Texte 2004202780
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
" Décret " : le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs;
" ONE " : l'Office de la Naissance et de l'Enfance au sens du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ";
" La Commission " : la commission d'avis sur les écoles de devoirs visée à l'article 27 du décret;
" Le Ministre de l'Enfance " : le Ministre qui a la politique de l'Enfance et de l'accueil des enfants dans ses attributions;
" Le Ministre de la Jeunesse " : le Ministre qui a la politique de la Jeunesse dans ses attributions.
Chapitre 2.- Procédure de reconnaissance des écoles de devoirs.
Art. 2.§ 1er. La demande de reconnaissance comme école de devoirs est introduite auprès de l'ONE suivant [2 un formulaire-type que l'O.N.E. établit]2.
["2 Ce formulaire contient au minimum les donn\233es administratives pr\233cis\233es ci-apr\232s. Pour les pouvoirs organisateurs : 1\176 les coordonn\233es du pouvoir organisateur ; 2\176 les coordonn\233es de son repr\233sentant; 3\176 la forme juridique du pouvoir organisateur ; 4\176 le num\233ro d'entreprise. Pour chaque \233cole de devoirs : 1\176 les coordonn\233es de l'\233cole de devoirs; 2\176 les coordonn\233es d'une personne de contact; 3\176 le lieu d'implantation de ses locaux (au sein d'une \233cole ou non); 4\176 la liste nominative de l'\233quipe d'animation au moment de la demande et la qualification des membres qualifi\233s au sens du d\233cret; 5\176 les horaires d'ouverture de l'\233cole de devoirs durant et hors p\233riodes scolaires; 6\176 la participation aux frais pratiqu\233e."°
§ 2. Pour être recevable, la demande visée au § 1er doit être accompagnée du projet [2 d'accueil]2[2 visé à l'article 7, § 2, 3° du décret ]2, du plan d'action annuel [2 visé à l'article 7, § 2, 4° du décret]2[2 , du règlement d'ordre intérieur annuel visé à l'article 7, § 2, 5° du décret, de la preuve d'assurance en responsabilité civile visé à l'article 7, § 1er, 8° du décret ]2 et des statuts de l'association, s'il s'agit d'une asbl.
["2 \167 3. La demande doit \233galement \234tre accompagn\233e d'un document attestant du minimum requis en mati\232re de qualification de l'\233quipe d'animation. Si le document renseigne des animateurs ou des coordinateurs qualifi\233s qui font l'objet d'une premi\232re signalisation \224 l'O.N.E. par l'\233cole de devoirs concern\233e, celle-ci joint une copie des brevets, \233quivalences ou dipl\244mes. Le cas \233ch\233ant, la demande peut \233galement \234tre accompagn\233e d'une demande de d\233rogation concernant le nombre d'enfants accueillis vis\233e \224 l'article 7, \167 3, 2\176 du d\233cret ou d'une demande de d\233rogation concernant le nombre d'implantations scolaires dont sont issus les enfants accueillis vis\233e \224 l'article 7, \167 3, 3\176, du d\233cret."°
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(2ACF 2014-12-17/13, art. 1, 005; En vigueur : 08-03-2015)
Art. 3.L'ONE accuse réception de la demande de reconnaissance et instruit le dossier recevable. L'ONE statue sur la reconnaissance et informe par courrier libre le pouvoir organisateur de la décision intervenue quant à sa reconnaissance.
Art. 4.[2 L'O.N.E. peut à tout moment décider du retrait de la reconnaissance d'une école de devoirs. Il doit préalablement faire connaître au pouvoir organisateur son intention et la motivation de celle-ci. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 30 jours à dater de la communication par l'O.N.E. de son intention pour faire valoir son point de vue. A l'issue de ce délai, l'O.N.E. procède ou non au retrait de la reconnaissance de l'école de devoirs et en informe le pouvoir organisateur.]2
Dans ce cas, la liquidation de la subvention de l'année d'activités en cours n'intervient qu'à concurrence des frais effectivement supportés par la structure concernée, sur la base de la présentation de pièces comptables en attestant, et avec pour maximum le montant de la subvention calculé en vertu de l'article 18 b) du présent décret au prorata de la période couverte avant retrait de la reconnaissance.
["1 Dans le courant du premier trimestre"° de chaque année, l'ONE informe la Commission des retraits de reconnaissance intervenus et de la motivation de ces décisions.
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(1ACF 2007-09-07/54, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2007)
(2ACF 2014-12-17/13, art. 2, 005; En vigueur : 08-03-2015)
Art. 5.Les recours contre un refus ou un retrait de reconnaissance, [1 tel que prévu à l'article 6, alinéa 2, du décret]1, sont introduits auprès du Ministre de l'Enfance, qui soumet le dossier pour avis à la Commission. Celle-ci établit dans les 90 jours de l'introduction de ce recours, à l'attention du Ministre de l'Enfance, un avis quant à ce recours, accompagnée de toutes les pièces utiles fondant cet avis. Le Ministre de l'Enfance statue sur ce recours.
La Commission peut recevoir le ou les représentants de l'école de devoirs ayant subi un refus ou un retrait de reconnaissance pour entendre leurs arguments.
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(1ACF 2014-12-17/13, art. 3, 005; En vigueur : 08-03-2015)
Chapitre 3.- Des qualifications assimilées aux brevets d'animateur ou de coordinateur d'écoles de devoirs.
Art. 6.En application de l'article 12, 1° du décret, les qualifications assimilées permettant d'accéder au statut d'animateur qualifié sont les suivantes :
1. Enseignement secondaire à temps plein : les diplômes ou certificats de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur de qualification suivants :
a)agent d'éducation;
b)animateur;
c)éducateur.
2. Enseignement secondaire en alternance :
a)auxiliaire de l'enfance en structures collectives;
b)moniteur pour collectivité d'enfants.
3. Enseignement de promotion sociale :
Les diplômes ou certificats de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur suivants :
a)auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans dans une structure collective;
b)auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans à domicile;
c)animateur socioculturel d'enfants de 3 à 12 ans;
d)animateur de groupes d'enfants;
e)animation d'infrastructures locales.
["1 f) Auxiliaire de l'Enfance"°
4. Enseignement supérieur :
Les diplômes ou certificats de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;
5. Autres formations :
a)brevet d'animateur de centres de vacances (BACV) délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
b)tous les titres, brevets ou certificats visés à l'article 7.
6. Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'ONE comme ayant une valeur égale à ceux visés aux points 1 à 5, sauf décision contraire expresse du Gouvernement.
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(1ACF 2009-05-14/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2009)
Art. 7.En application de l'article 12, 2° du décret, les qualifications assimilées permettant d'accéder au statut de coordinateur qualifié sont les suivantes :
1. Enseignement supérieur :
Tout diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social, psycho-pédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.
2. Autres formations :
a)brevet de coordinateur de centres de vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
b)brevet d'aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC), délivré par [1 l'Administration générale de la Culture de la Communauté française ]1;
c)coordinateur de centre de jeunes, qualifié de type 1 ou de type 2, reconnu en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
3. Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'ONE comme ayant une valeur égale à ceux visés aux points 1 et 2, sauf décision contraire expresse du Gouvernement.
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(1ACF 2014-12-17/13, art. 4, 005; En vigueur : 08-03-2015)
Chapitre 4.- Des subventions aux écoles de devoirs.
Art. 8.[3 Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 17 du décret, les écoles de devoirs doivent transmettre une demande de subvention et une demande de liquidation du solde de l'année écoulée. Cette demande s'effectue sur la base de formulaires établis par l'O.N.E.
Ces formulaires contiennent au minimum les données administratives suivantes :
1°les coordonnées du pouvoir organisateur et de son représentant;
2°les coordonnées d'une personne de contact;
3°les références du compte financier du pouvoir organisateur ou de l'école de devoir;
4°l'identification de l'école de devoirs;
5°les horaires d'ouverture de l'école de devoirs pour l'année en cours;
6°la liste des enfants accueillis par l'école de devoirs, le nom de l'école qu'ils fréquentent et le motif de son inscription;
7°la liste nominative de l'équipe d'animation de l'école de devoirs et la qualification des membres qualifiés au sens du décret;
8°un tableau mensuel des présences par école de devoirs;
9°les horaires d'ouverture de l'école de devoirs pour l'année écoulée s'il s'agit d'une première demande de subvention ou d'une reprise d'activités après suspension;
10°la participation aux frais pratiquée.
Le cas échéant, la demande doit être accompagnée de la demande de dérogation concernant le lieu des activités visée à l'article 17, § 1er, 5° du décret.]3
La demande de liquidation de la subvention est accompagnée de la preuve de la qualification des animateurs et [2 coordinateurs]2 qualifiés qui font l'objet d'une première signalisation à l'ONE par l'école de devoirs concernée.
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(2ACF 2007-09-07/54, art. 3, 2°, 3° et 4°, 002; En vigueur : 01-11-2007)
(3ACF 2014-12-17/13, art. 5, 005; En vigueur : 08-03-2015)
Art. 8/1.[1 En cas de refus de subventionnement ou en cas de contestation du montant de la subvention, un recours peut être introduit auprès de l'O.N.E. par courrier recommandé énonçant les raisons de ce recours dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision. L'O.N.E. transmet le recours au Ministre de l'Enfance, accompagné d'un avis. Le Ministre statue sur le recours dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours, sur la base de l'avis rendu par l'O.N.E.]1
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(1Inséré par ACF 2014-12-17/13, art. 5, 005; En vigueur : 08-03-2015)
Art. 9.[2 Le montant visé à l'article 7, § 2, 6°, du décret]2, est de 2 EUR. [1 Ce montant est porté à 4 EUR en période de vacances scolaires pour une journée [2 non-résidentielle]2 de plus de 6 heures.]1[3 Le montant peut être majoré pour une journée résidentielle.]3[1 Ces montants sont adaptés]1 tous les ans à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui en vigueur au 1er septembre 2004.
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(1ACF 2007-09-07/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2007)
(2ACF 2014-12-17/13, art. 7,1°-7,2°, 005; En vigueur : 08-03-2015)
(3ACF 2014-12-17/13, art. 7,3°, 005; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 10.[1 Le montant visé à l'article 18, a), alinéa 2, du décret, est de 2.516 EUR par an, complété de 562 EUR par an si un accueil de journées de plus de 6 heures est organisé pendant des périodes des vacances d'autonome (de Toussaint) et de détente (de Carnaval).]1
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 221, 009; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 10/1.[1 § 1er. L'O.N.E. liquide au pouvoir organisateur de l'école de devoirs, dans les 3 mois suivant la notification de sa reconnaissance, la subvention visée à l'article 18/1 du décret.
La subvention visée à l'alinéa 1er est un montant forfaitaire de 5.000 EUR.
Il est destiné à la prise en charge des frais de personnel de l'équipe pédagogique visée à l'article 7, § 4, 1er, du décret, et des frais administratifs, d'animation, de travail de développement communautaire, de préparation et d'évaluation des activités.
Le pouvoir organisateur tient les pièces comptables concernant les frais visés à l'alinéa 3 à la disposition de l'O.N.E.
§ 2. Le pouvoir organisateur d'une école de devoirs ne peut bénéficier de la subvention visée au § 1er qu'une seule fois pour cette école de devoirs.
§ 3. Un pouvoir organisateur ayant bénéficié d'une subvention pour une école de devoirs avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut se voir octroyer la subvention visée au § 1er pour cette école de devoirs.
§ 4. Un pouvoir organisateur qui introduit sa demande de subvention pour l'année en cours pour une école de devoirs simultanément à la première demande de reconnaissance pour cette école de devoirs, ne peut se voir octroyer la subvention visée au § 1er s'il respecte l'article 17, §§ 1er et 2, du décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs.]1
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(1Inséré par ACF 2018-01-24/04, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 4/1.[1 Aides exceptionnelles dans le cadre de la crise énergétique de 2022.]1
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(1Inséré par ACF 2022-10-27/03, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 10/2.[1 Un subside exceptionnel de 500 euros est alloué :
a)aux pouvoirs organisateurs des écoles de devoirs reconnues en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, et qui ont introduit une demande de subvention pour l'exercice budgétaire 2022, conformément aux dispositions de l'article 17 du même décret ;
b)aux pouvoirs organisateurs des écoles de devoirs reconnues en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, et qui bénéficient, pour l'exercice budgétaire 2022, d'une subvention en tant qu'opérateur d'accueil extrascolaire de type 2 octroyée sur base de l'article 35, § 2, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.
Un montant complémentaire de 250 euros est alloué aux deux catégories de pouvoirs organisateurs cités à l'alinéa 1er pour chacune des écoles de devoirs qu'ils organisent, à partir de la deuxième école de devoirs.]1
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(1Inséré par ACF 2022-10-27/03, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 5.- De la Commission d'avis sur les écoles de devoirs.
Art. 11.Le Président et les membres de la Commission visés à l'article 28, 1°, 2°, 6°, 8°, 11° et 12°, du décret, ainsi que le délégué du Ministre de l'Enfance visé à l'article 28, 7°, du décret, sont désignés par le Ministre de l'Enfance.
Les membres de la Commission visés à l'article 28, 3°, 4°, 5°, 9°, et 10°, du décret, ainsi que le délégué du Ministre de la Jeunesse visé à l'article 28, 7°, du décret, sont désignés par le Ministre de la Jeunesse.
Le mandat des membres de la Commission est de cinq ans et est renouvelable.
Le membre de la Commission absent sans justification à trois reprises est réputé démissionnaire. Les membres de la Commission visés à l'article 28, 2° et 6° démissionnaires sont remplacés dans les six mois suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 1er. Les autres membres de la Commission sont remplacés à l'initiative de l'instance ou de l'organe qu'ils représentent.
Le membre remplaçant achève le mandat du membre remplacé.
La Commission :
1°délibère à la majorité absolue des membres présents et à huis-clos;
2°se réunit au moins trois fois par an;
3°peut siéger valablement quel que soit le nombre de présents et pour autant que les catégories de membres visées à l'article 28 du décret 1°, 7° et 8° au moins soient représentées;
4°a son siège à l'ONE;
5°doit être convoquée dans un délai minimum de 10 jours ouvrables précédant la réunion;
6°établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment les règles déontologiques applicables, notamment lors qu'un dossier concernant un des membres de la Commission est abordé par celle-ci.
Art. 12.Le montant du jeton de présence prévu à l'article du décret est fixé à 25,52 EUR. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui en vigueur au 1er juillet 2003. Les membres ont droit au remboursement des frais de parcours pour leur participation aux réunions de la Commission dans les conditions et suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française. A ce titre, ils sont assimilés aux membres du personnel du ministère de la Communauté française titulaires d'un grade classé au rang 12.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 14.Le Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Modifiés par :
<AGF 2007-09-07/54, art. 5, En vigueur : 01-11-2007; M.B. 30-10-2007, p. 55847-55863 :L'annexe 1re est remplacée par l'annexe R.L'annexe 2 et l'annexe 4 sont remplacées par l'annexe S volet 1 et volet 2.L'annexe 3 est remplacée par l'annexe NS>
Art. N1.Annexe 1. - Demande de reconnaissance comme école de devoirs. - Identification du pouvoir organisateur.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-10-2004, p. 71651).
Art. N2.Annexe 2. - Demande de subvention comme école de devoirs. - Identification du pouvoir organisateur (à compléter une seule fois).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-10-2004, p. 71652).
Art. N1.Identification des sites d'accueil d'un pouvoir organisateur.
(formulaire à compléter autant de fois qu'il existe de sites d'accueil).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-10-2004, p. 71653).
Art. N3.Annexe 3. - Descriptif d'activités. - Liste nominative des enfants accueillis par site d'accueil.
(formulaire à compléter autant de fois qu'il existe de sites d'accueil, uniquement s'il s'agit d'une première demande de subvention).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-10-2004, p. 71654).
Art. N1.Liste nominative de l'équipe d'animation par site d'accueil.
(formulaire à compléter autant de fois qu'il existe de sites d'accueil, uniquement s'il s'agit d'une première demande de subvention).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-10-2004, p. 71655).
Art. N2.Tableau de présence journalière des enfants : mois de ....
(document à remplir autant de fois qu'il existe d'implantations d'écoles de devoirs organisée par un même PO, uniquement s'il s'agit de la première demande de subvention).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-10-2004, p. 71656).
Art. N4.Annexe 4. - Demande de liquidation de subvention comme école de devoirs. Identification du pouvoir organisateur (à compléter une seule fois).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-10-2004, p. 71657).
Art. N1.Liste nominative des enfants accueillis par site d'accueil.
(formulaire à compléter autant de fois qu'il existe de sites d'accueil).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-10-2004, p. 71658).
Art. N2.Liste nominative de l'équipe d'animation.
(formulaire à compléter autant de fois qu'il existe de sites d'accueil).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-10-2004, p. 71659).
Art. N3.Tableau synoptique mensuel des présences par site d'accueil.
(formulaire à compléter mensuellement autant de fois qu'il existe de sites d'accueil).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-10-2004, p. 71660).
Art. 4.N4. Tableau synoptique annuel des présences par site d'accueil.
(formulaire à compléter mensuellement autant de fois qu'il existe de sites d'accueil).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-10-2004, p. 71661).