisfait à une condition de suspension ou de retrait de l'agrément comme marin pêcheur.

Section 3.- De la perte d'office de l'agrément comme marin pêcheur.

Art. 9.L'agrément comme marin pêcheur prend d'office fin dans les cas suivants :

en cas de décès du marin pêcheur agréé;

en cas de pension de retraite du marin pêcheur agréé;

en cas de retraite anticipée du marin pêcheur agréé;

lorsque le marin pêcheur exerce un autre métier pendant une période qui dépasse quatre semaines, en dehors du cas de la suspension de l'agrément à la demande du marin pêcheur agréé visé à l'article 6, alinéa 1er, 3°;

lorsque le marin pêcheur renonce explicitement ou de fait à son agrément; par renoncement de fait, on entend toute attitude et/ou manière d'agir du marin pêcheur qui démontre clairement qu'il ne souhaite plus travailler comme membre d'équipage sur un navire de pêche dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime.

Section 4.- [1 Occupation sans agrément.]1

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(1AR 2018-01-26/06, art. 2, 003; En vigueur : 18-02-2018)

Art. 10.[1 Peuvent être occupés sans agrément sur un navire de pêche :

les mousses tels que visés par la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime;

le marin pêcheur non-agréé qui est engagé afin de remplacer un membre d'équipage d'un navire de pêche jusqu'au moment où la commission administrative a pris une décision concernant son agrément sur la base de l'article 4 de cet arrêté.]1

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(1AR 2018-01-26/06, art. 3, 003; En vigueur : 18-02-2018)

Chapitre 2.- Le contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime.

Art. 11.L'armateur peut, conformément à l'article 7, § 1er, de la loi du 3 mai 2003 signer une procuration par laquelle est donnée à la personne qui y est mentionnée la compétence pour agir au nom de l'armateur. Cette procuration doit être déposée par l'armateur auprès de l'organisme agrée d'employeur mentionné à l'article 15. Le préposé peut prouver son ou a qualité par la production d'une copie de cette procuration.

Les dispositions de l'alinéa précédant ne valent pas à l'égard du commandant qui, dans tous les cas, est tenu pour être le préposé de l'armateur.

Art. 12.Les travaux visés à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 3 mai 2003 qui, tenant compte de la fonction du marin pêcheur à bord et pour autant qu'ils relèvent des tâches normales de l'équipage, doivent être exécutés après l'accostage du navire de pêche sont les suivants :

le déchargement de la pêche;

le nettoyage et l'entretien du navire de pêche;

3 le rapport du voyage en mer.

Dans des circonstances déterminées et motivées, un certain laps de temps peut intervenir entre l'accostage du navire de pêche et l'exécution des travaux susvisés.

Art. 13.Le contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime doit être conforme au modèle joint en annexe.

Chapitre 3.- Obligations de l'armateur.

Art. 14.En cas de perte, de dommage ou de destruction des biens personnels du marin pêcheur à la suite d'un naufrage, d'un feu à bord ou d'autres incidents imprévus ou d'un cas de force majeure, l'armateur paye aux marins pêcheurs du navire de pêche concerné une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime. Lorsque dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aucune convention collective de travail n'a pu être conclue le cadre de cette commission paritaire en vue de fixer cette indemnité forfaitaire, le Roi détermine ce montant.

Les parties peuvent convenir de commun accord d'un système d'indemnités plus favorable, en particulier lorsqu'il est question de biens personnels coûteux du marin pêcheur qui sont utilisés pour l'exercice de la fonction à bord et qui sont reconnus comme tels préalablement par écrit par le commandant. Si le commandant utilise lui-même de semblables biens personnels pour l'exercice de sa fonction à bord, la reconnaissance écrite préalable doit être donnée par l'armateur.

En cas de décès d'un ayant-droit, les indemnités sont payées à ses ayants-causes.

Art. 15.Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de la pêche maritime ont l'obligation de s'affilier auprès de l'organisation d'employeurs qui, conformément à l'article 26 de la loi du 3 mai 2003 sera agréée par Nous.

Chapitre 4.- Salaire du marin pêcheur.

Art. 16.Le produit brut total de la pêche réalisée pendant le voyage en mer concerné, visé à l'article 29, alinéa 2, de la loi du 3 mai 2003, est le produit de la vente du poisson capturé pendant le voyage en mer, sans déduction d'un quelconque coût. Aucun coût ne peut être déduit de ce montant pour le calcul de la rémunération variable du marin pêcheur.

Art. 17.§ 1er. En cas d'aide, d'assistance et de remorquage d'un autre navire, au sens et dans les conditions déterminées par l'article 35, § 1er, de la loi du 3 mai 2003, le marin pêcheur reçoit comme indemnité supplémentaire un pourcentage de l'indemnité que l'armateur perçoit de la part de la compagnie d'assurance du navire concerné. Ce pourcentage est égal au pourcentage qui est appliqué pour la fixation du salaire variable du marin pêcheur, conformément à l'article 29, alinéa 1er, de cette même loi.

En aucun cas, le montant de l'indemnité supplémentaire à laquelle le marin pêcheur a droit ne peut être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti, déterminé en vertu de l'article 30, § 1er, de la loi précitée, par le nombre de jours dont le salaire du marin pêcheur a été amputé à la suite de l'aide, de l'assistance et du remorquage visés à l'alinéa précédent.

§ 2. Si, dans le cas mentionné à l'alinéa 1er du paragraphe précédant, l'armateur ne reçoit de la part la compagnie d'assurance du navire concerné aucune indemnité, le marin pêcheur perçoit une indemnité supplémentaire qui est égale au montant obtenu en multipliant le salaire minimum journalier garanti, déterminé en vertu de l'article 30, § 1er, de la loi précitée, par le nombre de jours dont le salaire du marin pêcheur a été amputé à la suite de l'aide, de l'assistance et du remorquage visés à l'alinéa précédant.

Chapitre 5.- Dispositions particulières

Art. 18.Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et préposés chargés de la surveillance du respect de la loi du 3 mai 2003 et des arrêtés d'exécution dans les limites qui leur sont allouées par la loi et pour des questions qui sont de leurs compétences respectives :

les inspecteurs et les contrôleurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les inspecteurs sociaux de la division du Contrôle de base de la Direction générale Contrôle Bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, travail et Concertation sociale;

les agents de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;

[1 ...]1

les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de la Direction générale des Services d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale.

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(1AR 2017-06-22/02, art. 22, 002; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 19.La loi du 3 mai 2003 entre en vigueur le 1er avril 2005, à l'exception de l'article 3, alinéa 2, lequel, en vertu de l'article 72 de la loi précitée, est déjà entré en vigueur le 20 juin 2003, jour de la publication de la loi au Moniteur belge.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2005.

Art. 21.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1

CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME POUR LA PECHE MARITIME
Nom, prénom et domicile de l'armateur Si l'armateur est une personne morale, dénomination officielle et siège social de l'armateur : Nom, prénom et domicile du préposé de l'armateur :
Nom, prénom, numéro de registre national (date de naissance ou âge s'il n'y a pas d'inscription au registre national), domicile et numéro d'agrément du marin pêcheur :
Titulaire des certificats d'aptitude à la navigation suivants :
Numéro d'agrément : Nom du navire :
Fonction : Numéro du navire :
Rémunération % : Port d'attache (registre) :
Mode de paiement de la rémunération : Lieu, date et heure de l'embarquement :
Vivres et eau potable à allouer au marin pêcheur :
Périodes minimales de repos :
Le marin pêcheur déclare avoir été déclaré médicalement apte conformément aux prescriptions de l'article 6, § 3, de la loi du 3 mai 2003 et aux prescriptions de l'arrêté royal portant règlement sur l'inspection maritime.
Conditions ou stipulations particulières :
Ce contrat d'engagement a été conclu pour la durée d'un voyage en mer. Il a été fait en trois exemplaires. Le marin pêcheur reconnaît avoir reçu un exemplaire. L'armateur s'engage à envoyer immédiatement à l'organisation agréée d'employeurs un exemplaire de ce contrat d'engagement de même qu'une copie de chacun de ses renouvellements. Il s'engage aussi à mettre immédiatement cette organisation au courant de la fin du voyage en mer.
Lieu et date de la conclusion du contrat d'engagement
Nom, prénom, qualité et signature de l'armateur ou du préposé Nom, prénom et signature du marin pêcheur

Renouvellement de ce contrat d'engagement dans toutes ses dispositions pour un nouveau voyage en mer
Date du renouvellement Place, date et heure d'embarquement Nom, prénom, qualité et signature de l'armateur ou du préposé Nom, prénom et signature du marin pêcheur Modification des conditions ou stipulations particulières

]1

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(1AR 2022-11-21/04, art. 1, 004; En vigueur : 12-12-2022)

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