Texte 2004202902
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
- "l'arrêté" l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 3 mars 2004 organisant l'alimentation et le contrôle du Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française pour ce qui concerne le secteur socioculturel;
- "le décret" : le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté, les mots "association sans but lucratif" sont insérés après "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française".
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté, le mot "représentés" est remplacé par "représentées" et le mot "considérée" est remplacé par "considérées".
Art. 4.L'article 5 de l'arrêté est supprimé et remplacé par ce qui suit :
"Article 5. Le Fonds réclame chaque année, sauf cas de force majeure, aux organisations syndicales - dont il a préalablement vérifié la représentativité - une estimation motivée des primes qui doivent être payées pour l'année de référence précédente.
Le Fonds distribue à l'ensemble des employeurs du secteur des formulaires de demande authentifiés permettant la vérification du respect des conditions du décret et de l'arrêté. Ce formulaire permet d'identifier l'employeur et le travailleur bénéficiaire de la prime. Chaque employeur remet au travailleur ce formulaire dans des modalités fixées par convention collective de travail en commission paritaire.
A défaut de convention collective de travail sur ce point, le Fonds distribue à chaque organisation syndicale une provision de formulaires de demande authentifiés qui sont adressés par les organisations syndicales à la dernière adresse privée connue de tous leurs affiliés cotisant pour l'année de référence."
Art. 5.L'article 6 de l'arrêté est supprimé et remplacé par ce qui suit :
"Article 6. Sur la base des estimations réalisées, le Fonds introduit, s'il échet, auprès du Ministre ordonnateur de l'allocation de base 01.05.02 de la division organique 11 une demande d'avance dûment justifiée et s'élevant à 85 % du montant total des primes estimées et des frais de fonctionnement y afférent."
Art. 6.A l'article 7 de l'arrêté, les mots "le Ministre du Budget" sont remplacés par "le Ministre ordonnateur de l'allocation de base 01.05.02 de la division organique 11".
Les mots "des annexes justificatives évoquées aux articles 5 et 6" sont remplacés par "du montant total des primes estimées visé à l'article 6".
Art. 7.A l'article 8 de l'arrêté, les mots "Ministre du Budget" sont remplacés par "Ministre ordonnateur de l'allocation de base 01.05.02 de la division organique 11".
Les mots "et le nombre de primes réduites (en les distinguant selon leur taux de réduction)" sont supprimés et remplacés par "et le nombre de primes versées, en précisant, le cas échéant, leur réduction et leur taux de réduction".
Les mots "compte tenu de l'avance versée" sont insérés après "procède à la liquidation du solde dû".
Art. 8.L'article 9 de l'arrêté est supprimé et remplacé par :
"Art. 9. Les documents probants archivés selon les modalités fixées par le Fonds peuvent être vérifiés à tout moment :
- par un fonctionnaire chargé de l'Inspection de la Culture;
- par les Commissaires aux comptes."
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la parution au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
C. DUPONT
Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN
Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL.