Texte 2004202961

21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et portant des mesures diverses.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
3-11-2004
Numéro
2004202961
Page
74367
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-21/51
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2004
Texte modifié
2002022549
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est complété comme suit :

" § 3. La réduction visée au § 2 s'applique après chaque autre réduction de cotisations de sécurité sociale à laquelle peut prétendre l'employeur pour les travailleurs qu'il occupe.

A cette fin, l'Office National de Sécurité Sociale et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales transmettent par semestre au fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Sécurité Sociale sur support électronique les données suivantes :

par atelier protégé, le nombre moyen de travailleurs ouvrant le droit à la réduction pendant les deux trimestres du semestre visé à l'article 6 § 2 et § 3;

le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont chaque atelier protégé est encore redevable après application du premier alinéa du § 3 et qui entre encore en ligne de compte pour la réduction des cotisations de sécurité sociale, et ce, pour les deux trimestres du semestre visé à l'article 6, § 2, et § 3.

La réduction visée au § 2 ne peut dépasser la somme visée à l'alinéa précédent, 2°.

La livraison des données visées au présent paragraphe par l'Office national de Sécurité sociale et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales exempte les institutions publiques de sécurité sociale précitées de toute responsabilité au regard de la fixation de la réduction visée au § 2. "

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au deuxième alinéa, 2°, les mots " date de naissance " sont insérés entre les mots " nom, prénom "et les mots " et le numéro de registre national ";

au deuxième alinéa, 3°, les mots " à l'annexe jointe au présent arrêté " sont remplacés par les mots " au format déterminé par le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ".

le deuxième alinéa, 3°, deuxième alinéa est remplacé comme suit : " Le Fonds Maribel social concerné envoie ces données sur support électronique ou par voie électronique au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous une forme déterminée par le fonctionnaire dirigeant de ce service. Ensuite, ce service envoie les données à l'Office national de sécurité sociale via la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale au plus tard le 1er septembre suivant l'année à laquelle se rapportent ces données. "

Art. 3.L'annexe jointe au même arrêté est abrogée.

Chapitre 2.: Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 4.L'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté du 8 avril 2003, est abrogé.

Il reste néanmoins d'application jusqu'à la fin du contrat de travail en cours pour les travailleurs qui sont entrés en service dans un atelier protégé avant le 1er juillet 2004 et qui sont toujours en service au 1er juillet 2004.

Chapitre 3.- Fixation des dotations maribel social dues aux Fonds Maribel social des ateliers protégés.

Art. 5.La dotation Maribel social pour le deuxième semestre 2004 est fixée comme suit :

Fonds Maribel social pour les ateliers protégés flamands : 9.929.808,25 EUR

Fonds Maribel social pour les ateliers protégés wallons : 4.272.878,84 EUR

Fonds Maribel social pour les ateliers protégés bruxellois : 1.121.369,51 EUR

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.

L'article 5 cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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