Texte 2004202856
Article 1er.Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré dans le titre III du livre IV, un chapitre IV comprenant les articles 522 à 524, rédigé comme suit :
"CHAPITRE V. - De la procédure en cas de découvertes archéologiques fortuite.
Art. 522. La déclaration visée à l'article 249, alinéa 1er, mentionne : l'auteur de la découverte, la date de celle-ci, sa localisation, le nom du propriétaire du terrain, les circonstances de la découverte, la nature du bien archéologique découvert.
La déclaration peut se faire verbalement ou par écrit à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, qui en accuse réception et informe la commune concernée.
Si la déclaration est effectuée à la commune où le bien est situé, la Direction générale est avisée sans délai.
Art. 523. Dès sa découverte, le bien archéologique doit être protégé de tout dommage physique de type effondrement, écrasement, dégâts causés par des vibrations du sol. A cette fin, un périmètre de sécurité doit être établi, dans lequel aucun engin ne peut circuler ou être utilisé. Le bien archéologique doit être protégé des intempéries soit par une toiture, soit par le recouvrement d'une bâche appropriée. Une surveillance doit être assurée pour éviter le vol ou le vandalisme.
Art. 524. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la déclaration visée à l'article 249, alinéa 1er, le délégué du Gouvernement visé à l'article 515 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, envoie un représentant pour examiner la découverte et notifie au propriétaire du terrain et à l'auteur de la découverte les conditions de protection particulières appropriées à la nature des biens archéologiques découverts."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juin 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE.