Texte 2004202817
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 et l'arrêté royal du 31 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er, alinéa 2, 1° est complété comme suit :
" Le travailleur qui bénéficie d'une réduction groupe cible visée au Chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002(I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ou d'une réduction groupe-cible visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de l'arrêté du 16 mai 2003 précité n'est pas considéré, pour l'application du présent arrêté, comme travailleur qui est occupé au moins à mi-temps ";
2°le § 1er, dernier alinéa, est abrogé;
3°au § 2, alinéa 1er, le chiffre " 288,18 EUR " est remplacé par le chiffre "332 EUR".
4°un § 6 est inséré, libellé comme suit :
"§ 6. Cet article n'est pas d'application pour les ateliers protégés"
Art. 2.Un article 2bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme suit :
"Art. 2bis. § 1er. Chacun des travailleurs mentionnés à l'article 1er donne droit, pour la période au cours de laquelle il est occupé au moins à 33 % dans un atelier protégé dans les conditions de l'article 1er du présent arrêté, à une réduction des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, de la loi précité du 29 juin 1981.
L'article 2, 2e alinéa du présent arrêté est d'application étant entendu qu' occupation à mi-temps est remplacée chaque fois par occupation à 33 %. "
§ 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent article s'élève à 332 EUR par travailleur et par trimestre.
Art. 3.L'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, les mots "troisième semestre" sont remplacés par les mots " sixième semestre "
Art. 4.Dans l'article 49, alinéa premier, du même arrêté, les mots " et de l'article 2bis, § 2 " sont insérés entre les mots " de l'article 2, § 2, premier alinéa " et " doivent intégralement ".
Art. 5.L'article 50 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"Le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein pour l'année civile 2002 est calculé sur base de tous les employeurs qui, au 1er trimestre 2003, entrent dans le champ d'application visé à l'article 1er. "
Art. 6.A l'article 52 du même arrêté, l'alinéa 2, est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 54, alinéa 3, les mots "fonds de récupération" sont remplacés par les mots "comité de réaffectation".
Art. 8.Dans l'article 61 du même arrêté, les mots "et le deuxième semestre " sont insérés entre les mots" pour le premier semestre "et" 2004".
Art. 9.Dans l'article 61bis du même arrêté, les mots "et le deuxième " sont insérés entre les mots "le premier" "et les mots" semestre 2004 "; les mots " et pour le premier semestre 2006" sont insérés après les mots "deuxième semestre 2005" et les mots "31 mai 2004" sont remplacés par "30 novembre 2004".
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 62quater, rédigé comme suit :
" Art. 62quarter. L'employeur qui, pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 compris, occupe des travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, dernier alinéa, qui donnent droit, en application du présent arrêté à la réduction de cotisation visée à l'article 2, § 2, peut récupérer auprès du Fonds Maribel social compétent cette réduction de cotisation, pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 compris, à condition qu'il introduise une demande à cette fin auprès du Fonds Maribel social compétent pour le 30 septembre 2004 au plus tard.
Le Titre VI n'est pas d'application à l'égard des dépenses que les Fonds Maribel social effectuent en application de l'alinéa précédent.
Cet article n'est pas applicable aux ateliers sociaux appartenant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés et les ateliers sociaux.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absent,
A. FLAHAUT
La Ministre de l'Emploi,
F. VAN DEN BOSSCHE.