Texte 2004202911
Article 1er.A l'article 83 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, la lettre et chiffres "C 3.2" sont remplacés par les lettres et chiffres "C 3.2 A".
Art. 2.A l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 6 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
A)à l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, l'employeur peut toutefois utiliser un livre de validation électronique disponible à l'adresse électronique fixée à cet effet par le comité de gestion, pour autant qu'il puisse être identifié et authentifié avec certitude, via la procédure d'identification applicable en la matière et acceptée par ce comité de gestion, et qu'il utilise cette procédure d'identification lorsqu'il complète ce livre de validation électronique.
La tenue du livre de validation électronique a lieu en complétant un formulaire électronique fixé par le comité de gestion et mis à disposition via l'adresse électronique visée à l'alinéa précédent.
L'employeur qui utilise le livre de validation électronique est tenu de mentionner les données visées au § 1er, alinéa 2 ";
B)le § 1er, alinéa 2, 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° dans la troisième colonne : les nom et prénom ainsi que le numéro d'identification de la sécurité sociale du travailleur visé à l'article 1, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. "
Art. 3.A l'article 85 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A)à l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le livre de validation, visé à l'article 84, § 2, est mis par l'Office à la disposition des employeurs et des services de contrôle de façon électronique, pendant la même période, prévue au paragraphe 1er ";
B)au § 1er les mots et chiffres "visé" à l'article 84, § 1er," doivent être insérés entre les mots "validation" et "doit".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 janvier 2005.
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.